Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cde16b63637c907b7e05
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 82 306 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/03779 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHVV AFFAIRE : ASSOCIATION AGS CGEA IDF EST C/ [F] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/04317 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNEDIC Par délégation du CGEA AGS IDF EST Association déclarée [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100215, substituée par Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Monsieur [F] [Y] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifée à étude d'Huissiers le 05 juillet 2022 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE M [F] [Y] a été embauché par la société EUROMATALDIS le 24 février 2014. La société EUROMATALDIS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 24 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2015 et la SCP [E]-Morand, prise en la personne de Maître [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société EUROMATALDIS. Compte-tenu de la liquidation judiciaire, et conformément aux dispositions légales, Maître [E] a notifié à M [F] [Y] son licenciement pour motif économique par courrier en date du 5 décembre 2014. M [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui a par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2018 : Donné acte au CGEA IDF EST, gestionnaire de l'AGS de ce qu'il a été amené à avancer au profit du demandeur, la somme de 2.419,61 euros Fixé au passif de la SAS EUROMATALDIS, représentée par Maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur et au bénéfice de M [F] [Y] les sommes suivantes : 6.641,47 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2014 au 12 avril 2015 664,14 € brut à titre de congés payés afférents 300 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M [F] [Y] de sa demande d'indemnité légale de licenciement Débouté M [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive Débouté M [F] [Y] de sa demande au titre de la mutuelle résiliée Débouté M [F] [Y] de sa demande au titre d'un solde de congés payés Dit que le présent jugement est opposable au CGEA IDF-EST, gestionnaire de l'AGS, dans la limite de sa garantie Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EUROMATALDIS. Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2018. Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure collective de la SAS EUROMATALDIS pour insuffisance d'actifs. En exécution du jugement du conseil de prud'hommes susvisé, M [F] [Y] a fait procéder selon procès verbal du 9 avril 2021 à une saisie attribution à l'encontre de l'AGS, CGEA Ile-de-France Est entre les mains de la Banque Palatine-AG Matignon, pour le paiement de la somme de 10.823,06 euros se décomposant comme suit : Rappel de salaires pour la période de novembre 2014 au 12 avril 2015 : 6.641,47 euros Congés payés afférents : 664,14 euros Dommages et intérêts : 300,00 euros Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros Intérêts échus : 2.448,32 euros Frais de procédure : 175,44 euros Coût du présent acte : 117,82 euros A 4434-31 CC : 17,90 euros Provision sur intérêts : 22,82 euros Provision sur frais de dénonce : 90,96 euros Provision de signification non contestée : 78,19 euros Provision sur frais de certificat non contestés : 51,07 euros Provision sur frais de mainlevée : 60,33 euros Provision sur frais de dénonce de mainlevée : 75,16 euros. Cette saisie a été totalement fructueuse et a été dénoncée à l'AGS, CGEA Ile-de-France Est par acte en date du 16 avril 2021. À nouveau en exécution du jugement du conseil de prud'hommes susvisé, M [F] [Y] a fait pratiquer une seconde saisie attribution par acte du 2 juillet 2021 à l'encontre de l'AGS Ile de France Est sur son compte bancaire détenu auprès de la caisse d'épargne île de France caisse centrale pour paiement de la somme de 10.750,32 euros. Cette seconde saisie a également été fructueuse à hauteur de la totalité et n'a fait l'objet d'aucune contestation. L''UNEDIC, par délégation du CGEA AGS Ile de France a assigné par acte du 11 mai 2021 M [F] [Y] devant le juge de l'exécution de Nanterre en contestation de la seule saisie du 9 avril 2021. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 12 mai 2022 a : Ordonné le cantonnement de la saisie-attribution en date du 9 avril 2021, pratiquée par M [F] [Y] à l'encontre de l'AGS-CGEA IDF EST, au visa du jugement en date du 11 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Creil, sur ses comptes détenus auprès de la Banque Palatine- AG Matignon, à la somme principale de 300 euros correspondant aux dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires, outre les frais de la saisie-attribution pratiquée laissés à la charge de l'AGS- CGEA IDF EST. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties Condamné l'AGS- CGEA IDF EST aux dépens de la présente instance Condamné l'AGS - CGEA IDF EST à payer à M [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juin 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens , l'UNEDIC, par délégation du CGEA AGS Ile de France Est, appelant demande à la cour de : Juger que les créances garanties par l'AGS ont bien fait l'objet d'une avance, Juger que les créances inscrites dans le procès-verbal de la saisie-attribution en date du 9 avril 2021 sont exclues de la garantie de l'AGS En conséquence, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Ordonné le cantonnement de la saisie attribution en date du 9 avril 2021, pratiquée par M [F] [Y] à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST, au visa du jugement en date du 11 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Creil, sur ses comptes détenus auprès de la banque Palatine - AG Matignon, à la somme principale de 300 euros correspondant aux dommages intérêts pour paiement tardif des salaires, outre les frais de la saisie attribution pratiquée laissés à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. Condamné l'AGS CGEA IDF EST aux dépens de l'instance Condamné l'AGS CGEA IDF EST à payer à M [F] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant a nouveau Juger que les créances inscrites dans le procès-verbal de la saisie-attribution en date du 9 avril 2021 sont exclues de la garantie de l'AGS Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal en date du 9 avril 2021 à la requête de M [F] [Y] entre les mains de la Banque Palatine - AG Matignon Juger que M [F] [Y] a, de pure mauvaise foi, sollicité la validation de la saisie- attribution pratiquée le 9 avril 2021 en omettant de faire état d'une seconde saisie-attribution, pratiquée à sa demande en date du 2 juillet 2021 Condamner M [F] [Y] à verser à l'AGS, CGEA Ile-de-France Est la somme de 10.750,32 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner M [F] [Y] à verser à l'AGS, CGEA Ile-de-France Est, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M [F] [Y] aux entiers dépens. La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à M [F] [Y] par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022, remis à l'étude. Il n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022, fixée à l'audience du 30 novembre 2022 et mise en délibéré au 5 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera en premier lieu rappelé que les demandes de juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles le juge est seulement tenu de répondre. Et en deuxième lieu, il sera précisé que la présente procédure concerne la contestation de la seule la saisie attribution en date du 9 avril 2021 pratiquée par M [F] [Y] à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 11 décembre 2018 sur ses comptes détenus à la Banque Palatine AG Matignon à la somme de 300 euros correspondant aux dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires, outre les frais de la saisie attribution pratiquée laissés à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. Sur la demande d'infirmation du cantonnement de la saisie attribution du 9 avril 2021 Il sera rappelé qu'en application de l'article L121- du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Force est de constater que, M [F] [Y] poursuit à l'encontre de l' AGS l'exécution forcée du jugement contradictoire du conseil de prud'hommes de Creil du 11 décembre 2018, notifié le 12 décembre 2018. Le 1er juge a considéré que le salarié était mal fondé à recouvrer à l'encontre de l' AGS les sommes de : 7.266,02 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2014 au 23 avril 2015, fixées par la décision du conseil de prud'hommes 726,60 euros brut à titre de congés payés afférents 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les intérêts légaux visés par la saisie attribution comme n'entrant pas dans la limite de la garantie due par le l'AGS ou ayant fait l'objet d'un précédent versement. En revanche, le 1er juge a considéré par la décision contestée que le salarié pouvait en exécution du jugement susvisé procéder au recouvrement forcé à l'encontre de l' AGS de la somme de 300 euros fixée à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires par le conseil de prud'hommes, montant du cantonnement, ordonné par la décision entreprise, retenant que ces dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires sont garantis par l' AGS indépendamment de la prise en charge des rappels de salaires par les AGS s'agissant de dommages et intérêts. Il sera par conséquent statué sur le bien fondé du cantonnement de la saisie susvisée querellée, à hauteur de la somme de 300 euros. Pour contester ce cantonnement, l'AGS fait savoir que la décision dont l'exécution est poursuivie par le salarié ne lui permettait pas de procéder à une quelconque exécution forcée à son encontre s'agissant d'une décision qui se borne à fixer une créance, ce qui ne constitue pas un titre exécutoire et à défaut d'un droit du salarié à agir directement à son encontre. Elle ajoute qu'elle a bien procédé au versement de la somme revenant à M [F] [Y] en exécution de la décision du conseil de prud'hommes dans la limite de sa garantie, que les dommages et intérêts de 300 euros correspondent au non paiement de salaires concernant une période non couverte par les AGS. Ceci étant exposé, il convient de rappeler que les salariés ont le droit de demander au juge prud'homal l'inscription de leurs créances sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l'AGS à leur règlement ; ils ne sont cependant pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu'il n'est tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L. 3253-21 du code du travail. Le jugement invoqué en exécution duquel la saisie contestée a été pratiquée se bornait à fixer les créances du salarié, il ne constituait dès lors pas un titre exécutoire lui permettant de diligenter des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'AGS. Il s'en déduit que M [Y] ne pouvait procéder au recouvrement forcé d'aucune somme visée par le jugement, pas même la somme de 300 euros dont s'agit à l'encontre de l'AGS en exécution du jugement du conseil de prud'hommes susvisé. La décision du juge de l'exécution contestée sera infirmée en ce qu'elle a cantonné la saisie litigieuses à hauteur de cette somme et la mainlevée totale de cette saisie ordonnée. Sur la demande de l' AGS en dommages et intérêts pour procédure abusive L'AGS demande des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.750,32 euros représentant le montant perçu par M [Y] à l'issue de la saisie attribution en date du 2 juillet 2021 ( non contestée ) alors qu'une précédente saisie en date du 9 avril 2021 en exécution du même titre avait déjà été fructueuse en totalité, à hauteur de la somme de 10.823,06 euros. Le juge de l'exécution connaît en application de l'article L213- 6 du code de l'organisation judiciaire des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Sa compétence s'étend donc non seulement aux contestations de la saisie attribution au sens de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution mais également à toutes les autres contestations ayant trait à la saisie attribution. Il ne peut cependant pas statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur une saisie attribution en l'absence d'une quelconque contestation de la dite saisie et alors qu'il résulte de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge du fond et non le juge de l'exécution est dans cette hypothèse seul compétent sur le fondement de l'action en répétition de l'indu. La présente demande en dommages et intérêts de l'AGS sera par conséquent déclarée irrecevable. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'AGS. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contesté en ce qu'il a ordonné le cantonnement de la saisie attribution en date du 9 avril 2021 pratiquée par M [F] [Y] à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST au visa du jugement du 11 décembre 2018, du conseil des prud'hommes de Creil, sur les comptes détenus auprès de la Banque Palatine AG Matignon à la somme principale de 300 euros correspondant aux dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires , outre les frais de la saisie attribution pratiquée laissés à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée totale de la saisie attribution en date du 9 avril 2021 pratiquée par M [F] [Y] à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST au visa du jugement du 11 décembre 2018, du conseil des prud'hommes de Creil, sur les comptes détenus auprès de la Banque Palatine AG Matignon à la somme principale de 300 euros correspondant aux dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ; Met à la charge de M [F] [Y] les frais de cette saisie attribution ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de l'AGS pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M [F] [Y] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile auxquellearticle L. 211-4 du code des procédures civiles darticle L. 3253-21 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cde16b63637c907b7e05
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