Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cde26b63637c907b7e0b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 217 548 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/03941 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VICV AFFAIRE : [X] [I] C/ [G] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise N° RG : 22/00796 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Laëtitia GERNEZ de la SELARL SELARL ATEMIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [I] né le 24 Décembre 1947 à [Localité 5] (55) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20222961, substitué par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 APPELANT **************** Madame [G] [E] née le 27 Août 1951 à [Localité 6] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laëtitia GERNEZ de la SELARL SELARL ATEMIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2011, Mme [G] [E] a donné en location à M [X] [I] un logement situé au [Adresse 2]. Suite à des retards de paiement des loyers, Mme [G] [E] a assigné M [X] [I]. Le jugement du 3 mars 2015 du tribunal d'instance de Pontoise a notamment : constaté le jeu de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2014 ordonné l'expulsion de M [X] [I] fixé l'indemnité d'occupation condamné M [X] [I] au paiement de 2.175,49 euros à titre d'arriéré locatif arrêté à mars 2014 et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 20 mars 2015 et à cette même date un commandement de quitter les lieux délivré à M [X] [I]. Le jugement du 1er octobre 2018 du tribunal d'instance de Pontoise statuant en matière de surendettement a ordonné la suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par M [X] [I] pendant une durée de deux ans à compter du prononcé de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par M [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais d'une durée de 36 mois avant l'expulsion du logement à la suite du commandement de quitter les lieux susvisé délivré à la requête de Mme [E]. Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : accordé à M [I] [X] un délai de trois mois, soit jusqu'au 20 août 2022 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie condamné M [I] [X] à payer à Mme [E] [G] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile condamné M [I] [X] aux dépens rejeté le surplus des demandes dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple au Préfet du Val-d'Oise ' services des expulsions rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 14 juin 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour. Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] [I] appelant demande à la cour de : recevoir M [X] [I] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit : débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] de condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions Statuant de nouveau : accorder à M. [I] un délai de trente-six mois pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] statuer sur ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [G] [E], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : A titre principal : recevoir Mme [E] en son appel incident En conséquence, infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de Pontoise en ce qu'elle a accordé à M [I] un délai de trois mois, soit jusqu'au 20 août 2022 inclus infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de Pontoise en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive En conséquence, statuant à nouveau, débouter M [I] de sa demande de délais pour quitter le logement sis [Adresse 2] condamner M [I] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M [I] de sa demande de délais de 36 mois pour quitter les lieux En conséquence, confirmer la décision en ce qu'elle a accordé le délai minimum à M. [I], soit 3 mois, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] confirmer la décision en ce qu'elle a dit que ce délai était subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai serait caduc et l'expulsion pourrait être poursuivie En conséquence, ramener le délai afin de quitter les lieux à trois mois subordonner le maintien de M [I] au paiement régulier de l'indemnité d'occupation dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause, débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M [I] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant, condamner en outre M [I] à régler à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d'appel confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M [I] aux dépens. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022, fixée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 5 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux de M [I] L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation et l'article L. 412-3 du même code prévoit que la durée des délais prévus par l'article susvisé ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En appréciant le juste équilibre entre les revendications contraires des parties à la présente procédure, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors qu'ils apparaissent légitimes, le premier juge a accordé à M [I] qui sollicitait un délai de 36 mois, un délai limité à trois mois pour quitter les lieux subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Pour contester cette appréciation, le preneur qui sollicite à nouveau en cause d'appel des délais d'une durée de 36 mois fait valoir que cette demande ne porte pas atteinte au droit de la propriétaire, qu'il a des difficultés financières et de multiples problèmes de santé qu'il est dans l'attente de justificatifs lui permettant de démontrer que le solde locatif sera réglé en totalité par différents organismes sociaux et enfin qu'il a réglé les loyers d'avril à septembre 2022. Mme [E] répond que la dette locative n'a cessé d'augmenter depuis le jugement d'expulsion de mars 2015 et s'élève à la somme de 4.263,82 euros au 13 octobre 2022. Elle ajoute que le versement de la préfecture correspondant à un dédommagement ne peut suffire à compenser ses pertes locatives. Elle précise que l'appelant ne justifie pas de démarches pour se reloger. Il sera d'une part relevé, que le jugement en date du 3 mars 2015 du tribunal d'instance de Pontoise, a notamment constaté le jeu de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2014 et n'a pas accordé de délais suspensifs et d'autre part que le jugement en date du 1er octobre 2018 du tribunal d'instance de Pontoise a ordonné la suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par M [I] [X] pendant une durée de deux ans à compter du prononcé de la décision, de telle sorte que le bail est définitivement résilié depuis le 16 mars 2014 et l'expulsion de l'appelant ordonnée par la décision du 3 mars 2015 exécutoire depuis le 1er octobre 2020. Il sera relevé que la bailleresse verse aux débats un décompte en date du 24 octobre 2022 par conséquent actualisé, contrairement aux affirmations de l'appelant et faisant apparaître un sole locatif impayé de 4.263,82 euros en principal. Le preneur justifie en pièce n° 20 des versements suivants : 920,50 euros en septembre 2022 920,50 euros en août 2022 970 euros en juillet 2022 970 euros en juin 2022 970 euros en mai 2022 Force est de constater que ces différents versements sont pris en compte par le décompte du 24 octobre 2022 susvisé. M [I] justifie également du paiement par la préfecture à la bailleresse de la somme de 4.915,02 euros. Or, ce versement correspond à un dédommagement de Mme [E] par la préfecture et non pas à une prise en charge de l'arriéré locatif de l'appelant. Cette somme ne peut dès lors pas venir en déduction du solde locatif impayé comme revendiqué par l'appelant. Il convient dès lors de constater que le locataire ne justifie d'aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte par le décompte susvisé. Il ne justifie pas davantage de la prise en charge de son loyer ou de sa dette locative par des aides qui devraient lui être accordées à cette fin. Il convient dès lors de relever, que d'une part le locataire, contrairement à ses affirmations il n'a pas à ce jour apuré la dette locative alors que les impayés datent de 2013 et que d'autre part, il ne justifie pas de ses revenus et donc de sa capacité de paiement régulier du montant de l'indemnité d'occupation seule de nature à garantir que le solde locatif n'augmenterait pas à nouveau dans l'hypothèse où le locataire resterait dans les lieux. L' augmentation de l'arriéré locatif depuis la décision d'expulsion est de nature à porter atteinte au droit de la propriétaire, privée du paiement régulier de la totalité de l'indemnité d'occupation mensuelle, juste contrepartie au maintien dans les lieux de son locataire alors que la bailleresse bénéficie d'une décision d'expulsion exécutoire. Il sera ajouté que le preneur n'a pas respecté l'échéancier accordé pour le remboursement de sa dette locative par le jugement du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement en date du 9 décembre 2019 L'appelant justifie d'une aggravation récente de son état de santé par de nombreux certificats médicaux. Il fait l'objet d'une décision d'expulsion depuis mars 2015, cependant, il revendique devoir faire face à des difficultés de santé depuis 2013. Cette situation aurait du l'inciter à rechercher activement à se reloger et ce depuis plusieurs années. Il ne justifie pas de la seule démarche prétendue de juin 2022 en vue de son relogement, alors que le bail dont il souhaite pouvoir continuer à bénéficier est définitivement résilié depuis plus de 8 ans, que le solde locatif de 2175,49 euros en mars 2015 a n'a depuis cessé d'augmenter s'élevant en octobre 2022 à la somme en principal de 4.263,82 euros. Il s'en déduit que le premier juge a procédé à une juste appréciation en ce qu'il a accordé un délai limité à trois mois. Il sera ajouté que ce délai de trois mois est à ce jour expiré étant arrivé à son terme le 22 août 2022. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E] au motif qu'elle ne justifiait pas que la procédure introduite aurait dégénéré en abus. Pour contester ce rejet Mme [E] fait valoir que la présente procédure est abusive. Or, force est de constater que Mme [E] ne justifie pas davantage qu'en première instance ni même ne prétend que la présente procédure diligentée par M [I] aurait dégénéré en abus, ne permettant dès lors pas de faire droit à sa demande en dommages et intérêts. L'appel incident de Mme [E] à ce titre sera dès lors rejeté et le jugement contesté par Mme [E] également confirmé de ce chef. Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile C'est en faisant usage de son pouvoir souverain que le premier juge, en application de l'article 700 du code de procédure civile a condamné M [I] au paiement de la somme de 1.500 euros . La décision contestée sera par conséquent également confirmée en ce qu'elle condamne M [I] au paiement de cette somme. L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [E]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Condamne M [X] [I] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [X] [I] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile afférentarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a condamnarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63b7cde26b63637c907b7e0b
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