Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cddb6b63637c907b7dd2
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 94 800 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/04173 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTON AFFAIRE : S.A.S. RIBEIRO-MARTINS C/ S.A.S. PERINET MARQUET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 4 N° RG : 2020F01346 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Saléha LAHIANI TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. RIBEIRO-MARTINS RCS Nanterre n° 521 288 183 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Xavier LABERGERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546 APPELANTE **************** S.A.S. PERINET MARQUET RCS Nanterre n° 318 185 295 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 92 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE A partir de 2015, dans le cadre de son activité de garage automobile, la SAS Ribeiro-Martins s'est fournie en pièces et accessoires auprès de la SAS Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires ». La société Ribeiro-Martins a rencontré des difficultés dans le paiement de ses factures dès 2015. Le 24 octobre 2018, la société Perinet Marquet a réclamé le paiement de différents soldes de factures émises entre les mois de mai 2015 et novembre 2017 d'un montant total de 55.663,90 €. Par courrier recommandé du 4 mars 2020, la société Vialegis, cabinet de recouvrement mandaté par la société Perinet Marquet, a mis la société Ribeiro-Martins en demeure d'avoir à régler la somme de 59.548 € au titre des factures impayées au 31 décembre 2019. A défaut de règlement, par acte du 22 septembre 2020, la société Perinet Marquet a fait assigner la société Ribeiro-Martins devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 59.948 €. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Dit prescrite la facture n°98013471 d'un montant de 10.414,39 € ; - Condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » la somme de 49.113,61 € assortie des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 24 octobre 2018 ; - Condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » la somme de 440 € au titre de l'article L.441-10 I du code de commerce ; - Débouté la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - Condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Ribeiro-Martins aux entiers dépens. Par déclaration du 1er juillet 2021, la société Ribeiro-Martins a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, la société Ribeiro-Martins demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » la somme de 49.113,61 € assortie des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018 ; - condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » la somme de 440 € au titre de l'article L.441-10 I du code de commerce ; - condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet exploitant sous l'enseigne « Chatillon Accessoires » la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Ribeiro-Martins aux entiers dépens ; Et ce faisant, - Débouter la société Perinet Marquet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Accorder à la société Ribeiro-Martins 24 mois de délai pour s'acquitter de la dette ; En tout état de cause, - Condamner la société Perinet Marquet à payer à la société Ribeiro-Martins la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Perinet Marquet demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a : - Condamné la société Ribeiro-Martins à payer à la société Perinet Marquet les sommes de : - 49.113,6 € en principal avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2018 ; - 440 € au titre de l'article L.441-10 du code du commerce ; - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Ribeiro-Martins aux dépens de première instance ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a : - Dit prescrite la facture 98013471, d'un montant de 10.414,39 € ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Ribeiro-Martins au paiement de la somme de 10.414,39 € correspondant à la facture 98013471 ; Et y ajoutant, - Condamner la société Ribeiro-Martins au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Ribeiro-Martins aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la facture n°9813471 La société Ribeiro-Martins conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Perinet Marquet prescrite au titre de la facture n°9813471. La société Perinet Marquet répond que la société Ribeiro-Martins a procédé à des règlements épars de 500 € dès le 1er janvier 2019 pour régler l'arriéré, comprenant la facture n°9813471. ***** L'article L.110-4 du code de commerce dispose que : 'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages'. Il ressort des pièces produites que la facture n°98013471 a été émise le 31 mai 2015, alors que l'assignation en paiement n'a été délivrée à la société Ribeiro-Martins que le 22 septembre 2020, soit au-delà du délai quinquennal imparti par le texte précité. La prescription extinctive peut être interrompue par la reconnaissance tacite du débiteur, laquelle peut procéder d'une exécution partielle de l'obligation. Cependant en l'espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il n'est pas démontré par la société Perinet Marquet que les versements intervenus à compter du 1er janvier 2019 correspondent à un paiement partiel de la facture litigieuse n°9813471. Dans ces conditions, l'action en paiement de la société Perinet Marquet au titre de la facture n°9813471 du 31 mai 2015 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement La société Perinet Marquet explique que dans le cadre de relations d'affaires établies depuis 2015 avec la société Ribeiro-Martins, la pratique de l'établissement de bons de commande et de livraison a été abandonnée, mais que depuis 2015, cette société a fait preuve d'une négligence manifeste dans le règlement de ses factures, de sorte que des échelonnements de dettes ont dû être mis en place à compter de 2016. Elle indique que le montant des factures impayées arrêté au 31 décembre 2019 s'élève à la somme de 59.548 €. Elle estime qu'en réglant de manière échelonnée une partie de sa créance depuis 2019, la société Ribeiro-Martins a reconnu la relation contractuelle d'affaires et les contrats de vente litigieux. Elle invoque de nombreux échanges de sms avec la société Ribeiro-Martins démontrant selon elle que les commandes n'ont pas été contestées. Elle soutient qu'il appartient à la société Ribeiro-Martins de rapporter la preuve de l'absence de livraison des commandes. La société Perinet Marquet souligne que la société Ribeiro-Martins n'a jamais contesté les commandes litigieuses. La société Ribeiro-Martins fait valoir que la société Perinet Marquet ne produit: - aucun bon de commande ou aucun élément venant démontrer la commande des marchandises, objet des factures, - aucun élément démontrant la livraison desdites marchandises, en méconnaissance des dispositions de l'article 1604 du code civil. Elle soutient que contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, elle a contesté les factures dont le paiement est réclamé. Elle estime que l'existence de relations d'affaires constantes ne suffit pas à démontrer la matérialité des commandes. Elle ajoute que nonobstant la mention d'un enlèvement des marchandises sur les factures, celles-ci ne peuvent s'apparenter à des bons de livraison. Subsidiairement, la société Ribeiro-Martins sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. La société Perinet Marquet répond qu'en l'absence de preuve de difficultés financières, la cour ne pourra que confirmer le délai de 8 mois accordé par les juges de première instance, ce d'autant que la société Ribeiro-Martins a déjà bénéficié de délais de paiement. ***** En vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, «'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'». Etant rappelé que l'action en paiement au titre la facture n°9813471 du 31 mai 2015 a été déclarée prescrite, la société Périnet Marquet communique au soutien de sa demande, les factures suivantes': - Facture 98013777 du 31 décembre 2015 pour un solde de 9.826,38 €, - Facture 98014697 du 31 juillet 2017 pour un solde de 11.191,15 €, - Facture 9804742 du 31 août 2017 pour un solde de 5.925 €, - Facture 98014785 du 31 septembre 2017 pour un solde de 10.195,25 €, - Facture 98014832 du 31 octobre 2017 pour un solde de 8.941,21 €, - Facture 98014877 du 31 novembre 2017 pour un solde de 2.000 €, - Facture 98016074 du 31 juillet 2019 d'un montant de 3.256,45 €, - Facture 98016307 du 16 novembre 2019 d'un montant de 2.807,66 €, - Facture 98016371 du 07 décembre 2019 d'un montant de 1.710,47 €, - Facture 98016375 du 15 décembre 2019 d'un montant de 2.910,11 €, - Facture 98016389 du 31 décembre 2019 d'un montant de 56,86 €. S'agissant des quatre dernières factures, la société Périnet Marquet précise que seul un solde reste dû à concurrence de la somme globale de 4.064,10 €. La société Ribeiro-Martins conteste avoir reçu les factures dont le paiement est réclamé. Par mail du 19 novembre 2018, en réponse au courrier de mise en demeure adressé par la société Périnet Marquet le 24 octobre 2018, la société Ribeiro-Martins a sollicité la communication des factures énoncées dans la mise en demeure, à savoir les factures numéros 98013471, 98013777, 98014697, 98014742, 98014785, 98014832 et 98014877, ainsi que des bons de livraison correspondants. Or, la société Périnet Marquet ne justifie pas avoir adressé lesdites factures à la société Ribeiro-Martins. Elle n'établit pas davantage avoir transmis les factures émises en 2019, soit les numéros 98016307, 98016371, 98016375 et 98016389. La société Périnet Marquet ne produit aucun bon de commande ou de livraison correspondant aux factures précitées. Par ailleurs, l'existence de relations d'affaires constitue un simple élément de présomption, qui ne peut suffire, à lui seul, à établir l'existence de la créance et aucun élément probant ne permet d'imputer les paiements partiels aux factures litigieuses. La cour constate que les échanges de sms communiqués en pièce n°20 par la société Périnet Marquet démontrent certes l'existence d'une relation d'affaires entre les parties, ainsi que des retards de paiement récurrents de la part de la société Ribeiro-Martins, mais qu'ils ne permettent pas d'établir la reconnaissance par cette dernière de sa dette au titre des factures précitées, dès lors qu'il n'est fait mention d'aucun numéro de facture, ni d'aucun montant correspondant aux sommes réclamées. Dans ces conditions et par infirmation du jugement déféré, la société Périnet Marquet doit être déboutée de sa demande en paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du même code, la société Périnet Marquet, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Me Stéphanie Teriitehau. En revanche, l'équité commande de laisser à la charge de la société Ribeiro-Martins la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative à la prescription de l'action en paiement de la société Périnet Marquet au titre de la facture n°9813471 du 31 mai 2015'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société Périnet Marquet de l'intégralité de ses demandes'; Condamne la société Périnet Marquet aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Me Stéphanie Teriitehau'; Déboute la société Ribeiro-Martins de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1604 du code civil.article L.110-4 du code de commerce dispose quearticle L.110-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63b7cddb6b63637c907b7dd2
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