Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd56b63637c907b7daa
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/01240 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBU5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02446 Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 3 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne AB AUTO MOTO né le 23 mai 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001471 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Madame [W] [B] divorcée [I] née le 27 avril 1974 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Valérie MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition Exposé des faits et de la procédure Suivant certificat de cession établi le 23 octobre 2019, M. [L] [E], exerçant sous l'enseigne AB Auto Moto, a vendu à M. [T] [I] un véhicule Peugeot 307 mis en circulation le 18 décembre 2002 pour un prix de 1 500 euros. Le 8 septembre 2020, une expertise amiable du véhicule a été réalisée par la société Semexa, mandatée par la société Pacifica, assureur de Mme [W] [B] épouse [I]. Par lettre recommandée du 24 novembre 2020, arguant des vices affectant le véhicule, le conseil de Mme [B] épouse [I] a sollicité de M. [E] la résolution de la vente du véhicule. Par acte d'huissier du 10 juillet 2021, Mme [B] a fait assigner M. [E] en résolution de la vente et remboursement du prix. Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé la résolution de la vente ; - ordonné la restitution du prix, soit la somme de 1 500 euros, par M. [E] à Mme [I] ; - dit que M. [E] fera son affaire de la reprise du véhicule et qu'à défaut de reprise sous deux mois de la signification de la décision, le véhicule sera réputé abandonné ; - condamné M. [E] à payer à Mme [I] la somme de 280 euros en remboursement des frais exposés sur le véhicule et la somme de 680 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamné M. [E] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration du 13 avril 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 29 juin 2022, M. [E] demande à la cour de : - infirmer la décision dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [I] de ses demandes. Par dernières conclusions reçues le 26 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir ; - débouter M. [E] de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - subsidiairement, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 320,65 euros au titre des réparations ; - ordonner la rectification du chapeau et du dispositif du jugement et remplacer [L] [E] par [L] [E] ; - dire que la rectification sera annexée à la minute et sur les expéditions du jugement ; Y ajoutant, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - le condamner aux dépens de la procédure d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Si l'appelant soutient que l'action engagée par Mme [B] est irrecevable au motif que cette dernière ne démontre pas être la propriétaire du véhicule, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur l'action en garantie des vices cachés L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule au vu des conclusions de l'expertise amiable corroborées par les procès-verbaux de contrôle technique alors que les défauts invoqués étaient apparents lors de la vente et que ces vices ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. Mme [B] soutient essentiellement qu'il résulte du rapport d'expertise amiable et des procès-verbaux de contrôle technique que les défauts du véhicule le rendent dangereux, qu'ils n'étaient pas apparents pour un profane et que le véhicule est désormais immobilisé. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique établi le 24 octobre 2019 fait état, au titre des défaillances majeures, des désordres suivants : lave glace du pare-brise inopérant et fonctionnement défectueux des feux. Ces désordres ne sauraient être qualifiés de vices cachés dès lors qu'ils pouvaient être décelés au moment de la vente par un acheteur normalement vigilant. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise amiable établi unilatéralement le 8 septembre 2020, soit 11 mois après la vente, que le véhicule a subi plusieurs réparations de fortune, que la face avant est cassée, qu'il manque plusieurs déflecteurs au niveau du bouclier ainsi que plusieurs éléments sur le véhicule tel que la baie du pare-brise et la protection thermique au niveau du catalyseur, que le moteur n'est pas d'origine constructeur, que les phares ne sont pas conformes et que la barre stabilisatrice est corrodée et peut entraîner un mauvais comportement routier. Les désordres relatifs à l'état du véhicule, notamment de la face avant, des phares, des déflecteurs et du pare-brise étaient apparents lors de la vente et ne peuvent en conséquence fonder une action en garantie des vices cachés. S'agissant du moteur, si l'expert amiable précise qu'il n'est pas d'origine, il n'en caractérise nullement la dangerosité. Il en résulte que ni les procès-verbaux de contrôle technique ni le rapport d'expertise amiable n'établissent l'existence de défauts cachés de la chose vendue ni d'une impropriété du véhicule à sa destination. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant ordonné la résolution de la vente et les restitutions réciproques et Mme [B] déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur la garantie de conformité Mme [B] fait valoir que les défauts se sont manifestés moins de trois mois après la vente et dans le délai de six mois à partir de la délivrance du bien, qu'ils sont en conséquence présumés exister au moment de la délivrance, que M. [E] en sa qualité de professionnel ne pouvait les ignorer et qu'elle ne peut plus utiliser le véhicule compte tenu de sa dangerosité. Elle ne démontre cependant pas l'absence de conformité au contrat du véhicule mis en circulation en 2002 et acquis en 2019 pour un prix de 1 500 euros et un kilométrage de 231 908 kms. L'intimée ne caractérise pas davantage la dangerosité alléguée du véhicule. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande formée sur le fondement de la garantie de conformité. Sur la demande formée au titre des réparations Au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2 320,65 euros au titre des réparations. Echouant cependant à rapporter la preuve d'un manquement de son contractant à ses obligations contractuelles, elle sera également déboutée de sa demande formée à ce titre. Compte tenu de l'infirmation du jugement et du rejet des prétentions de Mme [B], la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de M. [E] est sans objet. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. Mme [B] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [W] [B] de ses demandes ; Condamne Mme [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Déboute Mme [W] [B] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b7cdd56b63637c907b7daa
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- Texte intégral
- Résumé officiel