Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cde06b63637c907b7df9
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/03374 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPJ AFFAIRE : S.A.S. GROUPE LEPAPE C/ [S] [O] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Avril 2022 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 22/00131 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D'OISE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GROUPE LEPAPE venant aux droits de la SAS LEPAPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268793 Assistée de Me Jérôme PASSA, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [S] [O] né le 31 Juillet 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. WANNADREAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165, substituée par Me Sarah MICCIO INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE M. [O] a été embauché par la SAS Lepape le 29 janvier 2018 comme 'commercial comptes clé région Ile-de-France'. Le 1er février 2019, il a été promu 'directeur des ventes pros et des comptes clé'. Le 1er juillet 2020, il a signé avec la société Lepape un nouveau contrat de travail en qualité de commercial. Une rupture conventionnelle est intervenue le 25 juillet 2020. Son départ effectif était prévu le 22 septembre 2020. Reprochant à son ancien salarié une concurrence déloyale et la perte de certains contrats, la société Lepape sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a saisi le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Pontoise une première fois le 18 juin 2021, puis le 4 novembre 2021 ; par deux ordonnances rendues les 21 juin 2021 et 9 novembre 2021,chacune de ces deux requêtes a été accueillie favorablement. La mesure d'instruction s'est déroulée le 8 décembre 2021 en exécution de la seconde ordonnance seulement, rendue le 9 novembre 2021. Entre-temps, le 7 octobre 2021, la SAS Lepape avait été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de son absorption par la SAS Groupe Lepape. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2022, M. [O] et la société Wannadream ont fait assigner en référé la SAS Groupe Lepape venant aux droits de la SAS Lepape aux fins d'obtenir principalement, la rétractation de l'ordonnance susvisée. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté l'absence de capacité à agir de la société Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n°439 656 976, et radiée le 7 octobre 2021 suite à sa fusion-absorption par la société Groupe Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n°751 554 445, - en conséquence, déclaré irrecevable la requête présentée le 4 novembre 2021 par la société Lepape, - ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2021, - ordonné la restitution à M. [O] et à la société Wannadream des documents informatiques, correspondances et de toutes les pièces saisies ou copiées par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021, - condamné la société Groupe Lepape à verser M. [O] et à la société Wannadream la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, - condamné la société Groupe Lepape aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2022, la société Groupe Lepape a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par ordonnance rendue le 2 août 2022, le magistrat délégué par le premier président de cette cour saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Groupe Lepape demande à la cour, au visa des articles 126, 145, 493, 496, 497, 696, 699 et 700 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant comme juge des référés, le 29 avril 2022, en ce qu'elle a : - constaté l'absence de capacité à agir de la société Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 656 976, et radiée le 7 octobre 2021 suite à sa fusion-absorption par la société Groupe Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 751 554 445, - en conséquence, déclaré irrecevable la requête présentée le 4 novembre 2021 par la société Lepape, - ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2021, - ordonné la restitution à M. [O] et à la société Wannadream des documents informatiques, correspondances et de toutes les pièces saisies ou copiées par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021, - condamné la société Groupe Lepape à verser à M. [O] et à la société Wannadream la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de son ordonnance est de droit, - condamné la société Groupe Lepape aux entiers dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés : - déclarer recevable la requête déposée le 4 novembre 2021 par la société Lepape : - à titre principal, en raison de la régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir survenue du fait de l'intervention de la société Groupe Lepape en première instance ; - à titre subsidiaire, en raison de la régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir survenue du fait de l'intervention de la société Groupe Lepape en appel ; - rejeter, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] et la société Wannadream tirée de l'absence de qualité à agir de la société Lepape ; - juger n'y avoir lieu à rétractation ; - débouter M. [O] et la société Wannadream de l'ensemble de leurs demandes ; en tout état de cause : - condamner in solidum M. [O] et la société Wannadream aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [O] et la société Wannadream à lui verser au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre ses intérêts en première instance et en appel, la somme globale de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] et la société Wannadream demandent à la cour, au visa des articles 514-3 et 526 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 29 avril 2022 en ce qu'elle a : - constaté l'absence de capacité à agir de la société Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 656 976, et radiée le 7 octobre 2021 suite à sa fusion-absorption par la SAS Groupe Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 751 554 445, - en conséquence, déclaré irrecevable la requête présentée le 4 novembre 2021 par la société Lepape, - ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2021, - ordonné qu'il leur soit restitué les documents informatiques, correspondances et de toutes les pièces saisies ou copiées par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021, - condamné la société Groupe Lepape à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de son ordonnance est de droit, - condamné la société Groupe Lepape aux entiers dépens, en tout état de cause, - condamner la société Groupe Lepape à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Groupe Lepape aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité à agir de la SAS Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 656 976 La société Groupe Lepape, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 751 554 445, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée qui a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 9 novembre 2021 au motif que lors du dépôt de sa requête, le 4 novembre précédent, la requérante, la société Lepape, n'avait plus aucune capacité pour agir en justice, et qu'il ne lui appartenait qu'à elle-même, venant aux droits de cette société Lepape, de déposer la requête. La société Groupe Lepape soutient d'abord qu'elle a qualité à agir puisque qu'elle a recueilli le droit d'agir de la société Lepape en raison de la transmission universelle de son patrimoine du fait de l'absorption de cette société. Elle prétend ensuite qu'elle a régularisé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Lepape au moment du dépôt de la requête, en devenant partie à l'instance en lieu et place de cette dernière. Plus précisément, elle indique que la procédure sur requête et la procédure en référé-rétractation constituant une instance unique, le juge des référés doit tenir compte, au jour où il rend son ordonnance de référé, d'une éventuelle régularisation d'une fin de non-recevoir, puisqu'une telle régularisation peut survenir, selon l'article 126 du code de procédure civile, jusqu'au jour où le juge statue. Or elle entend faire valoir que la société Groupe Lepape est devenue partie à l'instance à l'initiative des intimés eux-mêmes qui l'ont assignée devant le juge de la rétractation qui aurait donc dû écarter l'irrecevabilité au lieu de la retenir comme motif de la rétractation. Elle ajoute que la régularisation d'une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir peut intervenir en appel, et ce même si cette question a déjà été examinée par les premiers juges. M. [O] et à la société Wannadream sollicitent au contraire, la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé de ce chef. Ils prétendent que pour assigner en justice, une société doit avoir la capacité juridique et que si sa radiation est intervenue, elle a perdu son immatriculation au RCS et n'a donc plus la possibilité d'agir en justice, ce qui était le cas de la société Lepape qui avait été radiée le 7 octobre 2021, soit avant la requête introductive d'instance portée le 4 novembre suivant. Ils prétendent encore que seule la société absorbante, la société Groupe Lepape, pouvait déposer la requête litigieuse. Ils soutiennent que l'intervention de la société Groupe Lepape au cours de la procédure, à leur initiative en référé rétractation, et en appel, ne donne aucune qualité à agir à la société Lepape. Les intimés entendent faire valoir que les deux requêtes des 18 juin et 4 novembre 2021 constituent deux procédures distinctes et que pour statuer sur la qualité à agir de la société Lepape, le juge de la rétractation, soit la cour en appel, doit se placer à la date de la seconde qui est la seule demande introductive d'instance. Sur ce, Il est constant que depuis le 7 octobre 2021, la SAS Lepape a été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de son absorption par la SAS Groupe Lepape. Nul ne conteste le droit d'agir en justice, dans le cadre de l'instance d'appel, et précédemment dans le cadre du référé rétractation, de la société Groupe Lepape qui a recueilli l'éventuel droit d'agir de la société Lepape en raison de la transmission universelle de son patrimoine. Seul est questionné, le droit de la société Lepape de déposer une requête le 4 novembre 2021 alors qu'elle avait été radiée depuis près d'un mois. Puis se pose la question de la régularisation éventuelle de la procédure par la société absorbante, la société Groupe Lepape, assignée en référé rétractation puis auteur de la déclaration d'appel dans l'instance l'opposant à M. [O] et à la société Wannadream. Selon l'article 32 du code de procédure civile : 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Selon l'article 126 du même code: 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' Cependant, la société Groupe Lepape n'a qualité que pour poursuivre les instances régulièrement engagées par la société absorbée. Dans ce cas seulement, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée 'susceptible d'être régularisée' serait écartée, en application de ce texte. Mais l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice, ne peut être couverte. (Cf 91-19-339) En l'espèce, il est constant que l'absorption de la société Lepape par la société Groupe Lepape est intervenue avant le dépôt de la requête litigieuse datée du 4 novembre 2021 ; le dépôt de la requête constitue l'acte introductif d'instance et la date de l'ordonnance sur requête détermine la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier le droit d'agir de la requérante, aucune régularisation ne pouvant opérer au delà. Or la société Lepape n'existait plus le 4 novembre 2021 et aucune régularisation n'est intervenue avant le 9 novembre suivant, de sorte que la mise en cause par M. [O] et à la société Wannadream de la société Groupe Lepape venant aux droits de la requérante, et l'intervention de cette dernière en appel, ne peuvent régulariser la procédure puisqu'au moment du dépôt de la requête et au moment où le juge des requêtes a statué à la suite, aucune régularisation n'était intervenue et que la société Lepape était inexistante en fait et en droit. Ni à la date de l'assignation en référé rétractation qui n'est pas l'acte introductif d'instance, ni en appel, la fin de non-recevoir consommée à la date de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2021, n'était encore 'susceptible d'être régularisée'. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a jugé sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Groupe Lepape sera également condamnée aux dépens d'appel. Sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. L'équité justifie de la condamner en outre, à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 29 avril 2022, Y ajoutant, Condamne la société Groupe Lepape à payer à M. [O] et à la société Wannadream la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que la société Groupe Lepape supportera la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
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- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
63b7cde06b63637c907b7df9
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