Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd26b63637c907b7d91
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 26 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04507 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6A7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00550 Jugement du tribunal judiciaire du Havre du 28 octobre 2021 APPELANTS : Madame [U] [L] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté et assisté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CIC NORD OUEST RCS de Lille B 455 502 096 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 12 décembre 2007, la banque Scalbert-Dupont Cin a consenti à M. [H] [T] et à Mme [U] [L] épouse [T] un prêt immobilier de 83 611 euros remboursable en 240 échéances de 540,31 euros au taux contractuel de 4,75 % et au taux effectif global de 5,261 % par an et un prêt immobilier de 173 889 euros remboursable en 240 mensualités de 1 123,71 au taux contractuel de 4,75 % et au taux effectif global de 5,13 % l'an. Un avenant a été signé entre les parties le 6 janvier 2005, qui a prévu une augmentation de la durée de remboursement du prêt de 173 889 euros d'une durée de 12 mois. Par lettres recommandées des 2 mars et 19 août 2020, la banque a mis en demeure M. et Mme [T] de régulariser les échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt de 173 889 euros. Par lettres recommandées du 9 octobre 2020, la banque a notifié à M. et Mme [T] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler les sommes exigibles. Par acte d'huissier du 29 mars 2021, la banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la banque Scalbert-Dupont Cin, a fait assigner M. et Mme [T] en paiement des sommes dues et leur a dénoncé une inscription d'hypothèque provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : - condamné solidairement M. et Mme [T] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 129 664,52 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 109 946,26 euros à compter du 29 mars 2021 ; - dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ; - condamné solidairement M. et Mme [T] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. et Mme [T] aux dépens en ce inclus les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par déclaration du 26 novembre 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 22 novembre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - infirmer la décision dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater que le contrat de prêt est nul ; - constater la compensation des sommes entre le préjudice des époux [T] et le montant des sommes réclamées ; - constater en tout état de cause la déchéance du CIC Nord Ouest à tout droit aux intérêts ; - débouter la banque de ses demandes, le cas échéant, après compensation ; A titre subsidiaire, - leur accorder un délai de grâce de deux ans ; En tout état de cause, - condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 22 novembre 2022, la SA CIC Nord Ouest demande à la cour de : - juger M. et Mme [T] irrecevables et mal fondés en leur appel ; - juger irrecevables comme tardifs les moyens tirés de la nullité du contrat de prêt et du supposé manquement de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. et Mme [T] de leurs demandes ; - condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - les condamner in solidum aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Si le dispositif des conclusions de la banque saisit la cour d'une prétention tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [T], l'intimée ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention que la cour n'est dès lors pas tenue d'examiner. Sur la demande de nullité du contrat de prêt Au visa des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation, les appelants soutiennent que le contrat de prêt encourt la nullité aux motifs que le délai de réflexion de dix jours n'a pas été respecté et qu'ils ne sont en conséquence tenus qu'à hauteur du capital emprunté. Ils estiment que leur action n'est pas prescrite dès lors qu'ils ne sont pas à l'initiative de l'instance et qu'ils peuvent se prévaloir de l'exception de nullité pour se défendre sans qu'aucune prescription puisse leur être opposée. La banque fait valoir que la demande d'annulation du contrat est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat et qu'en tout état de cause, la méconnaissance du délai de réflexion des acquéreurs ne peut être sanctionnée par la nullité du contrat mais seulement par la déchéance du droit aux intérêts. En application de l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'offre de prêt immobilier est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue. Si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée à l'article L. 312-33 ancien par la déchéance du droit aux intérêts, comme l'indique la banque, la méconnaissance de la règle d'ordre public que constitue le délai de réflexion de dix jours est sanctionnée par une nullité relative (Civ.1ere, 8 avril 2021, n°1911630). En application des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil, l'action en nullité du contrat se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui ne peut s'entendre en l'espèce que comme le jour de l'acceptation de l'offre. M. et Mme [T] ne contestent pas que l'action en nullité du contrat est prescrite mais ils font valoir que l'exception de nullité est perpétuelle. La règle selon laquelle l'exception est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat de prêt a commencé à courir le 12 décembre 2007 de sorte que le délai pour agir par voie d'action en nullité de la convention expirait le 12 décembre 2012. Il s'en déduit que le délai pour agir, par voie d'action, en nullité de l'offre de prêt était expiré lorsque la banque a sollicité, par voie d'assignation délivrée le 29 mars 2021, l'exécution des obligations souscrites par les emprunteurs. Le délai de prescription de l'action en nullité étant expiré à la date à laquelle ils ont été assignés, M. et Mme [T] peuvent en principe invoquer la nullité par voie d'exception. Cependant, la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique pas lorsque le contrat a été exécuté, même partiellement. En l'espèce, il est constant que le contrat a reçu un commencement d'exécution dès lors que M. et Mme [T] en ont remboursé les échéances pendant 13 ans. En conséquence, en exécutant partiellement la convention, les appelants ne sont plus recevables à soulever la nullité du contrat par voie d'exception. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande d'annulation du contrat formée par voie d'exception par M. et Mme [T]. Sur le manquement de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde Les appelants font valoir que la banque a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, qu'en l'espèce le prêt litigieux a été souscrit sur les conseils de la banque dans le cadre d'une opération de défiscalisation, qu'ils ont conclu, sur les conseils du prêteur, une convention avec l'Agence nationale de l'habitat qui comportait une obligation de plafonnement du loyer et que le loyer perçu était en conséquence très inférieur à leur capacité de remboursement. Ils estiment que la banque a manqué à son devoir de conseil en ne leur expliquant pas clairement ce à quoi ils s'engageaient et les risques inhérents à l'opération projetée, qui s'est avérée catastrophique. Ils estiment que leur demande est recevable aux motifs que le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est plus en mesure de faire face et que le manquement de la banque à ses obligations est invoquée à titre de moyen. L'intimée soutient que le délai de prescription court à compter de la date de signature du contrat de prêt, que la cour n'est saisie d'aucune prétention déduite du manquement de la banque au devoir d'information, de mise en garde et de conseil, qu'un tel manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par l'allocation de dommages et intérêts, qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur a proposé plusieurs solutions de financement afin de leur permettre de choisir l'opération la mieux adaptée à leur objectif d'investissement et de défiscalisation et que la preuve du caractère certain du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter n'est pas rapportée. Contrairement à ce que soutient la banque sur ce point, le moyen élevé au titre du manquement du prêteur à ses obligations contractuelles constitue un moyen de défense au fond au sens des dispositions de l'article 71 du code de procédure civile dès lors qu'il tend uniquement à faire rejeter comme non justifiée la prétention du prêteur tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes dues. La cour est dès lors tenue de l'examiner, peu important à cet égard l'absence de demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel. S'agissant d'un moyen de défense au fond qui peut être proposé en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, la banque n'est pas fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de la consommation relatifs au devoir d'explication et de mise en garde de l'emprunteur dès lors que ces dispositions sont issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et qu'elles ne sont pas applicables au contrat signé le 12 décembre 2007, étant relevé au surplus que la sanction de l'inobservation des obligations du prêteur instaurées par la loi de 2010 est la possibilité pour le juge de déchoir en tout ou partie le prêteur de son droit aux intérêts et n'est en conséquence pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement du solde du prêt. Le CIC verse aux débats la fiche patrimoniale signée par les emprunteurs dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie à la date de souscription du prêt litigieux qui fait état des éléments suivants : M. [T] est chef d'entreprise, Mme [T] cadre administratif ou financier, le couple est marié sous le régime de la séparation de biens et a deux enfants à charge. Le couple fait état de revenus mensuels de 21 134 euros, d'un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'une valeur de 265 000 euros constituant leur résidence principale et d'un appartement donné à bail d'une valeur de 187 500 euros ainsi que de liquidités après l'opération d'un montant de 97 000 euros. Au titre des charges, M. et Mme [T] ont renseigné des charges mensuelles d'emprunt d'un montant de 3 125 euros. A cette fiche de renseignements sont joints les avis d'imposition sur les revenus 2005 et 2006 et les bulletins de salaire qui corroborent les déclarations des emprunteurs. Les pièces produites établissent en outre que M. et Mme [T] détenaient chacun la moitié des parts sociales de la SARL PDCA dont les résultats étaient bénéficiaires à la clôture de l'exercice 2006. Il ne saurait en conséquence être reproché à l'établissement prêteur de ne pas s'être renseigné sur la situation patrimoniale des emprunteurs. C'est à tort que les emprunteurs soutiennent que la banque a failli à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités de remboursement en présence d'un risque d'endettement excessif alors que le prêteur n'était tenu à aucun devoir de mise en garde en présence d'emprunteurs avertis, les pièces versées aux débats démontrant que M. [T] comme Mme [T], qui exercent respectivement la profession de chef d'entreprise et de directeur administratif et financier, avaient acquis une expérience en matière d'emprunts immobiliers et d'investissements locatifs puisqu'ils avaient souscrit au mois de novembre 2005 un prêt immobilier en vue de l'acquisition de leur résidence principale et au mois de juillet 2006 un prêt immobilier en vue de l'acquisition d'un appartement à destination locative dans le cadre du dispositif de défiscalisation en vigueur. Il sera relevé au surplus que le prêt consenti était parfaitement adapté aux capacités financières des emprunteurs qui en ont remboursé les échéances sans difficulté pendant 13 ans. Dès lors que l'opération d'investissement consistant à acquérir un bien immobilier en vue de le louer dans le but de bénéficier du dispositif de défiscalisation ne présentait aucun risque particulier, la banque n'était tenue d'aucune obligation renforcée d'information à l'égard des emprunteurs et c'est à tort que les emprunteurs invoquent sa responsabilité en tant que conseiller d'affaires. Il n'est pas plus établi que la banque a manqué à ses obligations lorsqu'elle a conseillé aux emprunteurs de faire le choix d'un loyer conventionné afin d'être éligible au dispositif de subventions de l'agence nationale de l'habitat dont M. et Mme [T] ne soutiennent pas avoir été privé. La responsabilité de la banque ne saurait en conséquence être engagée sur le terrain du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Sur la déchéance du droit aux intérêts Au visa des dispositions de l'article L. 341-27 du code de la consommation, les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif pris du manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Il convient de les débouter de leur demande formée en application d'un texte qui n'était pas applicable à la date de souscription du prêt en l'absence de tout manquement de la banque à ses obligations contractuelles. Sur la garantie de cautionnement M. et Mme [T] reprochent à la banque de ne pas avoir actionné la garantie du Crédit logement et de leur avoir opposé de façon erronée l'absence de garantie adossée au crédit litigieux alors que le Crédit logement s'est engagé en qualité de caution de leurs obligations. La banque réplique que l'action du créancier à l'encontre du débiteur est toujours possible et que le cautionnement a été annulé par le Crédit logement le 18 août 2020. Au regard du caractère accessoire du cautionnement, il ne saurait être reproché au prêteur d'agir en paiement à l'encontre de l'emprunteur débiteur principal préalablement à toute action engagée à l'encontre de la caution. En outre, si les appelants font valoir que la demande formée à leur égard risque d'aboutir à un double règlement, ils ne démontrent nullement que le Crédit logement, qui a dénié sa garantie, a effectué le moindre règlement au profit du prêteur au titre du crédit litigieux. La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée. Sur la demande en paiement du solde du prêt M. et Mme [T] ne critiquent pas les dispositions du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 129 664,52 euros outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 109 946,26 euros à compter du 29 mars 2021, l'intégralité des sommes dues étant devenue exigible à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée en raison de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances contractuellement convenues. Ces dispositions doivent en conséquence être confirmées de même que celles ayant ordonné la capitalisation des intérêts. Sur la demande de délais de paiement Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. et Mme [T] sollicitent un délai de grâce d'une durée de deux ans afin de leur permettre de mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 7] dont la valeur est de l'ordre de 130 000 euros. La banque s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Les débiteurs ne justifient cependant nullement de leurs revenus actuels ni de la consistance de leur patrimoine immobilier alors qu'il résulte de leurs propres déclarations qu'ils sont propriétaires d'autres biens. Ils ne justifient pas plus de démarches actives en vue de la vente du bien objet du prêt, la seule production de mandats de vente datant de 2019 et 2020 étant insuffisante à les caractériser. Ils ont en outre déjà bénéficié de très amples délais de paiement depuis la déchéance du terme prononcée le 9 octobre 2020. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. et Mme [T] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [T] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande d'annulation du contrat ; Déboute la SA CIC Nord-Ouest de sa demande tendant à voir déclarer prescrit le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ; Déboute M. [H] [T] et Mme [U] [L] épouse [T] de la contestation relative au manquement de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde et de la contestation relative à la garantie de cautionnement ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [H] [T] et Mme [U] [L] épouse [T] de leur demande de délais de paiement ; Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [U] [L] épouse [T] à verser à la SA CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [T] et Mme [U] [L] épouse [T] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [U] [L] épouse [T] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-10 du code de la consommationarticle L. 341-27 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cdd26b63637c907b7d91
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- Résumé officiel