Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd26b63637c907b7d99
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04722 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6QL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/02292 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 09 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [K] [O] né le 08 Janvier 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUENet assisté de Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 prorogé au 5 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Les 22 novembre 2012, 12 juin 2013, 22 juillet 2014 et 30 avril 2015, M. [K] a donné mandat à M. [B] de rechercher des opérations dites « [R] industriel » consistant en des prises de participation dans des sociétés anonymes simplifiées ayant pour activité principale la location de longue durée de matériels industriels et exerçant cette activité dans les départements et territoires d'outre-mer afin de bénéficier des réductions d'impôt prévues par les dispositions des articles 199 undecies et 217 undecies et duodecies du code général des impôts. Divers contrats ont été signés directement entre M. [K] et une SAS Financière de Lutèce devenue ensuite la société Kalys Investissement qui a procédé à l'acquisition de parts sociales dans diverses sociétés outre-mer au nom de M. [K]. M. [K] déclare avoir reçu en novembre 2015 une proposition de rectification de l'administration fiscale portant sur les opérations « [R] Industriel » réalisées courant 2012 en indiquant que les sociétés dans lesquelles il avait acquis des participations n'avaient importé aucun matériel industriel et n'avaient déposé aucun dossier complet de raccordement électrique pour ces prétendus matériels permettant de bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle M. [K] avait prétendu et dont il avait bénéficié. Il affirme que par la suite : - il a reçu des propositions de rectification portant sur les années 2013, 2014 et 2015 ; - il a perdu ses économies et a dû restituer les sommes correspondant aux avantages fiscaux dont il avait bénéficié outre des majorations et des intérêts de retard ; - la société Kalys a été placée en redressement judiciaire courant avril 2016, ce qu'il n'a su que très tard ne pouvant plus déclarer aucune créance ; - l'assureur de responsabilité de la SAS Financière de Lutèce lui a indiqué que la police les liant était résiliée depuis le 31 janvier 2014. Estimant avoir subi un préjudice financier du fait du défaut de conseil et d'information qu'il impute à M. [B] lequel n'a pas vérifié que les opérations qu'il proposait étaient réelles, M. [K] l'a fait assigner par acte d'huissier du 17 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : -débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, -débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, -condamné M. [K] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, -rejeté le surplus des demandes, -condamné M. [K] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS FIDAL en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [K] qui demande à la cour de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1184 du code civil, Subsidiairement : Vu l'article 1240 du code civil, -recevoir les présentes écritures, -les dire fondées, -réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 09 novembre 2021 RG 17/02292 numéro Portalis DB2W ' W ' B7B ' JBQI, -débouter M. [B] de son appel incident, En conséquence et en toute hypothèse, -condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes de : 14.640,00 euros pour l'année 2012, au titre du redressement fiscal sur les impôts sur le revenu incluant l'ensemble des pertes et avantages, 14.601,00 euros pour l'année 2013, au titre du redressement fiscal sur les impôts sur le revenu incluant l'ensemble des pertes et avantages, 17.450,00 euros pour l'année 2015, au titre du redressement fiscal sur les impôts sur le revenu incluant l'ensemble des pertes et avantages, au paiement des causes des redressements à venir au titre des investissements réalisés par M. [K] auprès de M. [B] où l'un des investissements présentés - commercialisés par ce dernier, au remboursement des investissements réalisés inutilement dans le dispositif de [R] Industriel par M. [K] ; à savoir la somme de 40.000,00 euros, au paiement de la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices incluant, notamment, un préjudice moral, économique et financier, -condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Treguier Gaëtan, -condamner le débiteur aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et des articles suivants du même Code dont distraction au profit de Me [A] et dire en pareille matière que les droit de recouvrement (DR8) et droit proportionnel de l'article 10 (DR10) prévus par le Décret du 12.12.1996 portant tarif des Huissier de Justice réformés en 2016 seront à la charge exclusive du débiteur, en conséquence de condamner le succombant aux entiers dépens qui comprendront également et par avance sur le décompte à établir par l'huissier instrumentaire le coût du commandement et de tous les actes interpellatifs et tentatives de recouvrement forcé soumis à tarification ou au droit de rédaction libre de l'huissier instrumentaire, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions du 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de : -recevoir M. [K] en son appel mais le dire mal fondé, Vu les dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile, -déclarer irrecevable M. [K] en son action, -en conséquence, rejeter M. [K] en son action, -en tout état, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 09 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes, -de plus fort, débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -à titre reconventionnel, condamner M. [K] à verser à M. [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner M. [K] à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] en tous les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [B] : Exposé des moyens : M. [B] soutient que : - M. [K] a sollicité de M. [B] le remboursement de ses investissements à hauteur de 40 000 euros alors que ces investissements ont été réalisés auprès de la SAS Financière de Lutèce et de la société Kalys Investissement, ses contractants ; - M. [B] n'ayant pas reçu ces sommes, M. [K] est irrecevable à agir contre lui aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile. M. [K] n'a pas répliqué sur ce point. Réponses de la cour : L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans le corps de ses écritures, M. [K] a sollicité la condamnation de M. [B] « au remboursement des investissements réalisés inutilement par Monsieur [K] ; à savoir la somme de 40.000,00 € investie sans effet utile puisque ce dernier s'est démuni de ses économies pour rien puisqu'il a eu une confiance entière en Monsieur [B], la résolution judiciaire des contrats souscrits par l'entremise de Monsieur [B] sera prononcée par le Tribunal, les manquements de Monsieur [B] seront qualifiés de graves'au paiement de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices incluant, notamment, un préjudice moral, économique, financier... ». Dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] n'a pas demandé la résolution des contrats souscrits par l'entremise de M. [B] mais a sollicité la condamnation de ce dernier « au remboursement des investissements réalisés inutilement dans le dispositif de [R] Industriel par M. [K] ; à savoir la somme de 40.000,00 euros, » et cette demande est distincte de la demande de dommages et intérêts qu'il a formée par ailleurs. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a remis la somme de 40 000 euros non pas à M. [B], qui était son mandataire, mais aux sociétés Financière de Lutèce et Kalys Investissement à charge pour elles de prendre des participations dans des sociétés outre-mer au nom de M. [K] (pièces n° 2, 3, 7, 8, 11 et 14 de M. [K]). Le remboursement d'une somme versée au titre d'un contrat ne peut être réclamée qu'au cocontractant et non à un tiers au contrat, ce qu'est M. [B] par rapport aux quatre contrats signés avec les sociétés Financière de Lutèce et Kalys Investissement. Il s'ensuit que M. [B] n'ayant pas la qualité de cocontractant des quatre contrats au titre desquels la somme totale de 40 000 euros a été remise aux sociétés Financière de Lutèce et Kalys Investissement, la demande de remboursement formée contre lui est irrecevable. Sur la demande en paiement formée par M. [K] : Exposé des moyens : M. [K] expose que : - M. [B] est agent immobilier et gestionnaire de patrimoine tandis que M. [K] est totalement profane en la matière; - M. [B] a démarché M. [K] et lui a vanté la sûreté et l'efficacité de l'investissement considéré ; - M. [B] n'a pas communiqué à M. [K] une information loyale sur cet investissement, a omis de se renseigner sur le sérieux de l'opération, ne l'a pas conseillé, a manqué à son obligation de résultat et a omis de suivre le dossier ; - dans les faits, le programme permettant la déduction fiscale n'existait pas et M. [B] a omis d'en vérifier la réalité ; - il a perdu ses économies, a dû payer une imposition qu'il aurait pu éviter et a dû faire face « à la déliquescence de son mariage » suite aux difficultés financières subies. M. [B] soutient que : - il n'a été lié à M. [K] que par des contrats de mandat aux termes desquels il devait rechercher une opération de prise de participation dans des sociétés outre-mer permettant une déduction fiscale ; - en qualité de mandataire et non de gestionnaire de patrimoine, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être poursuivie qu'en cas de faute prouvée ; - M. [K] (ainsi que son épouse) était un investisseur averti alors qu'il dirigeait plusieurs sociétés, qu'il avait investi outre-mer à de nombreuses reprises et que c'est lui qui souhaitait bénéficier du régime [R]; - il n'a commis aucune faute dès lors que les sociétés Financière de Lutèce et Kalys Investissement ont souscrit des participations dans des sociétés outre-mer au nom de M. [K] dans le but de lui faire bénéficier d'une réduction d'impôt, que les modalités de l'opération ainsi que la présence d'un assureur étaient expressément indiquées dans les contrats et qu'ils mentionnaient en outre la possibilité d'un risque ; - il n'a jamais démarché M. [K] ; - le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable sauf à prouver qu'il n'aurait pas été dû; - M. [K] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue puisqu'il ne produit aucun acte de redressement fiscal (seule une proposition de rectification est versée aux débats), qu'il a lui-même participé à la perte qu'il déclare avoir subie en ne répondant pas à l'administration fiscale, qu'aucune pièce ne concerne les années 2013 et 2014 et que l'année 2015 n'est concernée que par une proposition de rectification. Réponses de la cour : M. [K] se fonde expressément sur les dispositions des articles : - 1104 du code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, - 1112-1 du même code dont il résulte que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie, - 1231-1 de ce code qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, - 1184 de ce code aux termes duquel « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien » ; - 1240 de ce code qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Eu égard à la date de conclusion des contrats signés par M. [K] et par M. [B] s'échelonnant du 22 novembre 2012 au 30 avril 2015, les dispositions ci-dessus, qui résultent de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables. M. [K] se fondant principalement sur les règles de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur celle de la responsabilité délictuelle, la cour fera application de des articles 1147 du code civil et 1382 du même code dans leur version applicable à l'espèce. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [K] (n° 1, 6, 10 et 14) que ce dernier a conclu avec M. [B] quatre mandats gratuits ayant pour objet la recherche par M. [B] d'opérations de prise de participation dans des sociétés anonymes simplifiées ayant pour activité principale la location de longue durée de matériels industriels et exerçant cette activité dans les départements et territoires d'outre-mer afin de bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies et 217 undecies et duodecies du code général des impôts. Les contrats qui lient les deux parties sont des mandats à titre gratuit relevant des articles 1991 et 1992 du code civil selon lesquels : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution' » « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. ». Il appartient à M. [K] de démontrer l'existence de la faute qu'il lui impute, de démontrer l'existence du préjudice qu'il allègue ainsi que celui du lien de causalité direct reliant le préjudice à la faute. Dès lors que la seule obligation contractuelle pesant sur M. [B] était de rechercher des prises de participation dans des sociétés et qu'il a présenté à M. [K] la société Financière de Lutèce avec laquelle ce dernier a souscrit des contrats finaux d'investissement dans des sociétés tierces, l'obligation de recherche pesant sur M. [B] n'était que de moyens, cette obligation a été exécutée par la présentation à M. [K] de ladite société. Outre le fait que M. [K], pour justifier de l'existence d'une faute, se borne à faire état des redressements fiscaux qui lui auraient été notifiés et qui auraient abouti à lui faire perdre le montant de ses investissements effectués par l'intermédiaire des sociétés Financière de Lutèce et Kalys Investissement, la cour constate que : - comme l'avait déjà noté le premier juge, M. [K] ne justifie de l'existence d'aucun redressement fiscal relatif aux années 2012, 2013 et 2014 ni d'aucune pièce relative à une proposition de redressement fiscal pour ces années ; il s'ensuit que faute par M. [K] de démontrer l'existence des préjudices qu'il invoque portant sur ces années, il doit être débouté de sa demande de condamnation pécuniaire contre M. [B] relative à ces années; - la proposition de rectification datée du 21 décembre 2018 est relative à l'année 2015 et a été notifiée par l'administration fiscale au motif que M. [K] n'avait pas répondu à la demande d'explications qui lui avait été adressée antérieurement ; il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être caractérisée sur ce point à l'encontre de M. [B] ; - la rectification qui a été notifiée le 3 mai 2019 à M. [K] est toujours relative à l'année 2015 et est motivée par le fait que la société Kalys Investissement a souscrit au nom de M. [K] des parts dans une société Digitable qui a elle-même investi dans une société Solarprod Environnement Mayotte, ces trois sociétés ayant toutes été en redressement judiciaire le 13 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 6 juillet 2016 et ayant cessé leur activité à cette date de sorte que le maintien de l'investissement pendant un délai de 5 ans prévu par les articles 199 undecies A et B du code général des impôts n'avait pas été réalisé et que la déduction fiscale dont avait bénéficié M. [K] était irrégulière. Il s'ensuit que, contrairement aux allégations de M. [K], l'administration fiscale n'a pas opéré de redressement pour l'année 2015 au motif que l'investissement auquel il avait procédé ne portait sur aucune opération effective ou réelle mais parce que les sociétés dans lesquelles il avait investi ou par l'intermédiaire desquelles il avait investi étaient en déconfiture et n'avaient pu maintenir l'opération économique souhaitée pendant le délai légal. A défaut pour M. [K] de démontrer que M. [B] savait, lors du dernier mandat ayant donné lieu à la signature du contrat entre M. [K] et la Financière de Lutèce le 30 avril 2015, que cette dernière faisait face à des difficultés financières de nature à entraîner son redressement judiciaire près d'une année plus tard et qu'il n'en a pas avisé son mandant et à défaut de justifier de l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'il allègue et le redressement qu'il déclare avoir subi pour l'année 2015, aucune condamnation à des dommages et intérêts ne peut être prononcée contre M. [B] au titre de l'année 2015 alors que M. [K] ne justifie de l'existence d'aucune autre faute pouvant être imputée à son mandataire. Par ces motifs et ceux pertinents du premier juge, que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes pécuniaires contre M. [B]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] pour procédure abusive : Monsieur [B] qui avait devant le premier juge présenté une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral, présente en cause d'appel sa demande sur le fondement de la procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Monsieur [B], qui se borne à alléguer qu'il a été attrait en justice pour des motifs irrecevables et mal fondés ne caractérise pas de comportement fautif de la part M. [K]. Le jugement entrepris qui a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire sera confirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 40 000 euros formée par M. [K] contre M. [B] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ; Condamne M. [K] à payer à M. [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
63b7cdd26b63637c907b7d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel