Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd56b63637c907b7db0
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/02014 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDKS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ORDONNANCE DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00559 Juge de l'exécution de Rouen du 25 mai 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SCCV LES IRIS RCS de Rouen 800 639 353 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : SAS SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS RCS de Bernay 395 137 235 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN * * * * * * * * Mme GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité, assistée de Mme DUPONT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 8 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour et signée par Mme GOUARIN, présidente et Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à la société civile de construction vente (SCCV) Les iris de produire la garantie de paiement au titre du marché de travaux conclu avec la SAS société Romain de travaux publics (la société SRTP) dans un délai de 8 jours à compter de la décision et, à défaut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV Les iris par acte d'huissier du 24 décembre 2021. Par acte d'huissier du 16 février 2022, la société SRTP a fait assigner la SCCV Les iris en liquidation de l'astreinte et prononcé d'une astreinte définitive. Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - supprimé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen par ordonnance du 14 décembre 2021 ; - débouté la société Romain de travaux publics de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Romain de travaux publics aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2022, la société Romain de travaux publics a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et révoquée le 8 décembre 2022 afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 18 novembre 2022, la SCCV Les iris demande au président de la chambre de : - juger l'appel irrecevable ; - condamner la société SRTP à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SRTP aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 18 novembre 2022, la société SRTP demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable ; - débouter la SCCV Les iris de ses demandes ; - condamner la SCCV Les iris à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La SCCV Les iris soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 15 juin 2022, soit plus de 15 jours après la notification du jugement intervenue le 28 mai 2022. L'appelante s'oppose à cette demande aux motifs que l'acte de notification du jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ni l'obligation de constituer avocat admis à postuler dans le ressort de la cour d'appel concernée et que, seul l'acte de signification du 14 juin 2022 a fait courir le délai d'appel de sorte que l'appel formé le 15 juin 2022 est recevable. L'intimée réplique que la procédure engagée devant le juge de l'exécution est une procédure avec représentation obligatoire et que l'absence de mention de la juridiction devant laquelle doit être porté le recours est sans incidence sur la possibilité d'exercer un recours effectif, lequel a été exercé auprès de la cour d'appel de Rouen, ce qui démontre la connaissance par la société appelante des modalités d'appel. Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la notification. En l'espèce, le jugement rendu le 25 mai 2022 a été notifié à la société SRTP par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 30 mai 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le mardi 14 juin 2022 à 24h alors que la déclaration d'appel a été formée le 15 juin 2022. La société SRTP conteste cependant la régularité de l'acte de notification du jugement. Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En application de ces dispositions, l'acte de notification doit comporter non seulement le délai de recours et le point de départ de ce délai mais également les modalités du recours qui s'entendent de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté et du lieu où celui-ci doit être exercé. Il doit également mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler dans le ressort de la cour d'appel concernée. Contrairement à ce que soutient l'intimée sur ce point, ces dispositions sont applicables aux procédures avec représentation obligatoire. En l'espèce, l'acte de notification du jugement rendu le 25 mai 2022 comporte la mention du délai d'appel de 15 jours mais aucune indication de la juridiction devant laquelle le recours peut être formé ni du lieu où celui-ci peut être exercé. Il ne mentionne pas davantage que l'appelant doit constituer avocat et que ce dernier ne peut être qu'un avocat admis à postuler dans le ressort de la cour d'appel concernée. Si l'acte comporte, au paragraphe consacré aux modalités selon lesquelles l'appel peut être formé, la mention suivante : 'Il vous incombe de faire le choix d'un avocat qui effectuera les diligences nécessaires à l'introduction de votre recours', cette mention est insuffisante au regard des exigences de l'article 680. La circonstance que la société SRTP était représentée en première instance par un avocat, professionnel du droit, ce qui était de nature à lui permettre d'avoir connaissance des modalités du recours, est indifférente à l'appréciation de la validité de l'acte de notification. Il s'ensuit que l'acte de notification du jugement est irrégulier faute de mention des modalités du recours, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Il est constant que le jugement dont appel a été signifié à la société SRTP par acte d'huissier du 14 juin 2022. L'appel formé par déclaration du 15 juin 2022 doit en conséquence être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision attaquée. Les dépens de la présente instance seront joints au fond et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé : Déclare recevable l'appel formé par la société Romain de travaux publics ; Dit que les dépens de la présente instance seront joints au fond ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
63b7cdd56b63637c907b7db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel