Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdef6b63637c907b7e25
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 672 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 20/02647 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFOP AFFAIRE : [H] [E] C/ S.A.S.U. SOFRABRICK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : I N° RG : 19/00069 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie-Laure ABELLA Me Franck LAFON Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 05 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004092 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.S.U. SOFRABRICK N° SIRET : 384 420 220 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [E] a été engagé à compter du 17 juin 2004 en qualité d'ouvrier par la société Brickif, par contrat de travail à durée déterminée, qui s'est poursuivi au-delà de son terme en contrat à durée indéterminée, lequel a été transféré de plein droit à la société Sofrabrick. Les parties ont signé le 12 juin 2008 un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2004, pour l'emploi d'opérateur de fabrication, classification ouvrier, coefficient 125, moyennant un salaire de base mensuel brut de 1 329,69 euros, porté en dernier lieu à 1 530,05 euros pour 35 heures de travail par semaine. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses. L'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés. Le salarié a été en congés payés du 17 novembre au 28 décembre 2014, puis en congés sans solde du 29 décembre 2014 au 16 février 2015. Un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour maladie de 18 jours du 16 février au 4 mars 2015 a été adressé par télécopie à son employeur le 16 février 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2015, l'employeur, émettant les plus grandes réserves quant à la sincérité de son arrêt de travail pour maladie, estimant qu'il s'agissait d'un certificat de complaisance visant à lui permettre de prolonger son séjour dans son pays d'origine, l'a informé qu'il considérait le motif de son absence comme irrecevable et constituant un abus manifeste, l'a mis en demeure de reprendre son activité sous 48 heures à compter de la présentation de cette lettre et lui a indiqué que passé ce délai, il constatera qu'il a abandonné son poste et prendra à son égard des mesures pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 17 mars 2015, un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour absence injustifiée du 17 février 2015 à ce jour étant envisagé. Le salarié s'étant présenté à l'entreprise le 12 mars 2015, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé au 17 mars 2015 mais s'est présenté le 18 mars 2015, accompagné d'un membre du personnel, en demandant à être reçu. Un entretien avec la responsable administrative, comptable et financière, au cours duquel il était assisté d'un membre du personnel, s'est tenu le 23 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2015, présentée le 27 mars 2015 et retirée le 30 mars 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2015, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 janvier 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur un motif réel et sérieux, caractéristique d'une faute grave ; - débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Sofrabrick de sa demande d'indemnité de procédure ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 novembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - fixer la moyenne de salaire des douze derniers mois à la somme de 2 968,58 euros brute, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Sofrabrick au paiement des sommes suivantes : *mise à pied à titre conservatoire : 847 euros, *congés payés afférents : 84,70 euros, *indemnité de préavis : 5 936 euros, *congés payés afférents : 593,60 euros, *indemnité de licenciement : 7 876,64 euros, *dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 720 euros ; - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme et des fiches de paie afférentes, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour toutes les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, - condamner la société Sofrabrick à payer à maître Abella la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tous les dépens qui comprendront également ceux de première instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sofrabrick demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - en conséquence, de juger le licenciement de M. [E] fondé sur une faute grave et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture du contrat de travail ; - dans tous les cas, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Le 15 septembre 2015, nous vous avons accordé votre demande d'absence pour la période du 17 novembre 2014 au 16 février 2015 répartie de la façon suivante : du 17 novembre au 28 décembre 2014 en congés payés, du 29 décembre 2014 au 16 février 2015 en congés sans solde pour partir dans votre pays d'origine et reprendre votre activité le 17 février 2015 ; Par fax du 16 février 2015, nous avons reçu un certificat médical d'arrêt de travail émanant du docteur [I] [S] [Y] du centre hospitalier d'[Localité 4] vous prescrivant un repos du 16 février 2015 au 04 mars 2015 prolongé en date du 04 mars par un certificat jusqu'au 09 mars 2015. Par lettre recommandée du 27 février 2015, nous vous avons informé que nous émettions les plus grandes réserves quant à la sincérité de votre arrêt de travail pour maladie, qu'il s'agissait en réalité d'un certificat de complaisance visant à prolonger votre séjour dans votre pays d'origine. En effet, lors de votre demande de congés vous nous avez fourni votre facture des billets d'avion allez retour, votre billet de retour est en date du 15 février 2015, vous ne pouviez donc pas être malade le 16 février 2015 dans votre pays d'origine, vous étiez censé être en France. Vous deviez reprendre votre activité le 10 mars 2015, ce n'est que le 12 mars 2015 que vous vous êtes présenté à l'entreprise, M. [F] vous a informé une première fois des faits reprochés et notifié votre mise à pied conservatoire. Nous estimons que votre arrêt maladie dans votre pays d'origine est un arrêt de complaisance. Par conséquent, votre absence du 17 février 2015 au 12 mars 2015 est donc injustifiée et considérée comme un abandon de poste. Ces faits consituent une faute grave, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Votre attitude rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail dans notre entreprise et cela, même pendant la durée du préavis. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date de la première présentation de cette lettre et vous ne recevrez alors aucune indemnité de rupture ni de préavis.' Il incombe à la société Sofrabrick de rapporter la preuve de la faute grave du salarié qu'elle invoque à l'appui du licenciement, en l'espèce une absence injustifiée du 17 février 2015 au 12 mars 2015, qu'elle considère comme constitutive d'un abandon de poste. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que l'arrêt de travail pour maladie prescrit au salarié est un arrêt de travail de complaisance, ainsi qu'elle le prétend. Le certificat médical de repos en date du 16 février 2015 établi sur papier à en-tête au centre hospitalier régional de [Localité 4] au Sénégal prescrivant au salarié un arrêt de travail de 18 jours du 16 février 2015 au 04 mars 2015 est signé et porte le tampon du docteur [I] [S] [Y], chirurgien, qui certifie qu'il a reçu M. [H] [E] le 16 février 2015, qu'il l'a hospitalisé pour crise ulcéreuse hyperalgique et que son état de santé nécessite le repos prescrit. La sincérité de ce certificat médical est corroborée par une attestation établie sur papier à en-tête du centre hospitalier régional de [Localité 4] au Sénégal par le docteur [N] [Y], médecin du travail, qui l'a signée et y a apposé son tampon. Le seul fait que M. [E], qui disposait d'un billet d'avion pour un voyage de retour prévu le 15 février 2015, ait été encore présent au Sénégal le 16 février 2015 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'état de santé justifiant l'arrêt de travail prescrit par le docteur [I] [S] [Y], dont il s'induit que l'intéressé n'était manifestement pas en mesure de voyager à la date initialement prévue pour son retour en France. Cet arrêt de travail initial a été prolongé par un certificat en date du 04 mars jusqu'au 09 mars 2015, ainsi qu'il ressort suffisamment des termes de la lettre de licenciement, de sorte que l'employeur, qui reprochait alors au salarié d'avoir fourni des certificats médicaux de complaisance, est mal fondé à prétendre aujourd'hui que l'absence du salarié du 5 au 9 mars 2015 n'a pas été justifiée par un certificat médical. M. [E], qui aurait dû normalement reprendre son travail le 10 mars 2015, au regard de l'arrêt de travail initial et de sa première prolongation, et qui ne s'est présenté dans l'entreprise à cette fin que le 12 mars 2015, a produit un certificat médical du docteur [V], médecin au centre médico-social '[6]' de [Localité 5] en date du 9 mars 2015 certifiant que son état de santé nécessite une prolongation de son arrêt de travail de 7 jours du 10 au 16 mars 2015 inclus. Le fait que [Localité 5] soit situé à 520 kilomètres d'[Localité 4] n'est pas en soi de nature à remettre en cause la sincérité de ce certificat. Si l'employeur fait état d'une situation similaire survenue en 2013, il n'en justifie pas. En l'absence d'élément établissant que les arrêts de travail prescrits à M. [E] sont des certificats de complaisance ou même d'élément sérieux permettant de douter de la sincérité de ces arrêts de travail, la preuve du caractère injustifié de l'absence du salarié du 17 février 2015 jusqu'à ce qu'il se présente dans l'entreprise le 12 mars 2015 et de l'abandon de poste qui lui est imputé n'est pas rapportée. Il sera relevé au surplus qu'à supposer même que M. [E] n'ait pas justifié auprès de la société Sofrabrick de la prolongation d'arrêt de travail du 5 mars 2015 au 9 mars 2015, ce qui n'est pas établi, ce seul fait n'est pas de nature à caractériser pour un salarié comptant plus de dix ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire notifiée au salarié le 12 mars 2015 et le refus de lui verser les indemnités de rupture étaient injustifiées. M. [E], qui a perçu en 2014 un salaire brut total de 35 623,77 euros, est bien fondé à se prévaloir d'un salaire mensuel brut moyen de 2 968,65 euros. Le rappel du salaire dû à M. [E] pour la période de mise à pied conservatoire doit correspondre au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à payer à l'intéressé, à titre de rappel de salaire, la somme de 847 euros qu'il revendique de ce chef, qui, non contestée en son montant, est justifiée au vu des bulletins produits, ainsi que la somme de 84,70 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis auquel le salarié à droit, sauf faute grave, correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, fixée à deux mois par l'article 4.9 de la convention collective. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à payer à l'intéressé, à titre d'indemnité de préavis, la somme de 5 936 euros, qu'il revendique de ce chef, qui, non contestée en son montant, est justifiée au vu des bulletins produits, ainsi que la somme de 593,60 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté et l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté du salarié à l'expiration normale du préavis. M. [E], âgé de 52 ans à la date de son licenciement, est bien fondé à prétendre au bénéfice de l'article 4.12 de la convention collective, qui prévoit que l'indemnité de licenciement est majorée de 25% lorsque le salarié est âgé à la date du licenciement de 50 ans à 57 ans et demi. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à payer à l'intéressé, à titre d'indemnité de licenciement la somme de 7 876,64 euros, qui, non contestée en son montant, est justifiée par les pièces produites. Au moment de son licenciement, M. [E] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Sofrabrick employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus de dix ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle brute qui lui était versée, 2 968,65 euros en moyenne, et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de sa demande de ce chef. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires autres que l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à la société Sofrabrick de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Sofrabrick à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [E] à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois d'indemnités. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Sofrabrick, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Maître Marie-Laure Abella, avocat de M. [E], la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 28 janvier 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société Sofrabrick de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de M. [H] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Sofrabrick à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes : *847 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, *84,70 euros au titre des congés payés afférents, *5 936 euros à titre d'indemnité de préavis, *593,60 euros au titre des congés payés afférents, *7 876,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, *30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Sofrabrick de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ; Dit que les créances salariales et l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Dit que les créances indemnitaires autres que l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société Sofrabrick à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [E] à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois d'indemnités ; Condamne la société Sofrabrick à payer à Maître Marie-Laure Abella, avocat de M. [H] [E], la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Déboute la société Sofrabrick de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Sofrabrick aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cdef6b63637c907b7e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel