Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cde06b63637c907b7dfb
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/03385 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQO AFFAIRE : S.A. LA POSTE C/ CHSCT DE [Localité 10] SEINE ET FORET ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mars 2022 par le Président du TJ de Nanterre N° RG : 21/01474 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 356 00 0 0 00 (rcs Paris) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220241 Assisté de Me Sophie REY, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** CHSCT DE [Localité 10] SEINE ET FORET pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 8] SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] S.A.S. ADDEO CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 822 254 025 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022068 Assistée de Me Julien RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE Consécutivement au changement de statut de la société La Poste le 1er mars 2010 d'établissement public industriel et commercial en société anonyme de droit privé, la société La Poste a été tenue de mettre en place au sein de ses établissements des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de droit privé. L'établissement de [Localité 10] Seine et Forêt compte 3 sites (tous plateformes de distribution de courrier) : [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 10]. Lors de la réunion de consultation du 25 mars 2021 portant sur le projet de nouvelle organisation pour les sites de [Localité 8] et [Localité 10], le CHSCT de [Localité 10] Seine et Forêt a voté une expertise et désigné le Cabinet Addeo. Arguant de l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la réorganisation envisagée, par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2021, la société Addeo, le CHSCT de [Localité 10] Seine et Forêt et le syndicat Sud activités postales Hauts de Seine ont fait assigner en référé la société La Poste aux fins d'obtenir principalement de : - interdire à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC avant le 5 octobre 2022 et suspendre la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT jusqu'au 5 septembre 2022, - interdire à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC dans l'attente du respect de l'article L. 1222-6 du code du travail et de l'information régulière du CHSCT sur les conséquences de la modification économique des contrats de travail des facteurs de la distribution ménage des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC, à titre subsidiaire, - ordonner à la société La Poste d'évaluer selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive, la charge de travail et le dimensionnement de son projet en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi et d'en transmettre les résultats au cabinet ADDEO et au CHSCT, - ordonner à la société La Poste la communication des fiches de restitutions de l'évaluation de la charge des facteurs et des préparateurs pour chaque jour de la semaine, et notamment le samedi, - proroger le délai de consultation de 30 jours à compter de la transmission de 1'ensemble des informations et interdire le déploiement du projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC, à tout le moins le suspendre, dans l'attente d'un avis régulier du CHSCT, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en tout état de cause, - condamner la société La Poste à verser au CHSCT de [Localité 10] Seine et forêt la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires, - condamner la société La Poste à verser au cabinet Addeo et au syndicat Sud activités postales Hauts de Seine la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - interdit à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC avant le 5 octobre 2022 et suspendre la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT jusqu'au 5 septembre 2022, - interdit à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC PPDC dans l'attente du respect de l'article L. 1222-6 du code du travail et de l'information régulière du CHSCT sur les conséquences de la modification économique des contrats de travail des facteurs de la distribution ménage des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société La Poste à payer au CHSCT de [Localité 10] Seine et forêt la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires, - condamné la société La Poste à payer à la société Addeo et au syndicat Sud activités postales Hauts de Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Poste aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, la société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : '- écarter l'exception d'irrecevabilité de son appel et de ses demandes soulevée par les intimés au motif de l'abandon du projet ; - infirmer l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - interdit à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC PPDC dans l'attente du respect de l'article L. 1222-6 du code du travail et de l'information régulière du CHSCT sur les conséquences de la modification économique des contrats de travail des facteurs de la distribution ménage des sites de [Localité 8] PDC et [Localité 11] PDC, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société La Poste à payer au CHSCT de [Localité 10] Seine et forêt la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires, - condamné la société La Poste à payer à la société Addeo et au syndicat Sud activités postales Hauts de Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Poste aux entiers dépens, statuant à nouveau, - juger que le projet n'emporte pas de modification des contrats de travail des agents ; - juger que les demandes des intimés relatives à la procédure d'information consultation du CHSCT sont devenues sans objet ; - juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé ; - juger que la procédure initiée à l'encontre de La Poste est une procédure abusive et mal fondée ; - débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes ; en tout état de cause, - réduire le montant des honoraires alloués au conseil du CHSCT ; - condamner le syndicat Sud ainsi que la société Addeo Conseil à verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement le syndicat Sud ainsi que la société Addeo Conseil aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CHSCT de [Localité 10] Seine et forêt, le syndicat Sud activités postales Hauts de Seine et la société Addeo conseil demandent à la cour de : '- dire la demande de réformation de l'ordonnance du 23 mars 2022 par La Poste irrecevable et sans objet, A défaut, - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022, - débouter La Poste de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner La Poste à verser au CHSCT de [Localité 10] Seine et forêt la somme de 9 480 euros au titre de ses frais judiciaires d'appel, - condamner La Poste à verser au cabinet Addeo Conseil et au syndicat Sud Activités postales Hauts de Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes de La Poste pour défaut d'intérêt à agir Le CHSCT, la société Addeo et le syndicat Sud indiquent que La Poste a abandonné son projet de réorganisation litigieux et qu'elle n'a donc plus en cause d'appel d'intérêt à obtenir la réformation d'injonctions judiciaires devenues sans objet. La Poste reconnaît que l'abandon officiel du projet a nécessairement pour conséquence de faire perdre tout objet aux demandes d'interdiction de déploiement du projet formulées par les intimées, qui ont renoncé à ces demandes. Elle indique être toutefois en droit de maintenir son appel compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, qui implique que la cour détermine si le premier juge a correctement appliqué la règle de droit au moment où il a statué. Elle soutient que le premier juge a retenu à tort, l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Selon l'article 546 du même code, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'. Dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction du recours et qu'il n'est pas contesté que l'abandon du projet par la Poste est postérieur à la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante pour ce motif. Sur le trouble manifestement illicite En vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'. Il est constant que la Poste a abandonné la réorganisation litigieuse du site concerné. Le CHSCT et le syndicat Sud ne sollicitent plus aucune mesure d'interdiction ou de suspension. Dès lors que cette modification de l'organisation du site n'a jamais été mise en oeuvre et ne le sera pas, l'existence d'un projet hypothétique n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, et, compte tenu de l'évolution du litige, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Poste. Sur les demandes accessoires La Poste demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et sollicite la réduction des frais d'avocat du CHSCT, affirmant qu'ils sont excessifs compte tenu du caractère répétitif des contentieux. Le CHSCT, la société Addeo et le syndicat Sud affirment que les frais d'avocat du CHSCT doivent être mis à la charge de l'employeur dès lors qu'il n'a commis aucun abus et que les sommes réclamées ne sont pas excessives. Sur ce, Sauf abus, l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer sa défense, quelle que soit l'issue du litige, le comité ne disposant d'aucune ressource propre. En l'espèce, le CHSCT a été accueilli en ses demandes en première instance et rien ne permet de caractériser le caractère abusif de son appel dès lors que l'abandon du projet est postérieure à la déclaration d'appel. Le CHSCT produit en outre les factures détaillées de son conseil et de son avocat postulant pour justifier des frais judiciaires exposés en première instance et en appel (ses pièces 29 et 49). Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ce point et par ailleurs de condamner La Poste à prendre en charge les frais de justice engagés par le CHSCT en cause d'appel à hauteur de la somme de 9 480 euros. L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et La Poste sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. En équité, la Poste sera condamnée à verser au syndicat Sud et à la société Addeo la somme de 500 euros chacun sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société La Poste ; Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société La Poste au titre du trouble manifestement illicite ; Condamne la société La Poste à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 10] Seine et forêt la somme de 9 480 euros au titre des honoraires du Cabinet Dellien Associés pour la procédure d'appel, et des frais de postulation de Maître [B] [N], Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Poste à verser au syndicat Sud et à la société Addeo la somme de 500 euros chacun sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société La Poste supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
Référence
63b7cde06b63637c907b7dfb
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