Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd56b63637c907b7dac
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 240 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCN2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-22-005 Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 5 avril 2022 APPELANTE : SA CREDIPAR RCS de Versailles 317 425 981 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [T] [O] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice remis en l'étude le 5 juillet 2022 Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice remis en l'étude le 5 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : rendu par défau Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable du 22 juin 2018, la SA Credipar a consenti à Mme [T] [O] et à M. [M] [C] un crédit d'un montant de 12 400 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule remboursable en 49 mensualités au taux contractuel de 5,72 % et au taux annuel effectif global de 5,87 %. Par lettres du 2 juin 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [O] et M. [C] de régler la somme de 890,38 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt. Par lettres du 21 juin 2021, la société Credipar a notifié à Mme [O] et à M. [C] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 9 443,17 euros et de restituer le véhicule objet du prêt. Par ordonnance du 14 septembre 2021 signifiée le 29 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a autorisé la saisie appréhension du véhicule. Mme [O] et M. [C] ont formé opposition à cette ordonnance motif pris de l'existence d'une procédure de surendettement. Par acte d'huissier du 23 décembre 2021, la société Credipar a fait assigner Mme [O] et M. [C] afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a : - déclaré recevable le 'recours' de la société Credipar ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Credipar ; - condamné Mme [O] et M. [C] à verser à la société Credipar la somme de 4973,15 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 16 décembre 2021 ; - dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ; - débouté la société Credipar de sa demande de restitution du véhicule ; - débouté la société Credipar de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouté la société Credipar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] et M. [C] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations dès lors qu'à l'exception d'une facture d'eau, il n'était produit aucun justificatif des charges des intéressés, que la fiche de dialogue ne faisait état d'aucune charge mensuelle et que la circonstance qu'ils soient hébergés à titre gratuit n'excluait pas qu'ils participent aux charges, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue en application des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Par déclaration du 11 mai 2022, la société Credipar a relevé appel de cette décision. Mme [O] et M. [C] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par acte d'huissier remis à l'étude le 5 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société Credipar demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu ; - condamner solidairement M. [C] et Mme [O] à lui payer la somme de 9 585,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2021 ; - les condamner solidairement à restituer le véhicule et, à défaut, ordonner son appréhension ; - dire et juger que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de sa créance ; - condamner solidairement M. [C] et Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Au soutien de son appel, la société Credipar fait principalement valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue en ce qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs en leur faisant remplir la fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, que les informations ont été corroborées par les pièces produites, qu'il n'existait aucune incertitude sur les charges des emprunteurs qui avaient déclaré n'avoir aucun frais de logement et que le crédit était adapté à leurs capacités. L'appelante soutient également qu'elle est fondée à obtenir la restitution du véhicule en exécution de la clause de réserve de propriété prévue par le contrat. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action du prêteur et condamné Mme [O] et M. [C] aux dépens ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes. En l'espèce, la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs fait état des éléments suivants : Mme [O] travaille en CDI pour un salaire mensuel de 1 230 euros, M. [C] est en recherche d'emploi et perçoit un revenu mensuel de 1 200 euros, le couple est hébergé au domicile des parents depuis le mois de mai 1998 et il déclare ne faire face à aucune charge de loyer ni à aucune charge de crédit. Pour corroborer leurs déclarations, les emprunteurs ont produit, outre des justificatifs de leur identité et de leur domicile, des bulletins de salaire attestant de leurs revenus, l'avis d'imposition sur les revenus 2017 et un certificat d'hébergement établi par le père de M. [C]. La solvabilité des emprunteurs a également été vérifiée par la consultation du FICP. Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s'assurer de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents mais n'impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges supportées par les emprunteurs, lesquels sont tenus d'une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre. Dès lors que les emprunteurs ne font état d'aucune charge de logement puisqu'ils indiquent être hébergés à titre gratuit chez M. [Y] [C], il ne saurait être exigé du prêteur qu'il sollicite la justification de l'existence éventuelle d'une participation des emprunteurs aux charges du logement qu'ils occupent, lesquelles constituent au demeurant des charges courantes dont le montant n'a pas à être vérifié. C'est en conséquence à tort et par un motif purement hypothétique que le premier juge a estimé que le prêteur n'avait pas satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs au motif que leur participation au paiement des charges courantes ne pouvait être exclue. Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. Sur la demande de paiement du solde du prêt Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat, au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Pour justifier du principe et du montant de sa créance, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes : - l'offre de prêt régulièrement acceptée le 22 juin 2018, - la demande d'adhésion aux assurances facultatives, - l'extrait des conditions générales d'assurance, - la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents, - la fiche d'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le justificatif de la consultation du FICP, - l'attestation de livraison du véhicule objet du prêt, - la facture du véhicule, - le tableau d'amortissement, - l'historique complet des mouvements du compte, - les lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme, - les lettres de notification de la déchéance du terme, - l'ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule, - le décompte de la créance arrêté au 16 décembre 2021. Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigibles l'ensemble des sommes dues, la société Credipar est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 1 347,84 euros au titre des échéances impayées, - 7 415,57 euros au titre du capital restant dû, - 139,03 euros au titre des intérêts échus au 16 décembre 2021, - 682,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance, Soit la somme de 9 585,16 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [C] et Mme [O], outre les intérêts au taux de 5,72 % sur la somme de 7 415,57 euros à compter du 17 décembre 2021. Sur la demande de restitution du véhicule Le contrat versé aux débats comporte une clause de réserve de propriété rédigée ainsi qu'il suit : 'L'acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété, différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l'acheteur jusqu'au paiement effectif et complet de son prix (...) En cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété, l'acheteur s'oblige à restituer le bien au prêteur à première demande de ce dernier. A défaut, le prêteur est fondé à demander au juge compétent l'autorisation de l'appréhender'. En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande formée par la société Credipar au titre de la restitution du véhicule. Sur les frais et dépens La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par M. [C] et Mme [O] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dès lors que les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce relatives au tarif des commissaires de justice sont d'ordre public, il convient de débouter la société Credipar de sa demande tendant à faire supporter aux débiteurs le montant du droit de recouvrement et d'encaissement qui incombe au créancier, étant relevé en outre qu'il s'agit de frais futurs éventuels en l'absence de procédure d'exécution forcée engagée en l'état. M. [C] et Mme [O] seront également condamnés à verser à la société Credipar la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante en première instance et en appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Condamne solidairement Mme [T] [O] et M. [M] [C] à verser à la SA Credipar la somme de 9 585,16 euros, outre les intérêts au taux de 5,72 % sur la somme de 7 415,57 euros à compter du 17 décembre 2021 ; Condamne solidairement Mme [T] [O] et M. [M] [C] restituer à la SA Credipar le véhicule Peugeot 2008 n° de série VF3CUBHY6GY111673 ; A défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, autorise la SA Credipar à procéder à son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-1 à R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance du prêteur ; Condamne in solidum Mme [T] [O] et M. [M] [C] à verser à la SA Credipar aux dépens d'appel ; Déboute la SA Credipar de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] et M. [C] à supporter le montant du droit proportionne à la charge du créancier ; Condamne in solidum Mme [T] [O] et M. [M] [C] à verser à la SA Credipar la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 5 janvier 2023
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cdd56b63637c907b7dac
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- Résumé officiel