Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cddd6b63637c907b7de1
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 46 489 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 31Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/06894 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3B6 AFFAIRE : SAS EMPIRE DEFENSE C/ S.A.S. BISTROT LES DARONS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 4 N° RG : 2019F01957 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Banna NDAO Me Claire RICARD TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS EMPIRE DEFENSE RCS Nanterre n° 834 716 094 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Fabrice NICOLAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991 APPELANTE **************** S.A.S. BISTROT LES DARONS anciennement dénommée LE BISTROT D'OLIVIER RCS Nanterre n° 331 232 181 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Marc DUMON de la SELARL CMD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0193 SARL PARIS CHR TRANSACTIONS RCS Paris n° 490 906 856 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Olivier GEDIN de l'AARPI ARKARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La SAS Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, exploite un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 8]. La SAS Paris CHR Transactions est spécialisée dans les transactions et négociations ayant pour objet des opérations de vente et d'achat de fonds de commerce. Dans le cadre de son activité, la société Paris CHR Transactions s'est vue confier par la société Le Bistrot d'Oliver, aux droits de laquelle vient la société Bistrot Les Darons, le mandat de vendre son fonds de commerce de bar brasserie restaurant, et le 7 juin 2018, M. [M] [L], gérant de la SAS Empire Défense, lui a confié un mandat de recherche pour un fonds de commerce de restaurant bar brasserie. Le 20 février 2019, M. [L] et la société Bistrot Les Darons ont signé une promesse, sous conditions suspensives, de cession du fonds de commerce « Le Bistrot d'Olivier » sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix global de 925.000 €, avec la faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne morale dont il serait le représentant légal. Par avenants des 21 mars et 30 avril 2019, les parties ont repoussé la date butoir des conditions suspensives d'abord au 30 avril 2019 et en définitif au 29 mai 2019. Le 11 juillet 2019, la société Empire Défense a fait délivrer à la société Bistrot Les Darons une sommation d'avoir à régulariser l'acte définitif de cession du fonds de commerce. Par acte du 18 novembre 2019, la société Empire Défense a fait assigner la société Bistrot Les Darons devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir juger parfaite la vente du fonds de commerce et de voir la société Bistrot Les Darons condamnée au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts. Le 11 février 2020, la société Paris CHR Transactions est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir la condamnation de la société Bistrot Les Darons au paiement de la clause pénale. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Dit la société Paris CHR Transactions fondée en son intervention volontaire ; - Dit la société Bistrot Les Darons fondée en sa demande d'irrecevabilité ; - Débouté la société Empire Défense de toutes ses demandes ; - Débouté la société Paris CHR Transactions de toutes ses demandes ; - Débouté la société Bistrot Les Darons de sa demande de paiement de la somme de 2.464,89 € ; - Condamné la société Empire Défense à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Condamné la société Paris CHR Transactions à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Empire Défense aux entiers dépens. Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Empire Défense a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, la société Empire Défense demande à la cour de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er octobre 2021 en ce qu'il a : - Dit la société Bistrot Les Darons, anciennement Le Bistrot d'Olivier, fondée en sa demande d'irrecevabilité ; - Débouté la société Empire Défense de toutes ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir : - Dire et juger la société Empire Défense recevable et bien fondée en ses demandes ; - Dire et juger que la vente du fonds de commerce de la société Le Bistrot d'Olivier au prix de 925.000 € aux conditions fixées dans la promesse de vente du 20 février 2019 est parfaite, toutes les conditions suspensives étant levées ; - Dire et juger que la société Le Bistrot d'Olivier a commis une faute en ne signant pas l'acte définitif ; - Condamné la société Le Bistrot d'Olivier à verser à la société Empire Défense la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi ; - Condamné la société Le Bistrot d'Olivier à verser à la société Empire Défense la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Le Bistrot d'Olivier aux entiers dépens de l'instance ; - Condamné la société Empire Défense à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Empire Défense aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, - Dire et juger la société Empire Défense recevable et bien fondée en ses demandes ; - Dire et juger que la vente du fonds de commerce de la société Bistrot Les Darons au prix de 925.000 € aux conditions fixées dans la promesse de vente du 20 février 2019 était parfaite, toutes les conditions suspensives étant levées ; - Dire et juger que la société Le Bistrot d'Olivier a commis une faute en ne signant pas l'acte définitif ; En conséquence, - Condamner la société Le Bistrot d'Olivier à verser à la société Empire Défense la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi; En tout état de cause, - Condamner la société Le Bistrot d'Olivier à verser à la société Empire Défense la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Le Bistrot d'Olivier aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, la société Paris CHR Transactions demande à la cour de : - Recevoir la société Paris CHR Transactions en son appel incident et ses demandes ; - L'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, - Confirmer le jugement prononcé le 1er octobre 2021 en ce qu'il a dit la société Paris CHR Transactions recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; - Infirmer le jugement prononcé le 1er octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Paris CHR Transactions de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Condamner la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, à payer à la société Paris CHR Transactions la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; A titre très subsidiaire, - Condamner la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, à payer à la société Paris CHR Transactions la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; En tout état de cause, - Condamner la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, à payer à la société Paris CHR Transactions la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Claire Ricard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions; En conséquence, Et statuant à nouveau, - Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par la société Empire Défense et la société Paris CHR Transactions ; A titre subsidiaire, - Juger que la société Empire Défense n'a pas levé les conditions suspensives avant le 29 mai 2019 et que l'acte réitératif n'a pas été signé avant cette date, conformément aux termes de la promesse du 20 février 2019 signée entre M. [L] et la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier ; En conséquence, - Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par la société Empire Défense et la société Paris CHR Transactions ; - Condamner la société Empire Défense à payer à la société Bistrot Les Darons, anciennement dénommée Le Bistrot d'Olivier, la somme de 2.464,89 €, au titre de la moitié du montant du loyer du fonds de commerce pour le mois de mai 2019, tel que prévu à l'Avenant n°2 ; En tout état de cause, - Juger que les actions de la société Empire Défense et la société Paris CHR Transactions dégénèrent en abus de droit ; - Condamner la société Empire Défense à payer à la société Bistrot Les Darons la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société Paris CHR Transactions à payer à la société Bistrot Les Darons la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société Empire Défense à payer à la société Bistrot Les Darons la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Paris CHR Transactions à payer à la société Bistrot Les Darons la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Empire Défense et la société Paris CHR Transactions aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité La société Bistrot Les Darons soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Empire Défense et de la société Paris CHR Transactions. Elle explique que le formalisme prévu à la promesse de vente pour l'exercice par le bénéficiaire de la faculté de substitution n'a pas été respecté, de sorte que la société Empire Défense, qui n'a aucun droit au titre de la promesse, n'a pas qualité pour agir. La société Bistrot Les Darons précise que la substitution s'analyse en une cession de contrat et doit être signifiée au promettant en application de l'article 1690 du code civil. Elle considère que la demande de règlement de la société Paris CHR Transactions ne peut prospérer, dès lors que la société Empire Défense ne s'est jamais substituée à M. [L] et qu'aucune vente ne s'est formée. La société Empire Défense répond qu'une clause de substitution est sans effet sur la qualification de la promesse et qu'en l'absence de cession de créance, il n'était pas nécessaire de respecter les formalités de l'article 1690 du code civil, soit de notifier la substitution au promettant. L'appelante relève que la société Le Bistrot d'Olivier avait connaissance de la substitution puisque l'accord de prêt établi par la BNP à son nom lui a été communiqué sans contestation de sa part. La société Paris CHR Transactions soutient exercer, au titre d'un droit propre et autonome, une action présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Empire Défense. Elle considère par conséquent que le tribunal ne pouvait conclure, sans motivation, au débouté de ses demandes du fait de l'irrecevabilité de l'action de la société Empire Défense. La société Paris CHR Transactions s'associe à l'argumentation de la société Empire Défense concernant l'absence de notification nécessaire de la substitution. ***** L'article 31 du code de procédure civile dispose que': 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 32 du même code précise que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. - Sur la recevabilité de l'action de la société Empire Défense Le fait pour le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte donc pas l'obligation d'accomplir les formalités des articles 1321 et suivants du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016. Néanmoins, la cour constate que les parties ont entendu soumettre la faculté de substitution aux conditions fixées en page 3 de la promesse'dans les termes suivants : « 3. FACULTÉ DE SUBSTITUTION Le CESSIONNAIRE aura la possibilité de substituer toute personne morale dont il serait le représentant légal et dont il détiendrait le contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, qu'il constituerait en vue de la présente acquisition dans le bénéfice de la présente promesse mais sous réserve des conditions ci-après : - Que le CESSIONNAIRE reste tenu solidairement avec le substitué des obligations nées de la présente promesse jusqu'à sa réitération par acte sous seing privé ; - Que l'acte de substitution soit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au CÉDANT s'il n'intervient pas à un acte authentique ou sous seing privé pour l'accepter». Or, il n'est justifié d'aucun acte de substitution et la société Empire Défense ne communique aucun élément probant démontrant que la société Bistrot les Darons a reçu notification par lettre recommandée de la mise en oeuvre de la faculté de substitution, ni même qu'elle en a été informée. Le courriel du 28 mai 2019 du cabinet Michel Simond, devenu la société Paris CHR Transactions, par lequel l'agent immobilier a transmis à Mme [H], en qualité de cogérante de la société Le Bistrot d'Olivier, 'en toute confidentialité', l'accord de prêt de la BNP obtenu par la société Empire Défense le 28 mai 2019, ne suffit pas à satisfaire aux conditions posées par le paragraphe 3 de l'article préliminaire de la promesse de vente précité. La cour relève que le mail ne fait aucune mention explicite de la mise en oeuvre de la faculté de substitution. En conséquence, les premiers juges ont à juste titre considéré que la société Empire Défense ne s'est pas valablement substituée à M. [L], de sorte que par confirmation du jugement, l'action de la société Empire Défense, qui ne peut se prévaloir de la promesse de vente, doit être déclarée irrecevable à défaut de qualité à agir. - Sur la recevabilité de l'action de la société Paris CHR Transactions Comme elle le soutient à juste titre, la société Paris CHR Transactions exerce en sa qualité d'intimée aux termes de la déclaration d'appel du 19 novembre 2021, un droit propre et autonome tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice prétendument consécutif au défaut de régularisation de l'acte notarié de vente du fonds de commerce Le Bistrot d'Olivier. L'argumentation développée en réponse par la société Bistrot Les Darons se rapporte en réalité au bien-fondé de l'action indemnitaire de la société Paris CHR Transactions qui sera examiné ci-après. Dans ces conditions, l'action de la société Paris CHR Transactions doit être déclarée recevable. Sur les demandes indemnitaires de la société Paris CHR Transactions La société Paris CHR Transactions conclut au caractère parfait de la vente le 29 mai 2019, l'acte authentique n'ayant pour objet que de constater une vente déjà conclue. Au visa des articles 1231 et suivants du code civil, elle réclame le paiement de la clause pénale prévue à l'article 14 de la promesse de vente, soit la somme de 30.000 € au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir ses honoraires liés à la transaction que la société Bistrot Les Darons s'est refusée à exécuter. Subsidiairement, la société Paris CHR Transactions sollicite l'allocation de la même somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement délictuel, expliquant que la cession du fonds de commerce est intervenue via une cession du capital social de l'intimée en décembre 2019, la privant ainsi de sa rémunération. La société Bistrot Les Darons répond que la demande indemnitaire de la société Paris CHR Transactions ne peut aboutir dans la mesure où la société Empire Défense ne s'est jamais substituée à M. [L]. Elle ajoute que les conditions suspensives d'obtention de prêt et de réitération de l'acte avant le 29 mai 2019 n'ont pas été levées, dès lors que les offres de prêt ne sont pas conformes ou émettent des conditions que la société Empire Défense ne justifie pas avoir remplies au 29 mai 2019. Elle ajoute que la réitération de l'acte au plus tard le 29 mai 2019 était un élément essentiel de son consentement au regard notamment des deux reports accordés. ***** L'article 14 de la promesse synallagmatique de vente relative à la commission de négociation prévoit que le montant de la rémunération de la société Paris CHR Transactions s'élève à la somme de 30.000 € HT et que «'' les parties reconnaissent expressément que la mission de la société Paris CHR Transactions ' Cabinet Michel Simond est réputée accomplie ce jour, par la signature des présentes, sous la seule réalisation des conditions suspensives prévues au présent acte. Toutefois en cas de refus de l'une ou l'autre des parties de réaliser la vente, malgré la réalisation desdites conditions suspensives, ladite commission sera due par la ou les parties défaillantes'». Pour les motifs précités, la société Empire Défense ne s'est pas valablement substituée à M. [L], de sorte que la vente du fonds de commerce à son profit ne pouvait aboutir. La non réalisation de la vente ne peut être imputée, au vu de ce qui précède, à la société Bistrot Les Darons. En conséquence, la société Paris CHR Transactions doit être déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice consécutif à la perte de chance de percevoir ses honoraires liés à la transaction. Par ailleurs, la demande indemnitaire formée par la société Paris CHR Transactions sur le fondement délictuel ne peut aboutir, dès lors qu'il existe un lien contractuel entre cette dernière et la société Bistrot Les Darons. En effet, la société Paris CHR Transactions a conclu avec la société Le Bistrot d'Olivier un contrat de mandat, dont elle se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts et la société Bistrot Les Darons, qui vient aux droits de la société Le Bistrot d'Olivier, a le même numéro de RCS que cette dernière, s'agissant d'une seule et même personne morale (cf pièces n°17 et 18 de la société Paris CHR Transactions). En outre et en tout état de cause, les extraits du Bodacc des 24 décembre 2019 et 21 janvier 2020 ne permettent pas de confirmer la cession du capital social invoquée, en l'absence de toute précision concernant les conditions dans lesquelles le changement de direction est intervenu. Au regard de ces éléments, la société Paris CHR Transactions doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée sur le fondement délictuel. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Paris CHR Transactions de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle La société Bistrot Les Darons expose que la promesse synallagmatique de vente prévoyait qu'à défaut de levée des conditions suspensives et de signature de l'acte réitératif avant le 15 mai 2019, M. [L], ainsi que toute société qui le substituerait, lui verserait la moitié du loyer du mois de mai, soit la somme de 2.464,89 € dont elle réclame le paiement. La société Empire Défense s'oppose à la demande soulignant que la sanction pécuniaire n'est due que « si les conditions suspensives ne sont pas intégralement levées à cette dernière date et que la cession ne se réalise en conséquence pas », alors que les conditions suspensives ont été levées. ***** L'article 2 de l'Avenant n°2 est rédigé comme suit : « 2. Effet de la levée des conditions suspensives et de la signature de l'acte définitif antérieurement au 15 mai 2019 Le Cessionnaire fera ses meilleurs efforts pour que les conditions suspensives soient levées et que l'acte définitif soit signé dans les meilleurs délais et avant cette date. A ce titre, si les conditions suspensives sont levées et l'acte définitif est signé au plus tard le 15 mai 2019 à 23h59, le Cessionnaire n'aura aucune charge complémentaire'». Dès lors que, pour les motifs précités, la société Empire Défense ne s'est pas valablement substituée à M. [L], lequel n'est pas partie à l'instance, la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Bistrot Les Darons au titre de la moitié du loyer du mois de mai ne peut aboutir. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Bistrot Les Darons de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Bistrot Les Darons demande à la cour de condamner la société Empire Défense et la société Paris CHR Transactions au paiement de la somme indemnitaire de 30.000€ pour la première et de 10.000 € pour la seconde, considérant que l'appel est abusif. Elle souligne que M. [L] s'est montré menaçant à l'égard de ses dirigeants. La société Empire Défense et la société Paris CHR Transactions concluent au débouté, considérant que leur appel est bien fondé. ***** L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol qui n'est pas établie en l'espèce à l'égard de la société Empire Défense et de la société Paris CHR Transactions. En outre, les menaces que M. [L] aurait proférées à l'égard des dirigeants de la société Bistrot Les Darons, au demeurant non démontrées par la seule main-courante produite, ne pourraient justifier la condamnation de la société Empire Défense, personne morale distincte, au paiement de dommages et intérêts.. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens et en application des dispositions de l'article 696 du même code, la société Empire Défense, qui a interjeté appel à titre principal et qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, le jugement doit être infirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Bistrot Les Darons la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute la société Bistrot Les Darons'de ses demandes au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Empire Défense'aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et il narticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1690 du code civil. Elle considère que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
63b7cddd6b63637c907b7de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel