Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd46b63637c907b7da8
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAK7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00554 Jugement du tribunal judiciaire du juge du contentieux de la protection du Havre du 24 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] Chez Mme [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : SA Banque CIC NORD OUEST RCS de Lille B 455 502 096 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE, assistée de Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 5 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition Exposé des faits et de la procédure Suivant convention du 21 mars 2007, M. [O] [P] a ouvert un compte auprès de la SA Banque CIC Nord-Ouest. Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2012, la banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. [P] un prêt d'un montant de 25 000 euros remboursable en 120 mensualités de 270,26 euros avec une franchise d'un mois au taux contractuel de 4,70 % et au taux annuel effectif global de 4,83 %. Le 9 août 2016, M. [P] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 octobre 2016. Par jugement du 13 mars 2018, le juge du surendettement a déclaré M. [P] irrecevable à la procédure de surendettement. Par lettre du 9 avril 2018, la banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure M. [P] de régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de la somme de 8 574,32 euros et les échéances impayées du prêt de 25 000 euros pour un montant de 282,91 euros. Par lettre du 24 mai 2018, la banque CIC Nord-Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le président du tribunal d'instance du Havre a condamné M. [P] à verser à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 8 493,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du solde débiteur du compte. Par ordonnance du 5 décembre 2019, M. [P] a été condamné à verser à la banque la somme de 16 864,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du solde du prêt. Par déclaration du 3 février 2020, M. [P] a formé opposition aux deux ordonnances portant injonction de payer. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - constaté la forclusion de l'action en paiement du solde débiteur du compte acquise depuis le 10 novembre 2018 ; - déclaré irrecevable la SA CIC Nord-Ouest en son action en paiement du solde débiteur du compte courant ; - déclaré recevable l'action en paiement au titre du prêt ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - condamné M. [P] à payer à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 12 972,37 euros ; - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2018 ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA CIC Nord-Ouest aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 février 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision, critiquant partiellement ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement du prêt et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 12 972,37 euros ; - déclarer forclose l'action en paiement au titre du solde du prêt ; - déclarer en conséquence l'action en paiement irrecevable ; - à titre subsidiaire, en cas de confirmation, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action en paiement et déclaré irrecevable la demande formée au titre du solde débiteur du compte courant ; En tout état de cause - condamner le CIC Nord-Ouest à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel ; - débouter le CIC Nord-Ouest de ses demandes. Par dernières conclusions reçues le 18 août 2022, la SA Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de : - débouter M. [P] de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement du solde du prêt ; - infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 20 781,70 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ; - condamner M. [P] à lui verser la somme de 8 921,03 euros au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ; - condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte Le premier juge a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement du solde débiteur du compte aux motifs que le compte était demeuré débiteur à compter du 26 juillet 2016, que la décision de recevabilité de la commission de surendettement n'avait pas interrompu le délai de forclusion et que l'action en paiement était irrecevable pour avoir été engagée postérieurement au 26 juillet 2018. La banque fait valoir que le solde du compte a été systématiquement débiteur à compter du 2 avril 2018 et non du 26 juillet 2016 comme indiqué par erreur par le premier juge de sorte que la forclusion n'était pas acquise à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. M. [P] soutient que le solde du compte est demeuré perpétuellement débiteur depuis le 26 juillet 2016, date à laquelle le compte a présenté pour la dernière fois un solde créditeur. Il résulte de l'historique des mouvements du compte versé aux débats que le compte ouvert par M. [P], créditeur de 952,73 euros au 21 juillet 2016, est demeuré perpétuellement débiteur à compter du 22 juillet 2016, aucune régularisation postérieure n'étant intervenue. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action de la banque. Sur la demande en paiement du solde débiteur du prêt Le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement du solde du prêt en estimant que les échéances n'étaient pas exigibles entre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 9 août 2016 et le jugement du 13 mars 2018, que le premier incident de paiement non régularisé se situait en conséquence au 24 mars 2018 et qu'à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 28 janvier 2020, le délai de forclusion n'était pas acquis. L'appelant critique cette motivation en faisant valoir que le premier juge a commis une erreur sur la date de la décision de la commission de surendettement, que la première échéance impayée non régularisée est celle du 25 août 2016, date à laquelle la décision de recevabilité n'était pas encore intervenue, que les mensualités sont demeurées exigibles jusqu'au 18 octobre 2016 de sorte que la signification de l'ordonnance d'injonction le 28 janvier 2020 n'a pas interrompu le délai de forclusion. La banque fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 24 mars 2018. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 25 août 2016 sans être régularisées et alors que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [P] est intervenue le 18 octobre 2016 et non le 9 août 2016 comme relevé par erreur par le premier juge. Il en résulte que l'action en paiement n'a pas été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, qu'elle doit en conséquence être déclarée irrecevable comme étant forclose et que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La banque devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en paiement du solde du compte courant, rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable comme étant forclose l'action engagée au titre du solde débiteur du prêt personnel du 12 octobre 2012 ; Condamne la SA Banque CIC Nord-Ouest aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- 5 janvier 2023
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cdd46b63637c907b7da8
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