Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd76b63637c907b7db8
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIFM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 25 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], de nationalité Libyenne ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 31décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [D] [X] ayant pris effet le 31décembre 2022 à 12 heures 30 ; Vu la requête de M. [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 janvier 2023 à 12 heures 30 jusqu'au 30 janvier 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 janvier 2023 à 08 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [G] [S] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [G] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet du Calvados ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [X] a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2022. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 janvier 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [X] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à : - une irrégularité due à l'absence de raisons ayant empêché l'interprète de se déplacer pour la notification des droits en garde à vue : aucun procès-verbal indique l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, contrairement à ce que prévoit l'article 706-71 du code de procédure pénale, le non-respect de ces dispositions porte nécessairement grief et la procédure de garde à vue est irréguliére, la notification a duré cinq minutes, durée qui ne permet pas d'expliquer clairement l'ensemble des droits, il n'a pas exercé ses droits car il ne les a pas compris - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention : la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi, elle ne prend pas pleinement en considération sa situation personnelle, notamment l'absence de perspectives d'éloignement à destination de la Libye, son pays d'origine, ni le fait qu'il ait fui son pays en raison de la guerre - l'absence de nécessité du placement en rétention : du fait de l'inexistence de perspectives d'éloignement, il ressort des chiffres communiqués par le ministère de l'intérieur aux rapporteurs de l'Assemblée Nationale que le taux de délivrance en 2018 de laissez-passer consulaire pour la Libye est de 0%, les autorités consulaires libyennes ne coopèrent i pas avec les autorités étrangères et ne délivrent pas de laissez-passer consulaire. M. [X] demande au premier président de : - dire le juger que la procédure diligentée à son encontre est nulle - constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention - réformer en ce sens l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen et, par voie de conséquence, ordonner sa remise en liberté immédiate. A l'audience, le conseil de M. [X] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel; notification des droits avec un interprète pas téléphone, non justifie, trop rapide, M. [X] n'a rien compris, de plus, le son était mauvais, il entendait mal l'interprète, l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé par rapport aux raisons qui ont motivé la fuite de M. [X] de son pays : la guerre, la torture, la prison, des conditions de vie difficiles, il n'existe pas de perspectives d'éloignement, la Libye ne coopère pas. Le préfet du Calvados, par observations écrites du 05 janvier 2023, demande la confirmation de l'ordonnance indiquant s'en remettre aux moyens soulevés en première instance et au contenu de |'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 03 janvier 2023. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale : En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [X] a fait l'objet d'une garde à vue pour trafic de stupéfiants, il a été interpellé le 30 décembre 2022 à [Localité 2], à 16 heures, ramené à l'hôtel de police et présenté à un officier de police judiciaire, un interprète en langue arabe a été requis, le placement en garde à vue et notification des droits entre 16 heures 35 et 16 heures 40. Il n'est pas établi que le temps de notification de quelques minutes ne soit pas suffisant pour que le gardé à vue ait une compréhension de ses droits. Il n'est pas démontré, par le fait que M. [X] n'a exercé aucun droit, qu'il ne les aurait pas compris. L'intéressé a été entendu le même jour en présence de l'interprète et n'a pas déclaré ne pas avoir compris les droits lors de son audition. S'il est constant qu'il n'est pas justifié, dans les pièces de la procédure, de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, il demeure que cette information téléphonique a été effectuée pour permettre à M. [X] de prendre immédiatement connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui. Il n'est pas justifié d'un grief. M. [X] a été placé en rétention à l'issue de la garde à vue au local de rétention de [Localité 3] puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 1er janvier 2023. L'arrêté de placement en rétention contient une motivation en fait et droit notamment quant à la nationalité, la situation familiale et administrative de l'intéressé. Soutenir que l'arrêté n'est pas motivé eu égard aux motifs de la décision de M. [X] de quitter son pays, qui serait un pays en guerre où se pratique la torture et l'emprisonnement, revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. M. [X] n'a pas respecté diverses décisions d'éloignement ou d'assignation à résidence : le préfet du Val de Marne a pris une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans le 23 octobre 2020, puis, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans le 5 mars 2021. Ces deux mesures n'ont pas été exécutées de même que l'assignation à résidence de février 2022. Une nouvelle décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prise le 23 septembre 2022 puis d'une décision portant abrogation de la décision du 23 septembre 2022 et assignation à résidence pour six mois a été prise le 07 octobre 2022, mais M. [X] a cessé de respecter ses obligations de pointage. Il a fait I'objet d'un placement en rétention administrative au local de rétention de [Localité 3] le 25 novembre 2022, en l'absence de place de disponible dans les centres de rétention, il a fait I'objet d'une assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours, décision prise et notifiée le 27 novembre 2022, il n'a pas respecté ses obligations de pointage. M. [X] s'est déclaré sans domicilie fixe, célibataire et sans charge de famille, il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il est sans profession ni ressources, connu des services de police sous plusieurs identités, il ne présente pas de garanties de représentation. Les autorités libyennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 31 décembre 2022. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes. Au vu des ces éléments, le placement en rétention est justifié ainsi que sa prolongation et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 janvier 2023 à 11 heues 45. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 706-71 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du code de larticle 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale
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Synthèse
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63b7cdd76b63637c907b7db8
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