Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aacb63d827c909cabf4
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 57 009 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N°2023/ 001 Rôle N° RG 19/04522 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7CL [Y] [O] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : 06/01/2023 à : Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Maître [X] [U] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00031. APPELANT Monsieur [Y] [O], demeurant Lieu dit [Adresse 2] représenté par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître [X] [U] désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SASU SLM, demeurant [Adresse 1] Défaillant Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle De REVEL. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle De REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 22 août 2016, M. [O] a été recruté par la SAS SLM Transport en qualité de conducteur poids lourds. Le 23 janvier 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 1er février 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en requalification de sa prise d'acte en rupture abusive du contrat de travail aux torts de la SAS SLM Transport et en condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, en indemnisation d'effets volés, en rappel de salaires et congés payés et à titre d'indemnité de grand déplacement ou de repas, de remboursement de frais d'essence et de frais bancaires. Par jugement du'23 mai 2017, la SAS SLM Transport a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 3 mai 2018. Le délibéré, prévu pour le 5 juillet 2018, a successivement été prorogé au 20 septembre 2018, 6 décembre 2018, 20 décembre 2018 et 28 février 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture du contrat de travail, ''fixé la créance de M. [O] à l'encontre de Maître [S], liquidateur de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires'; - 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; ''débouté M.[O] du surplus de ses demandes'; ''dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure. M. [O] a fait appel de ce jugement le 19 mars 2019. Par exploit du 20 mai 2019, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [S] . La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 9 mars 2021. Maître [U] a ultérieurement été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SLM Transport. M.[O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [U], ès qualités, le 13 octobre 2021. L'AGS-CGEA a signifié ses conclusions à Maître [U], ès qualités, le 28 octobre 2021. A l'issue de ses conclusions du 22 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [O] demande de': ''réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Draguignan en ce qu'il': - a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture du contrat de travail'; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3'140,18'€ pour rupture abusive'; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3000'€ au visa de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil)'; - l'a débouté de sa demande de remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des documents suivants': attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paye'; - l'a débouté de sa demande d'indemnité à hauteur de 1500'€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile'; en conséquence'; ''statuant de nouveau'; ''dire et juger que la prise d'acte du 23 janvier 2017 est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''fixer la créance au passif de la SAS SLM Transport d'un montant de 3140,18'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive'; ''fixer la créance au passif de la SAS SLM Transport d'un montant de 3000'€ au visa de l'article 1241 du code civil (ancien 1382 du code civil)': ''ordonner la remise sous astreinte de 20'€ par jour de retard, et par document, des documents suivants': attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paye'; ''fixer la créance au passif de la SAS SLM Transport d'un montant de 2500'€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile'; ''fixer la créance au passif de la SAS SLM Transport les entiers dépens'; ''confirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le conseil des prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a': - déclaré le jugement, opposable à l'Unedic de [Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS'; - fixé sa créance à l'encontre de maître [J] [S], liquidateur de la liquidation de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires. M. [O] soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de fourniture de prestation de travail de la part de la SAS SLM Transport à compter du 7 octobre 2016, de l'absence de paiement de ses salaires et primes et du non-remboursement de l'avance des frais d'essence. Il s'estime en conséquence fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive et des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Selon ses conclusions du 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de': en toute hypothèse': ''exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile'; à titre principal': ''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport des sommes au titre des salaires d'octobre 2016 à janvier 2017, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de grands déplacements, d'indemnité de repas, de remboursement de frais d'essence, de remboursement de frais bancaires'; ''confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de remboursement des effets volés'; ''débouter M. [O] de ses demande en paiement de salaire d'octobre 2016 à janvier 2017, indemnité de congés payés, indemnités de repas et de grands déplacements, remboursement de frais d'essence, frais bancaires, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral et financier'; ''condamner M. [O] aux entiers dépens'; subsidiairement': ''réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'; ''débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier'; ''exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée en remboursement des frais bancaires et des effets volés'; ''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens'; en tout état de cause'; ''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; ''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail'; ''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; ''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'AGS-CGEA fait valoir que M. [O] verse aux débats l'attestation de rejet partiel du chèque de règlement du salaire de septembre 2016 et qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en paiement du reliquat de septembre 2016 pour un montant de 561.05'€ net, que le salaire d'octobre 2016 à janvier 2017 ne pourrait être dû que si M. [O] justifie s'être tenu à la disposition de l'employeur et que, en l'absence de justificatif, cette demande devra être rejetée, que le bulletin de paie de M. [O] du mois de décembre fait état de 10 jours de congés payés pris pour 724.64'€, somme intégrée dans le bulletin de paye correspondant pour 1'658.06'€, et qui semble avoir été payée, de sorte que M. [O] ne justifie pas du non-paiement de ses congés payés, que M. [O] ne fournit aucune explication quant aux indemnités de déplacement et de grands déplacements et frais de repas dont il demande le paiement, que M. [O] ne démontre pas avoir déboursé des frais d'essence pour le compte de son employeur et que les frais bancaires payés par M. [O] ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie. L'AGS-CGEA expose en outre qu'aucun des manquements allégués par M. [O] au soutien de sa prise d'acte n'étant rapporté, ce dernier devra être débouté de sa demande au titre de sa prise d'acte. Subsidiairement, elle conclut à la réduction des dommages-intérêts qui seraient alloués à M. [O] en raison de la durée de la relation de travail et de la circonstance qu'il a retrouvé un emploi deux mois après sa prise d'acte. Enfin, faute pour M. [O] de caractériser un préjudice distinct, elle conclut au rejet de la demande de M. [O] en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et précise que le remboursement des frais bancaires et des effets personnels de M. [O], volés avec le camion de son employeur, ne constituent pas des créances de nature salariale et ne ressortent donc pas du champ de sa garantie. La SAS SLM Transport et Maître [U], ès qualités, n'ont pas comparu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Selon son contrat de travail du 22 août 2016, M.[O] a été recruté à remps complet par la SAS SLM Transport en qualité de conducteur poids lourd, niveau ouvrier, groupe niveau 7. Il devait percevoir un salaire mensuel de 1'570,09 euros bruts, outre des indemnité de repas d'un montant de 13,32'euros et des indemnités grand déplacement d'un montant de 55,92'euros. Le 23 janvier 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la SAS SLM Transport le non-paiement de ses salaires alors que son employeur lui avait demandé de rester à son domicile suite au vol de ses camions, le non-remboursement des frais d'essence dont il avait fait l'avance et l'absence de réponse aux demandes qu'il avait adressées en vue de reprendre le travail. Par ailleurs, les bulletins de paie de M.[O] pour les mois d'octobre et novembre 2016 mentionnent des retenues sur salaire à raison d'heures d'absence. D'autre part, M.[O] produit à l'instance des copies de chèques, des attestations de rejet émises par sa banque et l'historique de son compte bancaire dont il ressort la démonstration qu'en novembre et décembre 2016, trois chèques émis par la SAS SLM Transport à son profit ont fait l'objet de décisions de rejet partiel ou total pour défaut de provision pour des montants respectifs de 561,05 euros, 1'392,09 euros et 400'euros. Enfin, les lettres de voiture, relevés du compte bancaire de M.[O] et tickets d'achat de carburant versés aux débats par M.[O] rapportent la preuve, d'une part, de déplacements sur le territoire national et en Italie ouvrant droit au paiement d'indemnité de repas et/ou de grand déplacement et, d'autre part, le paiement de frais d'essence par M.[O] pour le compte de son employeur. Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que les retenues opérées sur le salaire de M.[O] en octobre et novembre 2016 étaient justifiées par son refus d'exécuter son travail ou par la circonstance qu'il ne s'était pas tenu à la disposition de la SAS SLM Transport. Conformément à l'article 1353 code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en ressort que la simple production de bulletins de salaire par l'employeur ne suffit pas, faute d'être étayé par tout élément de preuve extérieur tels que relevés de compte bancaire ou pièces comptables, du paiement par ce dernier des sommes dues au salarié. Dès lors, la seule mention dans le bulletin de paie de M.[O] pour le mois de décembre 2016 du paiement de dix jours de congés payés non-pris, faute d'être corroboré par d'autres éléments de preuve extérieurs tels que relevés de compte bancaire ou pièces comptables, ne permet pas d'en rapporter la preuve. Il ressort de ce qui précède que la SAS SLM Transport a procédé à des retenues injustifiées sur le salaire de M.[O] en octobre et novembre 2016, qu'elle a ensuite cessé de lui régler son salaire, qu'elle ne lui a pas payé les indemnités de grand déplacement et de repas auxquelles il pouvait prétendre, qu'elle ne l'a pas remboursé des frais d'essence qu'il avait engagés pour le compte de la société et qu'elle lui a supprimé des jours de congés payés non-pris sans en assurer le paiement. Ces faits, imputables à la SAS SLM Transport, qui portent sur la rémunération due à M.[O], constituent de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. M.[O] est en conséquence fondé à demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une rupture du contrat de travail, sera en conséquence infirmé. Compte tenu de l'ancienneté de M.[O] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Les relevés bancaires de M.[O] démontrent que, en raison du non-paiement des salaires par la SAS SLM Transport, il a dû régler des frais bancaires en raison du solde débiteur de son compte bancaire. Le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 23,40'€ de ce chef, sera confirmé. Les pièces produites aux débats par M.[O] ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct des frais bancaires qu'il a engagés ni du préjudice moral qu'il allégue. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. Il sera alloué à M.[O] la somme de 2'000'euros au titre de ses frais irrépétibles. Il ressort des articles L.'3253-6 et L.'3253-8 du code du travail que l'AGS-CGEA garantit les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que des créances nées de la rupture de leur contrat de travail pendant de telles procédures. Dès lors, l'AGS-CGEA ne peut être tenue à garantir les sommes allouées à M.[O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais bancaires qui ne relèvent pas de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire'; DECLARE M.[O] recevable en son appel'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 28 février 2019 en ce qu'il a': ''fixé la créance de M. [O] à l'encontre de Maître [S], liquidateur de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires'; - 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; L'INFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DIT que la prise d'acte par M.[O] de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de la SAS SLM Transport et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; FIXE la créance de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport aux sommes suivantes': - 3'000'euros à titre de dommages- intérêts'; - 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[O] à titre de remboursement de ses frais bancaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; FIXE les créances en quittance ou deniers'; DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail'; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail'; DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91aacb63d827c909cabf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel