Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdde6b63637c907b7de7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 33 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/00350 N° Portalis DBV3-V-B7G-U6R3 AFFAIRE : [B] [F] ... C/ [Z] [C] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° RG : 21/01121 Sur appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 18/8254 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Karine LE GO Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [B] [F] né le 01 Septembre 1975 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française ci-devant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 8] 2/ Madame [D] [I] divorcée [F] née le 09 Février 1983 à [Localité 6] de nationalité Française ci-devant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 8] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165369 Représentant : Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 23 DEMANDEURS AU DEFERE **************** 1/ Monsieur [Z] [C] né le 14 Juillet 1957 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] 2/ Madame [L] [I] divorcée [C] née le 05 Décembre 1960 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Karine LE GO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 DEFENDEURS AU DEFERE 3/ S.A.S. SOCIETE DE VENTES IMMOBILIERES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT - S.L.P. exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 N° SIRET : 311 887 962 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210135 Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 DEFENDERESSE AU DEFERE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Marie DE-NAUROIS, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, --------- FAITS ET PROCEDURE : M. [Z] [C] et Mme [L] [I] divorcée [C] (les consorts [C]) étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] qu'ils ont mise en vente par l'entremise de la Société de vente immobilière pour les loisirs et le placement, exerçant sous l'enseigne Agence Century 21 (ci-après, la société SLP). M. [B] [F] et Mme [D] [F] se sont portés acquéreurs de ce bien, au prix de 330 000 euros, selon un acte authentique de vente du 28 juin 2013. Dénonçant l'apparition de fissures dans le courant de l'été 2015, les acquéreurs ont fait diligenter une expertise amiable puis ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer la nature et l'origine des désordres. Par ordonnance de référé du 18 mai 2017, M. [Y] était désigné en qualité d'expert. Aucune solution amiable n'étant intervenue entre les parties, M. et Mme [F] ont fait assigner, par actes du 14 novembre 2018, M. [C] et Mme [I] ainsi que la société SLP devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de nullité de la vente pour dol et, subsidiairement, de résolution pour vice caché. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, - débouté M. et Mme [F] de leurs demandes, - condamné M. et Mme [F] aux dépens avec recouvrement direct, - condamné M. et Mme [F] à la société SLP la somme de 1 500 euros et aux consorts [C], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 19 février 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables, comme nouvelles en appel, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de M et Mme [F] tendant : à titre principal à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 216 932,73 euros 'pour la remise en état de la maison par micropieux longrines d'après le devis PRCC', à titre subsidiaire à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 96 606 euros 'pour la remise en état de la maison par injection de résine d'après le devis Uretek', - condamné M. et Mme [F] à payer aux consorts [C] la somme de 1 000 euros et à la société SLP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête du 18 janvier 2022, M. et Mme [F] ont déféré cette ordonnance à la cour et la prie de : - déclarer recevable et fondé leur déféré, En conséquence, - infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a : déclaré irrecevables, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de M et Mme [F] tendant : à titre principal à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 216 932,73 euros 'pour la remise en état de la maison par micropieux longrines d'après le devis PRCC' à titre subsidiaire à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 96 606 euros 'pour la remise en état de la maison par injection de résine d'après le devis Uretek', condamné M et Mme [F] à payer à aux consorts [C] la somme de 1 000 euros et à la société SLP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Et statuant à nouveau, - déclarer recevables les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 216 932,73 euros, à titre principal et, subsidiairement, la somme de 96 606 euros, comme constituant l'accessoire, l'ajout ou le complément des demandes initiales, - débouter les consorts [C] et la société SLP de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les consorts [C] et la société SLP à payer à M et Mme [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières écritures du 31 août 2022, la société SLP prie la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [F] tendant : à titre principal, à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 216 932,73 euros pour la remise en état de leur maison par micropieux longrines d'après le devis PRCC, à titre subsidiaire, à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 96 606 euros pour la remise en état de la maison par injection de résine d'après le devis Uretek, En tout cas, - déclarer que les demandes formulées par M. et Mme [F] sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, par là, irreceables et les en débouter, - condamner M. et Mme [F] à verser à la société SLP la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 13 octobre 2022, les consorts [C] prient la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [F] tendant : à titre principal, à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 216 932,73 euros pour la remise en état de leur maison par micropieux longrines d'après le devis PRCC, à titre subsidiaire, à voir condamner in solidum les consorts [C] et la société SLP à leur payer la somme de 96 606 euros pour la remise en état de la maison par injection de résine d'après le devis Uretek, - déclarer que les demandes formulées par M. et Mme [F] sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, en conséquence, irrecevables, - subsidiairement, déclarer prescrites les demandes de M. et Mme [F], - les en débouter, - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [F] aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 24 octobre 2022, la cour a sollicité, par note en délibéré, les observations des parties, sur le point de savoir si la recevabilité des demandes nouvelles entrait dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, ou si seule la cour saisie du fond pouvait trancher cette question. Les parties ont fait connaître leurs observations par le RPVA le 25 novembre 2022. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. Motifs de la décision Le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, considéré que la demande tendant à la réduction de prix présentée à hauteur d'appel était nouvelle, alors qu'en première instance, ils demandaient l'annulation de la vente, motif pris qu'une telle demande de réduction de prix ne tendait pas aux mêmes fins que l'action rédhibitoire, et que la demande estimatoire n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de l'action en annulation de la vente. Il en a déduit l'irrecevabilité de cette demande de réduction de prix, comme nouvelle à hauteur de cour. M. et Mme [G] [P], qui excipent du caractère nouveau à hauteur de cour de la demande de réduction de prix, font valoir que l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles à la cour d'appel constitue une fin de non-recevoir et ressortit, en stricte application de ces articles 546 et suivants précités, de la compétence et du pouvoir du conseiller de la mise en état. Ils exposent que la cour de cassation distingue, au terme de l'avis rendu le 11 octobre 2022, entre les fins de non-recevoir qui relèvent de l'appel, qui seraient de la compétence de la cour, et celles qui relèvent de la procédure d'appel qui seraient de la compétence du conseiller de la mise en état ; que la cour de cassation considère donc que la fin de non-recevoir relevant de l'article 564 relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relèverait de l'appel, et en conséquence, de la cour. Selon eux, la cour de cassation, ce faisant, distingue là où le code de procédure civile modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2009 n'opère pas de distinction. En réponse, la société Century 21 fait valoir que, selon la cour de cassation, l'irrecevabilité des demandes nouvelles constitue une fin de non-recevoir soumise aux dispositions de l'article 789, 6° du code de procédure civile, qu'une telle fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, et que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de telles fins de non-recevoir. Elle estime que cette interprétation est contra legem, puisque l'alinéa 6 de l'article 789 confie une compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de l'instance, compétence exclusive étendue au conseiller de la mise en état dans le cadre des procédures d'appel, par effet de l'article 907 du même code. Elle argue que la cour de cassation a ajouté aux textes une distinction inexistante, à savoir le rattachement d'une fin de non-recevoir à l'appel ou à la procédure d'appel, en considérant que seule la cour d'appel serait compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir relevant de l'appel, non de la procédure. M. et Mme [F] n'ont pas fait connaître d'observations particulières sur la question soulevée à l'audience, concluant au fait que les demandes présentées étaient recevables. Sur ce, La cour de cassation a dit, selon avis du 4 octobre 2022, que ' l'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.' Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés à l'ordonnance déférée, la cour de cassation n'a pas, par cet avis, ajouté une condition à la loi applicable. En effet, il convient de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile, qui pose la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel, est inséré à la sous-section I de la section II qui traite de 'l'effet dévolutif de l'appel'. Au contraire, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de la cour, par application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, pour statuer notamment sur les exceptions de procédures, les incidents mettant fin à l'instance, et les fins de non-recevoir, allouer une provision ad litem et ordonner des mesures provisoires ou des mesures d'instruction. Ce texte, d'interprétation stricte, ne prévoit pas que le conseiller de la mise en état connaisse de l'effet dévolutif de l'appel, qui ressortit de la compétence de la cour d'appel. En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a statué sur l'irrecevabilité des demandes que le conseiller de la mise en état a estimées nouvelles, cette demande étant à trancher par la cour saisie du fond du litige, de sorte qu'à ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens relatifs au caractère nouveau ou non des demandes. Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens au fond. Les demandes d'indemnité de procédure sont rejetées. Par ces motifs, La cour, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher les fins de non-recevoir relatives à la recevabilité des demandes nouvelles, qu'il appartiendra à la cour saisie du fond du litige de trancher, Réserve les dépens et dit qu'ils suivront le sort du litige au fond, Rejette les demandes d'indemnité de procédure. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile les demanarticle 564 du code de procédure civile etarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 783 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7cdde6b63637c907b7de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel