Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aacb63d827c909cabf6
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N°2023/ 007 Rôle N° RG 19/04572 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7G7 [B] [I] C/ Société GB Copie exécutoire délivrée le :06/01/2023 à : Me Corinne SANTIAGO de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 11 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00925. APPELANTE Madame [B] [I], demeurant Chez Mme [J] [X] [Adresse 1] représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée pour plaidoirie par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE EURL GB , [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle De REVEL. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle De REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'EURL GB a été fondée par M. [P], époux de Mme [I], qui en avait la qualité d'associé unique. Elle exerçait une activité de marchand de biens immobiliers. Courant avril 2008, Mme [I] a été désignée gérante de l'EURL GB en remplacement de M. [P], parti à à la retraite. Selon procès-verbal du 1er septembre 2012, l'EURL GB a pris acte de la démission de Mme [I]. Celle-ci a pris sa retraite le 31 décembre 2013. Courant 2016, Mme [I] a initié une procédure en divorce. Le 23 décembre 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire et congés payés afférents et dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire. Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon': - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour statuer sur les sommes dues au titre de la période de gérance de Mme [I] du 1er avril 2008 au 31 août 2012'; - a débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaires pour les autres périodes'; - a débouté les parties de leurs autres demandes'; - a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - a condamné Mme [I] aux dépens. A l'issue de ses conclusions du 20 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de': I/'sur les exceptions de procédures': 1- sur l'exception d'incompétence': - dire compétent le conseil des prud'hommes de Toulon pour statuer sur la demande de salaires afférente à la période du 1er avril 2008 au 31 août 2012'; - dire que par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour d'appel D'aix-en-Provence évoquera, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et statuera au fond sur la demande de rappel de salaires afférente à la période du 1er avril 2008 au 31 août 2012'; 2- sur l'exception de prescription': - déclarer recevables comme non prescrites les demandes de rappel de salaires afférentes aux périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que du 1er janvier 2014 au 1er août 2015'; II/'sur le fond': - dire et juger qu'elle était liée par un contrat de travail à l'EURL GB entre 1er août 1997 et le 31 août 2015 - requalifier son mandat social du 1er avril 2008 au 31 août 2012 en contrat de travail.'; - condamner l'EURL GB à lui payer la somme de 120'264.99'€ au titre des rappels de salaires non payés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013'; - condamner l'EURL GB à lui payer la somme de 12'026.50'€ au titre des congés payés y afférents'; - condamner l'EURL GB à lui payer la somme de 50'000'€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour défaut de paiement des salaires'; - condamner l'EURL GB au titre de son travail dissimulé sur la période du 01.01.2014 au 01.08.2015 à une indemnité forfaitaire de 21'000 euros'; - condamner l'EURL GB à lui payer la somme de 66'500'€ au titre des rappels de salaire sur la période du 01.01.2014 au 01.08.2015'; - condamner l'EURL GB à lui payer la somme de 6'650'€ au titre des congés payés y afférents'; - condamner l'EURL GB sous astreinte de 70'€ par jour de retard de remettre ses bulletins de salaire sur la période du 01.01.2014 au 01.08.2015'; - débouter l'EURL GB de toutes ses demandes fins et conclusions'; - condamner l'EURL GB à payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance'; - condamner l'EURL GB à payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel'; - condamner l'EURL GB aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Selon ses conclusions du 17 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'EURL GB demande de': - confirmer le jugement déféré en tout point'; - plus précisément s'il y avait lieu'; in limine litis'; - constater que durant le mandat de gérante de Mme [I] du 01.04.2008 au 31.08.2012, le contrat de travail de cette dernière a été suspendu'; - juger que la rémunération prévue par délibérations de l'associé unique n'a pas la nature de salaire'; - juger que le conseil de prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'exercice du mandat social, lorsque le contrat de travail est suspendu'; en conséquence'; - se déclarer incompétent pour statuer sur les sommes dues au titre de la période du 01.04.2008 au 31.08.2012'; au fond'; i) sur la période du 01.01.2008 au 31.03.2008': ''à titre principal': - juger qu'elle n'a jamais reconnu devoir la moindre somme à Mme [I]'; - juger que la demande en paiement de salaire pour la période antérieure au 23 décembre 2013 est prescrite'; en conséquence'; - débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre de cette période'; ''a tire subsidiaire': - dire et juger que Mme [I] ne peut réclamer qu'une somme équivalente à 3'305,06'€ nets'; en conséquence'; - débouter Mme [I] du surplus de ses demandes'; ii) sur la période du 01.04.2008 au 31.08.2012'; - juger que la demande en paiement de salaire pour la période antérieure au 23 décembre 2013 est prescrite'; - juger que Mme [I] a renoncé à toute rémunération afférente à la période du 1er avril 2008 au 31 août 2012'; en conséquence'; - débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre de cette période'; iii) sur la période du 01.09.2012 au 31.12.2013'; ''à titre principal': - juger qu'elle n'a jamais reconnu devoir la moindre somme à Mme [I]'; - juger que la demande en paiement de salaire pour la période antérieure au 23 décembre 2013 est prescrite'; - juger que Mme [I] a déjà été rempli de ses droits'; en conséquence'; - débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre de cette période'; ''a tire subsidiaire': - enjoindre à Mme [I] de produire ses relevés d' indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de cette période'; à défaut'; - débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre de cette période'; iv) sur la période du 01.01.2014 au 31.08.2015'; - juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'un travail salarié sous sa subordination au-delà du 31.12.2013, date de son départ à la retraite'; en conséquence'; - débouter Mme [I] de sa demande de salaire à ce titre'; - débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé'; v) en tout état de cause'; - débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier'; - débouter Mme [I] du surplus de ses demandes'; - condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 5.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté l'EURL GB de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le même jour. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur la compétence du conseil de prud'hommes': moyens des parties': Mme [I] expose que le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de ses demandes en rappel de salaire du 1er avril 2008 au 31 août 2012 aux motifs qu'avant sa nomination en qualité de gérante de l'EURL GB, elle exerçait des fonctions d'attachée de direction, que malgré cette désignation, elle a poursuivi ses fonctions salariées sous la direction de M. [P] qui avait continué à exercer la gérance de l'EURL GB, qu'elle effectuait les mêmes tâches qu'auparavant, que son contrat de travail n'a donc pas été suspendu et que la preuve de sa situation de salariée résulte de l'aveu judiciaire de M. [P] dans ses écritures prises devant le juge aux affaires familiales. L'EURL GB soutient que les demandes en rappel de salaire de Mme [I] pour la période du 1er avril 2008 au 31 août 2012 ne relèvent pas de la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs que le contrat de travail a été suspendu à compter de sa nomination en qualité de gérante de la société, qu'il ressort de la lecture du procès-verbal du 1er avril 2008 que les parties n'ont pas entendu organiser de cumul entre des fonctions salariées et les fonctions de gérance, que Mme [I] a cessé d'exercer des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à l'égard de la société, que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la gérance de fait de M. [P], que les attestations produites à cet effet ne sont pas probantes, que M. [P] n'en n'a pas passé l'aveu judiciaire dans le cadre de leur procédure de divorce, que pendant sa période de gérance, Mme [I] s'est régulièrement fait des virements et que, si elle l'avait souhaité, aurait pu se payer de la totalité de sa rémunération et que Mme [I] ne produit aucun élément pour prouver un lien de subordination. réponse de la cour': Selon l'article L.'1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il ressort clairement de l'argumentation développée par Mme [I] qu'elle se prévaut, concomitamment à son mandat de gérante de l'EURL GB du 1er avril 2008 au 31 août 2012, de la réalisation d'une prestation de travail sous la subordination de l'EURL GB. Une telle prétention, qui tend à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail en vue d'obtenir paiement des salaires afférents, alors que Mme [I] ne formait aucune demande en paiement au titre de son mandat de gérant, ressort de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes. Le premier juge ne pouvait en conséquence se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour les demandes portant sur la période courant du 1er avril 2008 au 31 août 2012. sur la prescription': moyens des parties': Mme [I] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré prescrites ses demandes en rappel de salaire du 1er janvier au 31 mars 2008 et du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 en application de l'article L.'3245-1 du code du travail et d'avoir écarté les dispositions de l'article 2248 code civil qu'elle invoquait pour soutenir que l'EURL GB avait reconnu sa dette à son égard aux motifs que les comptes annuels de la société font état de sa créance salariale, que cette créance n'était pas simplement provisionnée, mais bel et bien inscrite au bilan approuvé par l'associé unique chaque année, que ces comptes ont été approuvés par M. [P] es-qualité d'associé unique mais également publiés, qu'en reconduisant d'année en année sa créance salariale, l'EURL GB a reconnu en être débiteur, peu important que ces documents comptables n'aient pas été signés par M. [P] ou par elle lorsqu'elle exerçait la gérance de l'EURL GB et, qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 23 décembre 2016, la prescription n'était donc pas acquise. L'EURL GB soutient que la demande de Mme [I] au titre du salaire du 1er janvier au 31 mars 2008 se heurte à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail aux motifs que la mention dans les comptes de la société d'une provision ne suffit pas à elle-seule à valoir reconnaissance du principe de la dette de Mme [I], que cette somme a été portée au bilan de la société à l'initiative de Mme [I] qui était en relation avec le comptable pour l'édition des comptes, que Mme [I] ne peut se faire de reconnaissance à elle-même, que les comptes de la société n'ont pas été approuvés par M. [P] et qu'il en ressort que c'est uniquement à l'initiative et sous le contrôle de l'EURL GB, que la mention des rémunérations ont été portées au bilan. Concernant la période courant du 1er avril 2008 au 31 août 2012, l'EURL GB estime également que cette demande est prescrite aux motifs qu'en saisissant le conseil de prud'hommes fin décembre 2016, Mme [I] ne peut remonter en deçà de décembre 2013, que, gérante de la société et dotée de l'ensemble des pouvoirs, ne s'est pas rémunérée pour ses fonctions de mandataire, a irrévocablement renoncé à toute rémunération, qu'elle ne démontre pas avoir sollicité le paiement de cette rémunération durant ses années de gérance ni avoir provisionné ces sommes et que, pendant sa période de gérance, elle s'est versée une rémunération. Enfin, concernant la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, l'EURL GB soutient que cette demande est prescrite en raison de la prescription triennale applicable. réponse de la cour': L'article L.'3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il en ressort clairement que, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié ne peut réclamer paiement que des salaires dus au titre des trois dernières années précédant la rupture. Dès lors, Mme [I] ne peut prétendre, en invoquant l'article 2248 code civil, (devenu l'article 2240 code civil en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008), que la mention de sa créance salariale dans les comptes annuels de l'EURL GB, pour la période excédant les trois années précitées, a interrompu la prescription et lui permet de solliciter paiement des sommes dues à ce titre. En l'espèce, Mme [I], qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 23 décembre 2016, soit dans le délai de trois ans précité. Elle ne peut en conséquence solliciter le paiement des salaires dus qu'au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2013. Sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 31 décembre 2010 s'avère donc prescrite et sera donc déclarée irrecevable. Le jugement déféré, qui a estimé dans sa motivation que la demande de Mme [I] était prescrite pour la période du 1er janvier au 31 mars 2008 et du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 mais qui, en déboutant Mme [I] de ses demandes au lieu de la déclarer irrecevable, sera en conséquence infirmé. sur le fond': moyens des parties': Mme [I] soutient, qu'en sa qualité de salariée de l'EURL GB entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, elle est fondée à solliciter un rappel de salaire. Elle affirme en outre qu'elle a travaillé de nombreuses années sous la coupe de son époux sans percevoir aucune rémunération, qu'elle n'a jamais pu avoir d'indépendance financière, qu'elle s'est trouvée totalement démunie lors de la séparation du couple, qu'elle est aujourd'hui lourdement affaiblie par la maladie, que M. [P] refuse d'honorer son devoir de secours dans le cadre du divorce, qu'elle n'a aucune source de revenu et qu'elle est donc fondée à solliciter des dommages-intérêts distincts au titre de son préjudice financier et moral. Enfin, elle expose qu'après son départ à la retraite, elle a continué à travailler pour le compte de l'EURL GB jusqu'au mois d'août 2015 sans percevoir aucune rémunération à ce titre ni recevoir aucun bulletin de paie pendant 19 mois, que les faits de travail dissimulé prévu par l'article L.'8221-5 du code du travail sont constitués et qu'elle est donc fondée à solliciter l'indemnité prévue par l'article L.'8223-1 du code du travail. L'EURL GB estime que, pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2008, Mme [I] ne pourrait réclamer qu'une somme de 4'575'€ bruts, soit 3'305,66'€ nets dans la mesure où les sommes figurant dans les comptes sont des sommes brutes avant retenues salariales et que Mme [I] ne saurait se voir allouer des sommes brutes. Concernant la période courant du 1er avril 2008 au 31 août 2012, l'EURL GB expose que le contrat de travail de Mme [I] a été suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de gérant de la société, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exercice, pendant cette période, d'une prestation de travail sous la subordination de la société ni de la gérance de fait de celle-ci, à la même époque, par M.[P]. Concernant la période au titre de l'année 2012, l'EURL GB soutient que ne pourraient être réclamés que les salaires du 1er septembre au 31 décembre 2012, soit une somme de 5.617,90'€ bruts équivalent à 3.897,89'€ nets, que Mme [I] a été absente pour maladie du 1er septembre au 31 décembre 2012, que, toutefois, n'est inscrit au grand livre de compte que le complément employeur des mois de septembre et octobre 2012, que pour les mois suivants, la société n'a pas été destinataire des justificatifs de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au-delà de cette date et qu'elle ne pourra donc pas être condamnée pour paiement d'un complément de salaire en l'absence de justification des sommes réellement perçues de la sécurité sociale, faute pour Mme [I] de lui fournir le le décompte des indemnités journalières. Concernant les demandes au titre de l'année 2013, l'EURL GB expose que ses bulletins de salaire mentionnent des paiements pour un montant total de 2'640,04'€ nets, que Mme [I] a été en arrêt de travail jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 décembre 2013, ne justifie toujours pas des sommes qu'elle a perçues de la part de la sécurité sociale dans le cadre de son arrêt maladie, que la comptabilité de l'entreprise fait état de divers règlements pour un montant de 8.029,58'€ nets, qu'elle a perçue plus de salaire qu'elle n'aurait dû en percevoir en comparaison avec ses bulletins de paie, que Mme [I] gérait elle-même ses démarches administratives, qu'elle ne peut donc valablement se retrancher derrière ses propres carences, tant en qualité de salariée que de gestionnaire, pour n'avoir pas transmis et traité ses relevés d' indemnités journalières de Sécurité sociale. S'il était retenu qu'elle aurait dû verser à Mme [I] un complément de salaire, elle demande d'enjoindre à Mme [I] de produire l'ensemble de ses relevés d' indemnités journalières de Sécurité sociale afin que le rappel de complément employeur puisse valablement être calculé. L'EURL GB s'oppose à la demande de Mme [I] en paiement de dommages-intérêts pour moral et financier subi du fait de l'absence de salaire aux motifs qu'elle n'a formé aucune réclamation avant la fin de l'année 2016, qu'elle ne justifie pas de son préjudice, que M. [P] avait proposé à son épouse de la salarier afin qu'elle puisse se constituer une retraite, qu'il a toujours honoré le paiement des cotisations de Mme [I] dans ce but et ce, malgré les difficultés rencontrées par la société et que Mme [I] était ainsi parfaitement d'accord pour l'aider dans la gestion de son entreprise, sans pour autant réclamer le paiement de salaires. Enfin, concernant la période du 1er avril 2014 au 31 août 2015, elle fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'un travail salarié à son profit, qu'à cette époque, Mme [I] était encore mariée à M. [P] et que, si elle a pu intervenir dans les affaires de l'entreprise, cela n'était pas dans le cadre d'une relation de travail subordonnée, mais uniquement pour rendre service à son époux, dans le cadre d'une entraide familiale, à titre strictement bénévole et qu'une telle collaboration ne correspond nullement aux critères d'un contrat de travail. réponse de la cour': concernant la période courant du 31 décembre 2010 au 31 août 2012': Il est constant que lorsqu'un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l'exécution du mandat social. Toutefois, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société, et que l'intéressé, perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social. Les bulletins de paie versés aux débats par Mme [I] mentionnent que, pour la période courant de janvier 2002 à mars 2008, elle avait la qualité d'attachée de direction au profit de l'EURL GB et qu'elle était rémunérée au niveau VII, coefficient 380, pour un salaire de 1'295,82 euros bruts puis de 1'525'euros bruts, que pour la période courant d'avril 2008 à août 2012, elle avait la qualité de gérante de l'EURL GB et qu'elle était rémunérée au niveau C, coefficient 600 pour un montant mensuel de 3'000 euros bruts puis de 3'500 euros et, enfin, que pour la période courant de septembre 2012 à novembre 2013, elle avait la qualité d'attachée de direction, rémunérée au niveau VII, coefficient 380 pour un salaire de 3'500'euros brut. Mme [I] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer, d'une part, qu'elle a cumulé ses fonctions de gérante avec des fonctions techniques distinctes du mandat sous la subordination de l'EURL GB ni, d'autre part, que M. [P] a exercé la gérance de l'EURL GB pendant la période courant du 31 décembre 2010 au 31 août 2012. En effet, il ne ressort pas de l'assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2016 à Mme [I] à la requête de M. [P] l'aveu par ce dernier de l'exercice par Mme [I] d'une prestation de travail distincte de son mandat de gérante. Par ailleurs, les attestations M. [E], expert-comptable chargé de la comptabilité de la société et de Mme [K], assistante de ce dernier, indiquent, de manière contradictoire, pour le premier que Mme [I] était la principale interlocutrice du cabinet comptable et, pour la seconde, que M. [P] était l'interlocuteur principal du cabinet pour la tenue de la comptabilité. Aucune des autres pièces produites aux débats par Mme [I] ne permet de départager entre ces déclarations contraires. Mme [I] ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire pour cette période et sera déboutée de sa demande de ce chef. concernant la période courant du 1er sept 2012 au 31 décembre 2013': Les bulletins de paie de Mme [I] pour la période courant de septembre 2012 à novembre 2013 mentionnent qu'elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer du 1er septembre 2012 au 31 novembre 2013. Il en résulte en outre que Mme [I] a perçu diverses sommes à titre de maintien de salaire en septembre et octobre 2012. Par ailleurs, il n'est pas contesté par Mme [I] que cet arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'à son départ en retraite en décembre 2013. En conséquence, elle ne pourrait prétendre qu'au maintien de salaire prévu par l'article L.'1226-1 du code du travail mais, malgré les arguments en défense soulevés par l'EURL GB, ne justifie pas des indemnités journalières de la Sécurité sociale perçues au cours de cette période. Dès lors, Mme [I] qui ne fournit pas à la cour les éléments permettant de calculer son droit à maintien de rémunération, ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire pour cette période et sera déboutée de sa demande de ce chef. concernant la période courant du 1er janvier 2014 à août 2015': Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il ne ressort pas de l'assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2016 à Mme [I] à la requête de M. [P] l'aveu par ce dernier de l'exercice par Mme [I] d'une prestation de travail au profit de l'EURL GB entre le 1er janvier 2014 et le mois d'août 2015. Par ailleurs, la seule attestation de M. [E], expert-comptable, qui expose que, jusqu'en août 2015, Mme [I] a été la principale interlocutrice du cabinet, par la généralité de ses termes ne permet pas d'établir que les conditions de subordination requises pour caractériser l'existence d'une relation de travail étaient réunies. Mme [I] ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire pour cette période et sera déboutée de sa demande de ce chef. sur le surplus des demandes': Mme [I], déboutée de sa demande en rappel de salaire, sera déboutée de ses demandes connexes en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en remise de bulletins de paie pour les années 2014 et 2015. Enfin Mme [I], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, devra payer à l'EURL GB la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE Mme [I] recevable en son appel'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 11 février 2019 en ce qu'il a': - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - a condamné Mme [I] aux dépens'; L'INFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DECLARE Mme [I] irrecevable en sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 31 décembre 2010'; DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes'; CONDAMNE Mme [I] à payer à l'EURL GB la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE Mme [I] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2248 code civil quarticle 568 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail aux motifs que laarticle 2240 code civil en application de la loarticle 2248 code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91aacb63d827c909cabf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel