Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdef6b63637c907b7e27
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 20/02674 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFUT
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
Association NOUVELLES VOIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 19/00220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
Me Hannelore SCHMIDT de l'AARPI VADIS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [R]
née le 07 Janvier 1985 à [Localité 5] (ARGENTINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Association NOUVELLES VOIES
N° SIRET : 439 037 078
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hannelore SCHMIDT de l'AARPI VADIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Madame [G] [R] a été engagée par l'association Nouvelles voies à compter du 21 octobre 2013 par contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée de douze mois en qualité d'assistante administrative à temps partiel. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
A compter du 1er mars 2017, la salariée a exercé les fonctions d'animatrice du réseau d'adhérents et d'actions collectives de prévention et d'information.
Le 3 avril 2017, la salariée a été victime d'un accident de trajet. Celle-ci a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2017.
Le 12 décembre 2017, la salariée a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à raison de deux jours de travail par semaine.
Le 8 janvier 2018, la salariée a fait l'objet d'une rechute et a été placée en arrêt de travail. Elle a repris ses fonctions le 23 janvier 2018 puis a été de nouveau arrêtée du 13 au 25 février 2018. A compter du 17 mars 2018 la salariée a été en arrêt de travail de manière ininterrompue.
Lors de la visite de reprise qui s'est déroulée le 16 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à son poste d'animatrice' et a formulé les préconisations suivantes : 'contre-indication aux déplacements professionnels (conduite automobile, marche à pieds sur trajets longs à éviter). Reclassement professionnel à envisager sur un poste sédentaire, sans déplacements professionnels dans le tertiaire avec formation si besoin'.
Par courrier du 17 août 2018, l'association a proposé à la salariée un poste d'assistante administrative au sein du pôle supports. Par courrier du 28 août 2018, la salariée a refusé cette proposition de reclassement en raison de la distance entre le lieu de travail et son domicile.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 septembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2019, Madame [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :
- Débouté Madame [G] [R] de toutes ses demandes,
- Débouté l'association Nouvelles voies de toutes ses demandes,
- Mis les dépens de la présente instance à la charge des deux parties.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2020, Madame [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [G] [R], appelante, demande à la cour de :
- La recevoir en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er septembre 2020.
- L'y déclarer bien fondée.
- Dire l'association Nouvelles voies mal fondée en son appel incident dudit jugement.
- Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner l'association Nouvelles voies à lui verser :
' à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 1 954,38 euros
' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16000 euros
' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard pris dans la remise de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et dans l'envoi des attestations Cerfa à la société Mutex, la somme de 3 000 euros
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance et en ordonner la capitalisation des intérêts.
- Enjoindre à l'association Nouvelles voies de justifier du motif pour lequel elle ne serait pas éligible au bénéfice de la prévoyance.
- Débouter l'association Nouvelles voies de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner l'association Nouvelles voies à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'association Nouvelles voies aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Nouvelles voies, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Madame [R] de toutes ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [R] à lui verser une somme de 3 180 euros brut au titre de l'indemnité de préavis indûment perçue,
- Condamner Madame [R] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.
SUR CE,
Sur la remise tardive de documents à la CPAM et à la prévoyance
Madame [R] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la remise de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et dans l'envoi des attestations Cerfa à la société Mutex, ce que conteste l'association Nouvelles Voies ;
L'association Nouvelles voies conteste un retard qui lui soit imputable tout comme un préjudice pour la salariée ;
Elle rappelle tout d'abord, sans être démentie, qu'elle avait toujours versé en temps et en heure les attestations de salaire de Madame [R] suite à son arrêt de travail d'avril 2017 et ajoute qu'elle avait procédé à un maintien de salaire à 100% pour l'ensemble de la période d'avril 2017 à février 2018 soit pendant une durée supérieure aux exigences conventionnelles ;
Madame [R] a ensuite été placée en mi-temps thérapeutique courant décembre 2017 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l'attestation afférente aux salaires de décembre 2017 a été remise à la CPAM le 22 janvier 2018, soit peu de temps après que l'employeur a été informé de la nécessité de ce nouveau document puis le 6 février 2018 pour l'attestation se rapportant au mois de janvier 2018 ;
Si le 27 février 2018 l'employeur était informé que ces dernières attestations étaient non conformes et devaient être établies différemment pour ces derniers mois, il est rappelé que ce dernier faisait appel à un prestataire extérieur et le compte-rendu daté du 27 mars 2018 fait aussi ressortir les délais et difficultés de traitement par la CPAM elle-même à ce sujet ; il est justifié enfin que les attestations de salaire conformes ont été déposées le 16 avril 2018 ;
Madame [R] invoque ensuite un nouveau manquement de l'association dans la transmission de documents au regard cette fois de la prévoyance ; l'association Nouvelles voies conteste un défaut de transmission des documents Cerfa qui lui soit imputable et l'existence d'un préjudice faute pour Madame [R] d'être éligible à un complément de la part de l'organisme de prévoyance ;
Madame [R] produit un échange de courriel entre elle et la société Multex faisant ressortir qu'elle demeurait dans l'attente de la transmission des attestations Cerfa mi temps thérapeutique du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018 ;
L'association Nouvelles voies produit seulement aux débats un document de l'organisme de prévoyance relatif à Madame [R] où aucun élément relatif à la « prestation » n'est complété ; elle ne justifie pas du motif pour lequel Madame [R] ne serait pas éligible à la prévoyance ;
En l'état de ces éléments, il est alloué à Madame [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il soit justifié d'ordonner en sus d'enjoindre à l'employeur de justifier du motif pour lequel elle ne serait pas éligible à la prévoyance ;
Le jugement est confirmé sur ce dernier point mais infirmé du chef des dommages et intérêts ;
Sur le licenciement
Madame [R], après avoir rappelé l'origine professionnelle de son inaptitude, fait valoir que son employeur n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et qu'il n'a pas recherché de manière loyale et sérieuse à la reclasser, se contentant de lui proposer un seul et unique poste à 60 kilomètres de son domicile en dépit de ses restrictions physiques retenues par le médecin du travail et sans lui proposer d'autre poste ; elle ajoute qu'elle était donc fondée à refuser la seule proposition de reclassement formulée et que d'autres locaux accueillaient des postes en sédentaire;
L'association Nouvelles voies fait valoir en réplique que le poste proposé répondait aux préconisations du médecin du travail qui n'avait pas émis de réserves sur le trajet domicile-travail, que les antennes ne sont que des lieux de rattachement et que les autres postes vacants nécessitaient pour leur part des déplacements professionnels ou des qualifications professionnelles dont ne disposait pas Madame [R], laquelle a refusé de manière abusive la proposition de reclassement ;
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;
Lorsque l'employeur ne justifie pas avoir, après l'avis d'inaptitude définitive et avant l'introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l'article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l'obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l'absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l'article L.1226-15 du même code par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code ;
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
En l'espèce, l'association Nouvelles voies justifie avoir interrogé par courriel le 1er août 2018 Madame [B], déléguée du personnel, sur la proposition de reclassement au poste d'assistante administrative, accompagnée de la fiche de ce poste qui allait être proposée à Madame [R], puis à nouveau par un second courriel précis du 6 août 2018 en réponse aux demandes de précisions de la déléguée du personnel, de sorte que l'interrogation de la déléguée du personnel n'a pas été formulée en termes vagues comme allégué ;
Elle justifie que la déléguée du personnel Madame [B] a rendu son avis le 10 août 2018, soit avant la proposition de reclassement formulée le 17 août 2018, en produisant cet avis aux débats, soit un "avis favorable sous réserve d'une formation" ;
Madame [R] relève que l'association avait adressé au conseil de prud'hommes, en cours de délibéré, une attestation de Madame [B], accompagnée d'un « avis » daté du 10 août 2018 ; sans contester que cet avis est daté du 10 août 2018, elle ajoute que Madame [B] a attesté l'avoir rendu le 20 août 2018 et que le fichier qui avait alors été transféré au conseil de prud'hommes était lui-même intitulé « Avis dp du 20 août 2018 daté et signé » ;
Etant rappelé à nouveau que Madame [B], déléguée du personnel, a été interrogée es qualité sur la proposition de reclassement par courriel du 1er août 2018, puis à nouveau par courriel du 6 août pour faire suite à ses demandes de précisions, il est constaté que c'est seulement dans le bandeau du mail de transmission au conseil de prud'hommes pour l'employeur qu'a été visé un fichier de Pièce Jointe nommé « Avis dp du 20 août 2018 daté et signé », mais que l'avis en question, qui est produit aux débats, est bien daté du 10 août 2018, qu'il comporte tous les éléments précis sur la situation de la salariée, est motivé (« avis favorable sous réserve d'une formation »), daté et signé par Madame [B], dont la signature sur ce document est similaire à celle apparaissant sur d'autres documents la concernant ;
L'attestation sur l'honneur de Madame [B] dans laquelle elle précise avoir rendu cet avis comme représentante du personnel unique ("l'avis émis en qualité de représentante du personnel unique a été pris par mes soins donc seule bien entendu, sur la base des différents éléments en ma possession") est aussi versée aux débats en cause d'appel ;
Dans une autre attestation, qui ne comporte pas les mentions de l'article 202 du code de procédure civile, Madame [B] indique cette fois avoir rendu son avis le 20 août 2018, sans autre commentaire sur les documents susvisés produits par l'employeur ;
Les éléments invoqués par l'appelante demeurent insuffisants à établir, au-delà d'une simple erreur matérielle, que l'association, - qui justifie que Madame [B] était l'unique déléguée du personnel de l'association, qu'elle a échangé de manière précise avec elle et produit l'avis du 10 août 2018 outre l'attestation sur l'honneur précitée de Madame [B] - ait tenté, comme l'allègue Madame [R], de se fabriquer à elle-même une preuve pour les besoins de la cause ;
Le moyen tiré d'une absence de consultation régulière des délégués du personnel sera donc rejeté ;
S'agissant des propositions de reclassement, il est avéré que l'association a adressé le 17 août 2018 à Madame [R] une proposition de reclassement dans le poste d'assistante administrative au sein du Pôle Supports, lequel était situé à [Localité 6], accompagnée d'une fiche de poste ;
Il est rappelé que le médecin du travail avait rendu le 16 juillet 2018 un avis d'inaptitude de la salariée dans les termes suivants :
"Inaptitude au poste d'animatrice. Contre-indication aux déplacements professionnels (conduite automobile, marche à pieds sur trajets longs à éviter).
Reclassement professionnel à envisager sur un poste sédentaire, sans déplacements professionnels dans le tertiaire avec formation si besoin." ;
L'employeur relève ainsi justement que les restrictions telles que rédigées dans cet avis visaient les déplacements professionnels, ce que corrobore la mention du médecin du travail le 30 août 2018 dans le cadre d'un nouvel échange de courriel avec l'employeur relativement au contenu même du poste selon laquelle "le contenu de la fiche de poste d'assistante administrative répond à la fois à un poste tertiaire, sédentaire et sans déplacements", outre que le choix de résidence de la salariée, qui avait déménagé, ne dépendait pas de l'employeur ;
Pour autant, dans cet échange du 30 août 2018 le médecin du travail ajoutait aussi que "le trajet domicile-travail, qui ne fait pas partie du poste, restera malheureusement un point probablement bloquant pour elle" et que le "le projet professionnel [de Madame [R]] était de se rapprocher de son domicile afin de limiter les déplacements" ;
Il ressort de ces éléments que le poste proposé par l'employeur n'était pas en contrariété avec les seules restrictions médicales formulées dans l'avis d'inaptitude relatives au poste, sans pour autant que le refus de Madame [R] puisse être qualifié d'abusif ;
En outre, l'association, qui produit un extrait de son registre du personnel, établit que les autres postes disponibles nécessitaient soit des déplacements professionnels soit des qualifications professionnelles dont ne disposait pas la salariée, dans la mesure où :
- deux postes d'animatrice disponibles nécessitaient des déplacements professionnels, donc étaient incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail,
- un poste de chargée d'aide à la jeunesse nécessitait lui aussi des déplacements, outre un diplôme d'éducateur dont ne disposait pas Madame [R],
- un poste de mandataire judiciaire à la protection des majeurs nécessitait des qualifications professionnelles dont ne disposait pas la salariée,
- un poste de chargée de développement à [Localité 6] nécessitait là encore des qualifications professionnelles dont cette dernière ne disposait pas ;
Madame [R] ne saurait valablement prétendre qu'il revenait à son employeur de localiser le poste proposé sur le site d'[Localité 4] et non pas sur la site de [Localité 6] où était basé le pôle supports de l'association ; l'employeur relève au surplus que la simple antenne d'[Localité 4] se situait elle-même à 48 kilomètres du domicile de la salariée ;
Il résulte de ces éléments, d'une part, que l'employeur justifie de recherches loyales et sérieuses de reclassement et d'autre part que le refus de la proposition de poste par la salariée n'était pas abusive ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de Madame [R] est régulier et bien fondé et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer en ses dispositions relatives au complément d'indemnité spéciale de licenciement, en faisant droit, sur la base d'un doublement de l'indemnité de licenciement, à la demande formée à ce titre à hauteur de la somme de 1 954,38 euros ;
Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail précité que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, à moins que l'employeur n' établisse que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le rejet de la demande reconventionnelle de l'association Nouvelles voies en répétition de l'indemnité compensatrice de préavis sera donc confirmé ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs;
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Nouvelles voies ;
La demande formée par Madame [R] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement, à la demande de dommages-intérêts pour retard dans l'envoi des attestations Cerfa à la société Mutex et aux intérêts ;
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l'association Nouvelles voies à payer à Madame [G] [R] les sommes suivantes :
-1 954,38 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'envoi des attestations Cerfa à la société Mutex,
-2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association Nouvelles voies aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter de la date dearticle L.1226-14 du code du travail précité que la ruparticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail lui en faisait larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cdef6b63637c907b7e27
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- Résumé officiel