Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd26b63637c907b7d9b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7GS + 22/00099 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01023 Tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021 APPELANTS et INTIMES: Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante assisté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN plaidante Madame [O] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2]1960 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN S.C.P. MANDATEAM anciennement dénommée SCP DIESBECQ-[W] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [J], représentée par Me [H] [W] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante assisté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN plaidante INTIMES : S.C.P. MANDATEAM anciennement dénommée SCP DIESBECQ-[W] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [J], représentée par Me [H] [W] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante assisté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN plaidante SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE RCS de Rouen 433 786 738 [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante assistée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE plaidante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats en double rapporteurs Madame GOUARIN, présidente Madame GERMAIN, conseillère Lors du délibéré Madame GOUARIN, présidente Madame AZURFI, conseiller Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT, greffière lors des débats A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à Mme [O] [L] et à M. [N] [J] un prêt d'un montant de 90 000 euros sous forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'une durée indéterminée remboursable selon un taux d'intérêt variable en fonction de l'index de référence outre une marge de 2,66019 % soit 5,2962 %. Par acte du 10 février 2011, la CRCAM a consenti à Mme [L] et à M. [J] un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux contractuel de 3,85 % et au taux effectif global de 4,6417 %. Par lettre du 6 novembre 2012, la banque a mis en demeure Mme [L] et M. [J] de régulariser le solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant dans un délai de 60 jours, sous peine de transformation de l'ouverture de crédit en simple compte débiteur. Par lettres recommandées du 2 février 2018, la banque a mis en demeure Mme [L] et M. [J] de régulariser les échéances impayées des prêts avant le 20 février 2018 sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 23 février 2018. Par acte d'huissier du 8 mars 2018, la CRCAM a fait assigner Mme [L] et M. [J] en paiement des sommes dues. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [J] et a désigné Me [W] en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre du 27 février 2020, la CRCAM a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire. Par acte d'huissier du 7 avril 2020, la SCP Diesbecq [W] ès qualités a été assignée en intervention forcée. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable car non prescrite l'action de la CRCAM au titre du prêt du 29 juillet 2006 ; - débouté les défendeurs de leur demande de mise en jeu de la responsabilité de la CRCAM sur le fondement de l'obligation de mise en garde et de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts et compensation ; - réduit les indemnités de recouvrement réclamées par la banque à des sommes de deux fois 2 000 euros ; - condamné Mme [L] à payer à la CRCAM la somme de 81 655,49 euros compte arrêté au 18 décembre 2019 au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°70002774281 ; - dit que la somme de 65 472,42 euros produira intérêt au taux de 3,079 % à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - dit que la somme de 2 000 euros due au titre de l'indemnité contractuelle produira intérêt au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné pour ces sommes Mme [L] de manière solidaire avec la fixation de la créance à la procédure collective de M. [J] ; - fixé la créance de la CRCAM à titre chirographaire à la procédure collective de M. [J] à la somme de 81 655,49 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, outre les intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - dit que la fixation de cette créance sera solidaire avec la condamnation de Mme [J] ; - condamné Mme [L] à payer à la CRCAM la somme de 69 734,92 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019 au titre du prêt n°70006606278 ; - dit que la somme de 63 288,91 euros produira intérêt au taux de 3,85 % à compter du 19 décembre 2019 ; - dit que la somme de 2 000 euros produira intérêt au taux légal à compter du jugement ; - dit que cette condamnation sera solidaire avec la fixation de la créance à la procédure collective de M. [J] ; - fixé la créance à titre privilégié de la CRCAM à la procédure collective de M. [J] à la somme de 69 734,92 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019, au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 63 288,91 euros à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement et dit que cette fixation de la créance à la procédure collective sera solidaire avec la condamnation de Mme [L] ; - condamné in solidum Me [W] ès qualités et Mme [L] à verser à la CRCAM une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Me [W] ès qualités et Mme [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Poncet Deboeuf Beignet. Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision. Par déclaration du 7 janvier 2022, Mme [L] a également relevé appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 6 avril 2022, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer l'action de la CRCAM irrecevable comme étant prescrite ; - en tout état de cause, débouter la CRCAM de ses demandes ; - en ce qui concerne le prêt du 10 juillet 2011, condamner la CRCAM au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les sommes dues ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les plus notables proportions les indemnités de recouvrement de 7 % et 10 % réclamées au titre des deux prêts ; - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 6 avril 2022, M. [J] et Me [W] ès qualités demandent à la cour de : Au titre du prêt du 29 juillet 2006 : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CRCAM et fixé la créance à la somme de 81 655,49 euros au 18 décembre 2019 outre intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 19 décembre 2019 ; Par conséquent, - déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la CRCAM à l'égard de M. [J] ; - débouter la CRCAM de sa demande au titre du prêt faute de pièces justifiant de la mise à disposition des sommes réclamées ; Subsidiairement, - rejeter la demande d'admission au titre des intérêts à hauteur de 35 613 euros faute de justification ; - rejeter la demande d'admission au titre des intérêts postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Au titre du prêt du 29 janvier 2011 : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation, en ce qu'il a fixé la créance de la CRCAM à la somme de 69 734,92 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 63 288,91 euros à compter du 19 décembre 2019 et dit que la fixation de cette créance est solidaire avec la condamnation de Mme [J] ; Par conséquent, - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le crédit ; - ordonner la compensation entre les sommes dues ; A titre subsidiaire, - réduire au strict minimum les indemnités de recouvrement réclamées par la banque ; En tout état de cause, - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 17 juin 2022, la CRCAM demande à la cour de : - débouter Mme [L], M. [J] et Me [W] de leurs demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; De plus fort, - débouter Mme [L], M. [J] et Me [W] de leur demande de mise en jeu de la responsabilité de la banque et de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts et compensation ; - condamner Mme [L] au paiement des sommes suivantes : * 81 655,49 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, avec intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 19 décembre 2019, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, condamnation solidaire avec la fixation de la créance à la procédure collective de M. [J] ; * 69 734,92 euros, arrêté au 18 décembre 2019, au titre du prêt avec intérêts au taux de 3,85 % l'an sur la somme de 63 288,91 euros à compter du 19 décembre 2019, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamnation solidaire avec la fixation de la créance à la procédure collective de M. [J] ; - fixer la créance de la CRCAM à titre chirographaire à la procédure collective de M. [J] aux sommes de : * 81 655,49 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, avec intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 19 décembre 2019, fixation solidaire avec la condamnation de Mme [L] ; * 69 734,92 euros, arrêté au 18 décembre 2019, au titre du prêt avec intérêts au taux de 3,85 % l'an sur la somme de 63 288,91 euros à compter du 19 décembre 2019, fixation solidaire avec la condamnation de Mme [J] ; - condamner in solidum Me [W] ès qualités et Mme [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Me [W] ès qualités et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement du solde du prêt du 29 juillet 2006 I.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du prêteur Au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, le premier juge a estimé que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir le 6 novembre 2012 et qu'il avait été interrompu par la reconnaissance de sa dette par M. [J], de sorte que le point de départ du délai devait être fixé au 31 mai 2013, date à laquelle le plan d'apurement convenu n'avait plus été respecté de sorte que l'action engagée le 8 mars 2018 n'était pas prescrite. M. [J] et le mandataire liquidateur critiquent cette motivation en faisant valoir que la prescription applicable à l'action en paiement est celle de l'article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu'il s'agit d'un prêt consenti à un consommateur, que le point de départ du délai biennal de prescription est la date d'exigibilité de l'ouverture de crédit le 31 décembre 2013 et que l'action engagée est donc prescrite. Mme [L] estime que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que l'action est prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après le 6 novembre 2012, date de la dénonciation de l'ouverture du crédit. Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les courriers de M. [J] pouvaient s'analyser en des reconnaissances de dette interruptives de prescription. En réplique, la banque fait valoir que les crédits à finalité professionnelle sont exclus du champ d'application du droit du crédit à la consommation, que le caractère professionnel d'un prêt s'apprécie au regard de son objet, qu'en l'espèce le prêt vise l'adresse professionnelle des emprunteurs et que l'objet du prêt est un crédit de trésorerie versé sur le compte professionnel d'élevage avicole, que la prescription applicable est la prescription quinquennale des articles L. 110-4 du code de commerce de 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription est la date de la dénonciation de l'ouverture de crédit le 6 novembre 2012, que le délai de prescription a été interrompu par les courriers de M. [J] des 21 novembre 2012 et 15 mai 2013 et que l'action engagée est en conséquence recevable. Aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable aux contrats en cours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte de ces dispositions que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Le régime de prescription applicable est déterminé par la destination du prêt telle qu'elle résulte des dispositions contractuelles. En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats a pour objet une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 90 000 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à l'agence de [Localité 13]. Les relevés de compte produits par la banque établissent que les références du compte correspondent au compte professionnel ouvert par M. et Mme [J] dans le cadre de leur élevage avicole. Les conditions particulières du contrat mentionnent que la destination des fonds est la trésorerie des emprunteurs, ce qui confirme la destination professionnelle des fonds, laquelle est également établie par les échanges ultérieurs de courriers entre les parties qui établissent que le crédit a été consenti dans le cadre de l'élevage avicole des emprunteurs. Il en résulte que M. [J] ne peut valablement se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La prescription applicable est en conséquence la prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue à compter de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans. Les parties conviennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 6 novembre 2012, date de la dénonciation de l'ouverture de crédit, de sorte que le délai pour agir expirait le 6 novembre 2017. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. En l'espèce, par courrier du 21 novembre 2012, M. [J] a accusé réception du courrier du 6 novembre 2012 aux termes duquel la banque a dénoncé l'ouverture de crédit en compte courant, précisé ne pas contester cette dénonciation, exposé les difficultés conjoncturelles rencontrées par son activité avicole et proposé un plan de remboursement de la somme de 90 000 euros en trois échéances, les 15 janvier, 31 mai et 30 septembre 2013. Ce courrier constitue une reconnaissance expresse et non équivoque du principe et du montant de la créance de la banque interruptive de prescription. Par message électronique du 15 mai 2013, M. [J] a informé la banque de ce que, en raison de l'évolution du cours des oeufs et du prix des matières premières, il ne serait pas en mesure de respecter l'échéance prévue au 31 mai 2013 dont il a sollicité le report. Contrairement à ce que soutient Mme [L] sur ce point, il n'appartient pas à la banque de démontrer que ce message émane bien de M. [J] dès lors que ce dernier ne conteste pas en être l'auteur. Mme [L] n'est pas plus fondée à soutenir que ce message ne concerne pas le remboursement de l'ouverture de crédit litigieuse alors qu'il comporte en objet la mention suivante : 'remboursement OC élevage [N] [J]' et qu'il fait expressément référence au plan de remboursement proposé dans le courrier du 21 novembre 2012. Il en résulte que l'action engagée par voie d'assignation le 8 mars 2018 est recevable pour avoir été exercée avant le 15 mai 2018. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point. I. 2 Sur la contestation du montant de la créance M. [J] fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la banque au titre de l'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de la somme de 81 665,49 euros outre les intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 19 décembre 2019 alors que la créance n'est pas justifiée, que le taux des intérêts est erroné, que les intérêts ont été prélevés deux fois, que ne peuvent lui être réclamés les intérêts postérieurs à la liquidation judiciaire et que l'indemnité de recouvrement doit être écartée en ce qu'elle aggrave le sort du débiteur en liquidation judiciaire ou subsidiairement réduite en ce qu'elle constitue une clause pénale excessive. Il conclut à titre principal au débouté de la demande de la banque et à titre subsidiaire au rejet de la demande formée au titre des intérêts. Mme [L] fait également valoir que la banque ne justifie pas d'un décompte précis et détaillé de sa créance. La banque soutient qu'elle a régulièrement dénoncé la convention conformément aux dispositions du contrat et que la créance est certaine dans son principe et dans son montant. Les appelants ne contestent pas le caractère exigible de la créance consécutif à la dénonciation de l'ouverture de crédit par la banque le 6 novembre 2012 mais seulement le montant réclamé. C'est à tort que M. [J] soutient que la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur de la somme de 47 136,47 euros correspondant au montant du solde du compte en 2013 alors qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la dénonciation de l'ouverture de crédit en compte courant, celle-ci s'est transformée en compte débiteur conformément aux dispositions contractuelles et que les relevés de compte versés aux débats établissent que le solde du compte était d'un montant de 65 472,42 euros au 13 décembre 2017, date de la mise en demeure de régulariser adressée à chacun des emprunteurs. S'agissant des intérêts, les conditions particulières du contrat comportent en page 2 la clause suivante : 'En cas de dénonciation de l'ouverture de crédit en compte courant, celle-ci se transformera de plein droit sans aucune novation en compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de la banque'. Le contrat prévoit également en page 3 la clause suivante : 'En cas de non-remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant à sa date d'exigibilité, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires au taux d'intérêt en vigueur au jour de l'exigibilité ou de la clôture du compte courant, majoré de trois points. Les intérêts de retard seront exigibles à tout instant et si par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes intérêt au taux majoré ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts'. En application de ces dispositions, le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts applicables au compte débiteur et à compter de l'exigibilité ou de la clôture du compte, le paiement des intérêts majorés de trois points. Ainsi que le soutient à juste titre M. [J], les relevés de compte produits démontrent que le solde réclamé à hauteur de la somme de 65 472,42 euros arrêté au 31 décembre 2017 inclut déjà des intérêts débiteurs prélevés mensuellement, de sorte que la banque n'est pas fondée à réclamer le paiement d'intérêts supplémentaires pour la même période. Dès lors que la convention conclue le 29 juillet 2006 est d'une durée indéterminée, ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée ni les modalités de son remboursement, elle ne peut se voir conférer la qualité de prêt d'une durée de plus d'un an au sens des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. C'est en conséquence à juste titre que M. [J] sollicite l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que le jugement déféré doit être réformé dans son montant et qu'il convient de condamner Mme [L] au paiement de la somme en principal de 65 472,42 euros outre les intérêts au taux de 0,079 % majoré de trois points à compter du 1er janvier 2018 et de fixer la créance de la CRCAM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] à la somme de 65 472,42 euros outre les intérêts au taux de 3,079 % du 1er janvier 2018 au 18 décembre 2019. S'agissant de l'indemnité de recouvrement, la banque conclut à la confirmation des dispositions du jugement en ayant réduit le montant à la somme de 2 000 euros alors que M. [J] estime que l'indemnité de recouvrement doit être écartée en ce que la clause qui la prévoit est de nature à aggraver le sort du débiteur et qu'il en sollicite à titre subsidiaire la réduction à 1 euro en raison de son caractère excessif au regard de son endettement. Les conditions générales du contrat comportent une clause ainsi rédigée : 'Indemnité de recouvrement : dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le montant du prêt ou de ce qui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait.' C'est à tort que M. [J] soutient que l'application de la clause pénale doit être exclue en ce qu'elle aurait pour effet d'aggraver le sort du débiteur en procédure collective alors que le solde du prêt était exigible antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur défaillant dans l'exécution de ses obligations et que la clause prévoyant l'indemnité de recouvrement n'avait ni pour objet ni pour effet d'aggraver les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. Le caractère de clause pénale de l'indemnité de recouvrement n'est en l'espèce pas contesté et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge en a réduit le montant à la somme de 2 000 euros, M. [J] ne justifiant nullement de circonstances de nature à réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro au regard du préjudice subi par le prêteur, privé du remboursement des sommes prêtées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros et fixé le montant de la créance de la banque au passif de la procédure collective de M. [J] à ce montant. II. Sur la demande en paiement du solde du prêt du 29 janvier 2011 II-1 Sur le montant de la créance de la banque La banque conclut à la confirmation des dispositions du jugement ayant fixé sa créance au titre du solde du prêt à la somme de 69 734,92 euros outre intérêts au taux de 3,85 % après réduction de la clause pénale à la somme de 2 000 euros. Le contrat de prêt immobilier versé aux débats comporte en page 7 un paragraphe consacré à la défaillance de l'emprunteur ainsi rédigé : 'En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure infructueuse pendant quinze jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. (...) En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur.' Il n'est pas contesté en l'espèce que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur le 23 février 2018 faute de régularisation des échéances impayées visées dans les courriers préalables au prononcé de la déchéance du terme adressés à M. [J] et Mme [L] le 2 février 2018. Au vu du décompte arrêté au 18 décembre 2019, la somme restant due par les emprunteurs à la suite de leur défaillance dans le règlement des échéances contractuellement prévues est la suivante : - 2 196,57 euros au titre des échéances impayées, - 60 950,90 euros au titre du capital restant dû, - 141,44 euros au titre des intérêts échus au 20 février 2018, - 4 446,00 euros au titre des intérêts échus au 18 décembre 2018, Soit la somme de 67 734,91 euros en principal et intérêts. Il n'y a pas lieu de rejeter la demande formée par la banque au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 7 % dès lors que la défaillance du débiteur a été constatée avant l'ouverture de la procédure collective, que la clause pénale sanctionne l'inexécution par le débiteur de ses obligations et qu'elle n'est pas de nature à aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge en a ramené le montant de 4 430,22 euros à 2 000 euros en estimant que la somme sollicitée était excessive, la banque ne critique pas cette disposition et ni M. [J] ni Mme [L] n'en démontrent le caractère excessif au regard de leur défaillance dans le paiement des échéances contractuellement prévues et du préjudice subi par le prêteur privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées. Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité de défaillance de 7 % à la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [L] au paiement de la somme de 69 734,92 euros augmentée des intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 63 288,91 euros à compter du 19 décembre 2019 et des intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du jugement et fixé la créance de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [J] au même montant en précisant que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [L] était solidaire de la fixation de la créance. II-2 Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, la banque qui accorde un crédit est tenue, à l'égard de l'emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde portant sur le caractère excessif du prêt lorsqu'il en résulte un risque d'endettement au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur. En présence d'un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci s'apprécie au regard des capacités financières globales des co-emprunteurs. En l'espèce, le prêt litigieux consenti le 10 février 2011, d'un montant de 100 000 euros remboursable en 179 échéances de 732,19 euros et une échéance de 733,14 euros avait pour objet le financement de travaux dans la résidence principale de M. [J] et Mme [L]. Sur le manquement de la banque à ses obligations à l'égard de M. [J] M. [J] fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'il était un emprunteur averti aux motifs qu'il était à cette date gérant de deux sociétés et qu'il avait déjà souscrit des emprunts dans le cadre de ses activités professionnelles alors qu'il n'est pas un dirigeant averti, que son métier est l'agriculture et l'élevage, que la banque n'a pas recueilli préalablement à la conclusion du contrat d'informations sur son revenu, son patrimoine et ses charges et que la réforme des sûretés a supprimé la qualification de caution avertie. Il résulte des pièces produites que M. [J] est le gérant de la SARL Domaine des Hogues exploitant une activité agricole depuis 1991 et de la SARL Ferme d'Autheuil spécialisée dans l'élevage avicole immatriculée en 1996 et qu'il est gérant et associé de la SCI Massia immatriculée en 2010 et de la SCI Domaine de la Boulaye également immatriculée en 2010. S'il est constant que la seule qualité de gérant de plusieurs sociétés ne suffit pas à qualifier M. [J] d'emprunteur averti, les pièces versées aux débats établissent que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [J] a souscrit, en sa qualité de gérant, de nombreux prêts auprès de différents établissements bancaires et qu'il disposait ainsi des compétences et de l'expérience suffisantes pour apprécier les risques du prêt souscrit à hauteur de la somme de 100 000 euros pour financer des travaux dans sa résidence principale. C'est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a qualifié M. [J] d'emprunteur averti, ce dont il résulte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée à son égard sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M [J] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation. Sur le manquement de la banque à ses obligations à l'égard de Mme [L] Mme [L] fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'elle était un emprunteur averti alors qu'elle n'a jamais été gérante d'aucune société, qu'elle était cogérante de la SCI Domaine de la Boulaye mais tenue par son mari à l'écart de la gestion de la société, qu'elle n'a acquis aucune compétence juridique et financière et que le prêt consenti était disproportionné au regard de leurs engagements antérieurs. La banque fait valoir que Mme [L] avait une compétence suffisante pour conclure un contrat de prêt finançant des travaux portant sur sa résidence principale et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas que sa situation financière de l'époque justifiait l'accomplissement du devoir de mise en garde. S'il n'est pas contesté que Mme [L] était cogérante de la SCI Domaine de la Boulaye et associée de la SARL Ferme d'Autheuil, de la SCI Massia et de la SARL Domaine des Hogues cette seule circonstance est insuffisante à la qualifier d'emprunteur averti dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la gestion des différentes sociétés était assurée par son époux, que Mme [L] occupait un poste d'employé administratif et qu'elle ne disposait en conséquence d'aucune compétence ni expérience en matière financière lui permettant d'échapper à la qualification d'emprunteur profane. C'est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que Mme [L] pouvait être qualifiée d'emprunteur averti. La charge de la preuve de l'inadéquation de l'engagement souscrit à hauteur de la somme de 100 000 euros aux capacités financières des emprunteurs, mariés sous le régime de la communauté universelle, pèse sur Mme [L]. Il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2010, les emprunteurs disposaient d'un revenu mensuel de 5 000 euros, outre des revenus fonciers mensuels de 2 550 euros. Ils étaient à cette date propriétaires de leur résidence principale et de parcelles de terres et ils détenaient la totalité des parts sociales de la SCI Massia, propriétaire de trois biens immobiliers, de la SCI Domaine de la Boulaye propriétaire de deux biens immobiliers, de la SARL Domaine des Hogues et de la SARL Ferme d'Autheuil. Si Mme [L] fait valoir que le montant des engagements du couple excédait leur patrimoine à la date de souscription de l'engagement litigieux, elle n'établit ni le montant des engagements souscrits ni la consistance exacte du patrimoine du couple, notamment la valeur des parts sociales détenues dans les différentes sociétés. Il sera relevé que le prêt a été remboursé sans difficulté pendant sept ans, ce qui confirme qu'il était parfaitement adapté aux capacités financières des emprunteurs. En présence d'un crédit adapté aux capacités financières des emprunteurs et en l'absence de tout risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation. III. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Les appelants seront également condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné Mme [L] à payer à la CRCAM de Normandie Seine la somme de 81 655,49 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°70002774281, dit que la somme de 65 472,42 euros produira intérêt au taux de 3,079 % à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement et fixé la créance de la CRCAM à titre chirographaire à la procédure collective de M. [J] la somme de 81 655,49 euros, compte arrêté au 18 décembre 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°70002774281 outre les intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne Mme [O] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 67 472,42 euros outre les intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros à compter du 1er janvier 2018 au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°70002774281 ; Fixe la créance de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [J] à titre chirographaire la somme de 67 472,42 euros outre les intérêts au taux de 3,079 % sur la somme de 65 472,42 euros du 1er janvier 2018 au 18 décembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [L] épouse [J] et M. [N] [J], représenté par la SCP Mandateam ès qualités aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [L] épouse [J] et M. [N] [J], représenté par la SCP Mandateam ès qualités à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L], M. [J] et la SCP Mandateam ès qualités de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation en ce quarticle 2240 du code civilarticle 1154 du code civil relatives à la capitaliarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 137-2 du code de la consommation dans sa réarticle 2224 du code civil et que larticle L. 622-28 du code de commerce. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cdd26b63637c907b7d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel