Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd26b63637c907b7d93
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 178 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/04589 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6G2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00077
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 04 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau DE L'EURE
INTIMEE :
S.A.S. FCT HUGO CREANCES III UITIS GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau DE L'EURE et assistée de Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 puis au 5 janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sarl Blanchisserie Desfresnes a ouvert dans les livres de la société Bred banque Populaire un compte au cours de l'année 2005.
M.[B], gérant de la Sarl blanchisserie Desfresnes, s'est porté caution solidaire le 25 mai 2005 dans la limite de 42 000 euros et pour une durée de 120 mois en faveur de la banque Bred.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 27 mars 2014 et le 20 novembre 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
La Bred a déclaré le 11 avril 2014 une créance chirographaire d'un montant de 18724,23 euros correspondant au solde débiteur du compte n° 930 46 3479 et elle a confirmé cette créance le 27 novembre 2014.
Le 1er juillet 2015, la Bred a cédé sa créance détenue auprès de la blanchisserie Defresnes au Fonds commun de titrisation Hugo créances III (FCT Hugo Créances III).
Le 1er août 2018, la société MCS et Associés, mandatée par FCT Hugo Créances III pour assurer le recouvrement de ses créances a informé M [B] de cette cession de créances et lui a rappelé son engagement de caution solidaire de la blanchisserie Desfresnes.
Les 27 septembre 2018 et 16 janvier 2019, M [B] a été mis en demeure de régler les sommes dues.
Sans réponse de M [B], la SA FCT Hugo Créances III a fait délivrer à ce dernier le 22 mai 2019 une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-constaté que M. [B] renonçait à la contestation de la qualité à agir du FCT Hugo Créances III,
-condamné M. [B] à payer au FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS & Associés la somme de 19.474,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,
-ordonné, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'exécution provisoire de la présente décision,
-débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamné M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [B] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de :
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
-annuler le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Vu l'article D.214-227 (ancien) du code monétaire et financier et l'article 122 du code de procédure civile,
- juger le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement, vu l'article 2313 du code civil,
-juger que la créance du FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, est éteinte ou à tout le moins inopposable à M. [B] faute d'avoir été régulièrement déclarée au passif du débiteur principal,
-débouter en conséquence le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, de toutes ses demandes,
Très subsidiairement, vu l'article 2314 du code civil,
-dire et juger que M. [B] est déchargé de son obligation de caution,
-débouter en conséquence le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, de toutes ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire, vu l'article 1315 ancien du code civil,
-débouter le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : constaté que M. [B] renonçait à la contestation de la qualité à agir du FCT Hugo Créances III ; condamné M. [B] à payer au FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par la société MCS & Associés la somme de 19.474,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 jusqu'au jour du parfait paiement ; ordonné, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'exécution provisoire de la présente décision ; débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamné M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [B] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,
Statuant à nouveau,
Vu l'article D.214-227 (ancien) du code monétaire et financier et l'article 122 du code de procédure civile,
-juger le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement, vu l'article 2313 du code civil,
-juger que la créance du FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associé&s, est éteinte ou à tout le moins inopposable à M. [B] faute d'avoir été régulièrement déclarée au passif du débiteur principal,
-débouter en conséquence le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, de toutes ses demandes,
Très subsidiairement, vu l'article 2314 du code civil,
-juger que M. [B] est déchargé de son obligation de caution,
-débouter en conséquence le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, de toutes ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire, vu l'article 1315 ancien du code civil,
-débouter le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
-condamner le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, aux dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel.
Vu les conclusions du 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du FCT Hugo Créances III qui demande à la cour de :
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 04 novembre 2021,
En conséquence,
-condamner M. [B] à payer au FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par son recouvreur la société MCS & Associés la somme de 19.474,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,
-confirmer la condamnation de M. [B] à payer au FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS & Associés la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement
M.[B] fait valoir qu' en application de l'article 455 du code de procédure civile, la décision du premier juge est nulle en ce qu'il n'a pas répondu à différents moyens.
Le FCT Hugo créances III réplique que pour tenter de justifier de l'absence de réponse aux moyens développés, M. [B] reprend les termes du jugement qui ont apporté une réponse à ses arguments même si ce n'est pas celle qu'il attendait.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
L'article 455 alinéa 1er du même code dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
M.[B] soutient que devant les premiers juges, il avait fait valoir que :
1 - le seul contrat communiqué porte sur une convention de mobilisation de créances commerciales alors qu'il est réclamé le solde débiteur d'un compte courant de sorte qu'il existe un doute sur la nature et l'existence de la créance prétendument cédée, revendiquée par le FCT Hugo Créances III,
2 - il appartient au FCT Hugo Créances III de rapporter la preuve de la véracité et de la conformité du document qu'il invoque puisqu'une telle preuve lui incombe, or le fonds ne communique aucune pièce justificative,
3 - la vérification du passif de la société Blanchisserie Desfresnes n'a jamais été effectuée de sorte qu'aucune admission de créance n'est intervenue et que M. [B] peut valablement contester la déclaration de créance régularisée en son temps,
4 - le FCT Hugo Créances III ne communique aucune pièce justificative de sa créance alléguée alors que, s'agissant d'un solde prétendu de compte bancaire, il lui appartient de communiquer le contrat d'ouverture de compte et les relevés de compte faisant mention du solde débiteur.
Ces moyens figurent dans les conclusions n° 4 de première instance (pièce 14 produite par l'intimé) :
- pour le premier en page 2 des conclusions dans le paragraphe ''sur l'absence d'opposabilité de la créance''
- pour les 2ème et 3ème en page 5 des conclusions dans le paragraphe ''sur l'extinction de l'instance''
- pour le 4ème en page 8 des conclusions dans le paragraphe ''sur la créance revendiquée''.
Il ressort du jugement entrepris que le tribunal a répondu aux moyens ci-dessus cités en développant des motifs sur l'existence de la créance, son caractère certain, sur la régularité de la délégation de pouvoir produite, sur la déclaration de créance, sur la validité de la créance, motifs qui sont aujourd'hui critiqués par l'appelant. Le tribunal n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de M.[B].
Par ailleurs à la lecture des conclusions soumises tribunal de commerce, et comme le relève l'intimé, force est de relever que contrairement à ce que prétend M.[B], le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de vérification d'écriture au sens de l'article 288 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ceci que le jugement est motivé au sens de l'article 455 du code de procédure civile susvisé.
La demande tendant à l'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la créance détenue par le FCT Hugo créances III à l'encontre de la Sarl Blanchisserie Desfresnes :
M. [B] fait valoir que :
* le bordereau de cession porte sur 641 créances dont les annexes ne sont pas communiquées ;
* est communiqué ce qui est présenté comme un extrait sur lequel sont mentionnées la référence du dossier, le numéro de compte contentieux, le numéro de compte de la créance d'origine et le nom du dossier ;
* ni la nature ni son montant nominal ne sont justifiés ;
* faute pour le FCT Hugo créances III de justifier d'une créance régulièrement cédée et opposable à M.[B], l'intimé est irrecevable en ses prétentions ;
*l'acte de cession ne permet pas d'identifier la créance cédée alors même que la qualité de créancier constitue une condition de la qualité pour agir ;
* l'intimé revendique le bénéfice d'un solde débiteur de compte courant mais il est incapable de communiquer la convention d'ouverture de compte courant qui aurait été signée par la société d'exploitation de la blanchisserie Desfresnes ;
* le seul contrat versé aux débats n'est pas une convention de compte courant mais les conditions particulières d'un accord de mobilisation de créances commerciales qui peut être exécuté sur un compte dans un autre établissement ou dans le même établissement n'ayant pas les caractéristiques d'un compte courant ;
* en l'absence de preuve de l'existence d'un compte courant, il existe un doute quant à la nature de la créance qui aurait été cédée au FCT Hugo Créances III.
FCT Hugo Créances III réplique :
*le numéro de compte dont il est réclamé le solde débiteur ainsi que le nom de la société qui en est titulaire sont expressément désignés dans le bordereau produit ce qui ne laisse aucun doute sur la désignation et l'individualisation de la créance cédée ;
* le numéro de compte mentionné dans la convention de mobilisation de créances est le numéro de compte professionnel de la sarl blanchisserie Desfresnes ;
* le carton de signature a été établi au moment de l'ouverture du compte courant en 2005 ;
* la convention de mobilisation des créances qui a été signée en 2006 est adossée au compte professionnel ouvert l'année précédente dans les livres de la Bred ;
* à réception du pli recommandé en août 2018, M.[B] n'a émis aucune contestation.
Réponse de la cour :
Sur la qualité à agir
Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M.[B] en invoquant le défaut de qualité du fonds à agir oppose en réalité le caractère irrégulier de la créance cédée qui n'est pas identifiée induisant selon lui son inopposabilité et son irrecevabilité à l'origine d'une fin de non- recevoir. Il Il ne s'agit pas d'une question tenant à la qualité à agir mais tenant à l'existence même de la créance invoquée au soutien de la prétention.
L'existence du FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés n'est pas contestée par M.[B] et le FCT Hugo III qui prétend détenir une créance sur M.[B] en vertu du bordereau de cession de créances intervenue entre la Bred et le Fonds le 1er juillet 2015 a qualité à agir.
La fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée et l'argumentation de M. [B] de ce chef sera examinée en tant que moyen de défense au fond.
Sur l'identification de la créance
Aux termes de l' article L214-169 IV du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016 : « (...) L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (') . La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité (...). »
Aux termes de l'article D 214-227 du même code dans sa version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018 : « Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
'1° (...) 2° (...), 3° (...),
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
(...) »
L'intimé produit aux débats l'extrait authentique du bordereau de cession de créances déposé au rang des minutes de Maître [T] et [V], cession datée du 1er juillet 2015 signée par la Bred banque populaire, cédant, et le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, cessionnaire. Ce bordereau porte sur une cession du même jour d'un portefeuille de 641 créances d'un montant total de 1 784 000 €. En page 4 figure l'extrait concernant la créance à l'encontre de la Sarl Blanchisserie Desfresnes.
Il résulte des dispositions précitées que la nature et du montant des créances ne constituent pas des indications devant obligatoirement figurer au bordereau, les créances pouvant être identifiées par d'autres éléments.
L'extrait du bordereau joint à l'acte de cession de créance et ci-dessus cité mentionne :
- la référence du dossier : 00930463479,
- le numéro de compte contentieux : 00954973345,
- le numéro créance d'origine : 930463479,
- le nom du dossier : BLANCHISSERIE IND DESFRESNES.
Ces indications qui renseignent sur le nom du débiteur et sur un numéro de créance doivent être corrélées avec la créance concernée afin d' identifier le solde d'un compte courant ouvert à la Bred en 2005 par la Sarl Blanchisserie Desfresnes.
L'intimé produit aux fins d'individualisation de la créance :
-le document intitulé ''spécimen de signature'' comporte les signatures de M. et Mme [B] recueillies le 28 septembre 2005 au titre du compte Sarl Blanchisserie Desfresnes ayant pour n° de compte le 930463479.
-les conditions particulières de la convention de mobilisation de créances signées le 12 septembre 2006 par le gérant de la Sarl Blanchisserie Desfresnes et la Bred. Il y est mentionné que le numéro de compte du client est le 930463479. Ce document a été signé postérieurement au recueil des signatures des époux [B].
Ce numéro de compte est également porté dans l'acte de cautionnement signé le 25 mai 2005 par M.[B] aux termes duquel il s'est engagé comme caution de la Sarl Blanchisserie Desfresnes dans la limite de la somme de 42 000 euros.
La signature de l'acte de cautionnement est antérieure à celle des conditions particulières de la convention de mobilisation des créances commerciales. Compte tenu de cette chronologie, il ne peut pas être retenu comme le fait M.[B] que le numéro de compte 930463479 est celui du compte de mobilisation de créance.
Il est précisé dans l'acte de cautionnement qui porte la mention du compte 930463479 que le signataire s'engage à rembourser, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au titre des obligations qui sont énumérées comme celles résultant de ''tous crédits par caisse ou signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné, des opérations de bourse ' de tous chèques ' comportant sa signature '''
A cela s'ajoute le bordereau de déclaration de créances de la Sarl Blanchisserie Desfresnes daté du 11 avril 2014 effectué par la Bred concernant une créance chirographaire d'un montant de 18 724,23 euros au titre du solde débiteur du compte n° 930463479 ouvert en l'agence d'[Localité 5] centre au nom SARL EXPL BLANCHISS DESFRESNES, caution solidaire de M. [B] à hauteur de 42 000 euros.
Le 27 novembre 2014 la banque, en se référant toujours au même numéro de compte, a confirmé sa créance pour le montant ci-dessus indiqué au titre du solde débiteur du compte n° 930463479.
Si le FCT Hugo créances III ne produit ni la convention d'ouverture du compte ni de relevés de compte ce qui n'est pas obligatoire, il ressort des éléments qui précèdent que l'intimé justifie détenir une créance cédée identifiable à savoir celle résultant du compte bancaire ouvert dans les livres de la Bred sous le numéro 930463479 par la Sarl Blanchisserie Desfresnes de laquelle M. [B] s'est rendu caution solidaire le 25 mai 2005 à hauteur de 42 000 euros.
Ainsi, M. [B] ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'identification de la créance cédée de sorte que la cession lui est opposable.
Sur l'extinction de la créance
M.[B] fait valoir que :
* la vérification du passif de la Sarl Blanchisserie Desfresnes n'a jamais été effectuée de sorte qu'aucune admission de créance n'étant intervenue, il peut contester la déclaration de créance régularisée en son temps par la banque ;
* la déclaration de créance du 27 novembre 2014 est irrégulière : il conteste la signature apposée sur la déclaration de créance ;
* l'intimé ne rapporte pas la preuve de la véracité et de la conformité de la déclaration de créance ;
* le certificat d' irrecouvrabilité n'atteste ni de la validité de la déclaration de créance ni de son admission au passif ;
* la créance est éteinte.
Le FCT Hugo créances III réplique que :
* un simple examen visuel permet de constater qu'il s'agit de signatures identiques ;
* c'est bien Madame [N], titulaire d'une délégation de signature régulière qui a signé la déclaration de créance ;
* la créance a été régulièrement déclarée dans les délais impartis et aucune contestation n'a été émise ;
* le certificat d'irrecouvrabilité démontre la réalité de la déclaration de créance ainsi que de sa validité ;
* aucune demande de vérification d'écriture n'a été présentée en première instance et une telle mesure pour être ordonnée doit reposer sur des éléments sérieux ce qui n'est pas le cas.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021: « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que la déclaration de créances peut être faite par le créancier ou par tout proposé ou mandataire de son choix.
L'article L 624-2 du même code dispose que le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 27 mars 2014 et la Bred a déclaré le 11 avril 2014 une créance chirographaire d'un montant de 18724,23 euros correspondant au solde débiteur du compte n° 930 46 3479.
Il n'est pas produit de décision du juge commissaire admettant la créance au passif de la Sarl Blanchisserie Desfresnes ou la rejetant pour irrégularité.
Le juge du cautionnement n'a pas à se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, le juge commissaire étant seul compétent pour en juger.
Dès lors qu'il n'existe pas de décision du juge commissaire rejetant la déclaration de créance pour irrégularité dont M.[B] aurait pu se prévaloir, le moyen soutenant l'extinction de la créance sera écarté.
Sur la décharge de l'obligation de caution
M.[B] expose que :
* la déclaration de créance étant irrégulière, elle équivaut à une absence de déclaration au passif de la société ce qui lui a fait perdre le droit d'être subrogé ;
Le FCT Hugo créances III réplique que :
* la déclaration de créance n'a pas été contestée ;
* M.[B] ne désigne pas les droits, hypothèques et privilèges dont il aurait été privé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2314 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La banque a déclaré sa créance le 27 mars 2014 et en l'absence de décision de rejet de la déclaration de créance pour irrégularité, le moyen est inopérant.
Sur le montant de la créance
M.[B] fait valoir que :
* en l'absence de vérification de la créance, aucune décision d'admission n'est intervenue ;
* une déclaration de créance ne vaut pas preuve en elle même de la créance déclarée ;
* il n'est versé aux débats aucun relevé de compte.
Le FCT Hugo créances III réplique que :
* la déclaration de créance n'a pas été contestée par M.[B] gérant de la société ;
* la créance se rapporte au solde débiteur du compte n° 930463479 ;
* en matière commerciale, la preuve est libre.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le créancier qui poursuit la caution en l'absence de décision d'admission de la créance, doit établir devant le juge du cautionnement l'existence et le montant de la créance garantie selon les règles du droit commun.
Le FCT Hugo créances III verse aux débats l'acte de cautionnement accepté par M.[B] le 25 mai 2005 pour un montant de 42 000 euros, la déclaration de créance effectuée par la Bred le 11 avril 2014 pour un montant de 18 724,23 euros, créance confirmée par la Banque auprès du mandataire judiciaire le 27 novembre 2014.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier à l'égard de la caution du montant de la créance garantie dès lors que ne sont produits aucun relevé bancaire dudit compte faisant ressortir le solde débiteur ou de décompte de la créance établi par la banque.
Les seuls décomptes produits sont ceux qui ont été établis unilatéralement par le FCT Hugo créances III datés des 1er août 2018 et 26 mars 2019.
Le certificat d'irrecouvrabilité du 25 mai 2020 émanant de Maître [C], mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Blanchisserie Desfresnes, s'agissant de la créance de la Bred banque populaire ne comporte aucune information chiffrée sur la créance, aucune référence n'étant faite à la créance déclarée le 11 avril 2014 soit six années auparavant. Aucun autre document issu de la procédure collective n'est produit.
Dès lors à défaut pour le FCT Hugo Créances III de justifier du montant de la créance garantie par M. [B], il convient de débouter l'intimé de sa demande de condamnation et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déboute M.[B] de sa demande d'annulation du jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Evreux ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Evreux ;
Statuant à nouveau :
Déboute le Fonds de titrisation Hugo Créances III de ses demandes en paiement ;
Y ajoutant :
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associé à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 2314 du Code civil dans sa version antériearticle 32 du code de procédure civile que toutearticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2313 du code civil dans sa version antériearticle 2313 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 458 du code de procédure civile que ce quarticle 1353 du Code civilarticle 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile susvisé.article 288 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 214-169 comporte les énonciations suivaarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b7cdd26b63637c907b7d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel