Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd86b63637c907b7dba
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIFZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 novembre 2022 à l'égard de M. [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 04 janvier 2023 à 13 heures 14 jusqu'au 19 janvier 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 janvier 2023 à 15 heures 52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Madame [B] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Y]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [B] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'INDRE ET LOIRE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet d'Indre et Loire ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [Y] a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 08 novembre 2022a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 10 novembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 07 décembre 2022. Le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 04 janvier 2023 dont M. [Y] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant indique reprendre les moyens soulevés en première instance et conclut à : - la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il soutient ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent, le fait qu'une demande de vol ait été transmise au pôle éloignement ne signifie pas qu'un vol sera prévu rapidement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [Y] développe le moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec la mesure de rétention. Il a été opéré d'un ulcère en septembre mais il souffre toujours. La rétention est difficile dans ce contexte. Il n'est pas certain qu'un laissez-passer consulaire sera délivré et un vol obtenu sous quinze jours. M. [Y] explique qu'il est malade, qu'il n'en peut plus. Il a été opéré à [Localité 2] et le chirurgien veut le voir pour un contrôle. Il a un traitement qu'il peut prendre au centre. Il a des problèmes pour marcher à cause de ses douleurs, il a eu du mal à venir du centre à la salle d'audition. Il souhaite sortir du centre de rétention administrative. Le préfet d'Indre et Loire, par observations écrites du 05 janvier 2022, demande la confirmation de l'ordonnance estimant que la décision d'éloignement n'a pu être rapidement exécutée en raison de l'absence de production de documents d'identité, des déclarations abordant des états civils différents et de l'absence de reconnaissance des autorités consulaires algériennes dans les délais de première et deuxième période de rétention et ajoutant que, si les obstructions ne sont pas intervenues dans les quinze jours qui précèdent la troisième prolongation, il n'en demeure pas moins qu'elles ont complexifié la reconnaissance et de facto prolongé la période de rétention. Le 03 janvier 2022, le Consul général de [Localité 5] a reconnu M. [Y], le laissez-passer consulaire sera délivré dès obtention du routing définitif. Les pièces médicales que présente M. [Y] dans sa déclaration d'appel ne peuvent fonder une annulation de sa rétention. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [Y] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 09 février 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de Gironde les 20 février 2019 et 18 octobre 2021, auxquels il n'a pas déféré et de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence pris par le préfet de la Gironde les 20 février 2019, 27 décembre 2020, 18 octobre 2021 et 30 juillet 2022 qu'il n'a pas respectés. Il est connu sous de multiples alias, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, il n'a pas de ressources, il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable. M. [Y] souffre de diverses pathologies nécessitant des soins particuliers, et il ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens. En outre, il a vu le médecin au centre de rétention administrative lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. Un avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a précisé que ses problèmes de santé ne peuvent entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, et qu'ils ne l'empêchent pas de voyager. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée. M. [Y] se déclarant de nationalité algérienne, les autorités algériennes ont été saisies le 06 novembre 2022 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 23 novembre 2022. Suite a cette audition, des relances ont été effectuées auprès de ces mêmes autorités les 30 novembre et 30 décembre 2022, un courriel du 03 janvier 2023, le consulat général d'Algérie de [Localité 5] a fait connaître son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire en faveur de M. [Y] et a demandé à recevoir en retour un routing pour la délivrance du laissez-passer, un vol a été immédiatement demandé le 03 janvier 2023, étant précisé qu'il existe des liaisons aériennes quotidiennes entre la France et l'Algérie. Seul le Pôle central éloignement, et non la préfecture, a la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes, la demande de routing effectuée dès réception de la réponse du consulat constitue en conséquence une diligence efficace qui répond aux exigences du texte. Il en résulte qu'existent des perspectives d'éloignement rapide. La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 janvier 2023 à 11 heures 05. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 5 janvier 2023
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63b7cdd86b63637c907b7dba
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