Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aadb63d827c909cabf8
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 9 786 288 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N°2023/ 004 Rôle N° RG 19/04595 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7IX EPIC REGIE D'EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES INSTA LLATIONS TOURISTIQUES DU MONT FARON (REDIF) C/ [X] [D] Copie exécutoire délivrée le :06/01/2023 à : Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00441. APPELANTE EPIC REGIE D'EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS TOURISTIQUES DU MONT FARON (REDIF), demeurant [Adresse 1] (FRANCE) représentée par Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [X] [D], demeurant Chez Mr [D] [R] [Adresse 1] représenté par Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle De REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Madame Estelle De REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle De REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LTIGE M. [X] [D] a été engagé en qualité de conducteur mécanicien par la Régie d'exploitation et de Développement des Installations Touristiques du Mont Faron (ci-après REDIF), par contrat à durée indéterminée du 18 juin 1991. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et plus particulièrement de son annexe 1. Par avenant du 30 décembre 1993, il a été promu au poste de chef d'exploitation, avec effet au 1er janvier 1994. Par contrat à durée déterminée, il a exercé, accessoirement à son emploi, les fonctions de directeur entre le 1er juillet et le 31 décembre 1996, suite à la démission du ce dernier. Le 28 octobre 2015, M. [D] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Le 15 septembre 2016, il s'est vu notifier un avertissement. Le 5 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, reporté au 18 mai, auquel il n'a pas assisté. Le 6 juin 2017, M. [D] a été licencié. Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon le 23 juin 2017. Par jugement du 18 février 2019, les conseillers prud'homaux ont : 'DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [X] [D] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la EPIC REGIE ETEXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES INTALLATlONS TOURISTIQUES DU MONT FARON (REDIF) en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : - lndemnité de licenciement (24 mois de salaire ) sans cause réelle et sérieuse, 97 862,88 euros, - lndemnité de licenciement conventionnelle, 58 593,98 euros, - indemnité compensatrice de préavis, 3 670,05 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 367,00 euros. ORDONNE à EPIC REGIE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES INTALLATIONS TOURISTIQUES DU MONT FARON ( REDIF), en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [D] [X] l'ensemble des documents de fin de contrat ( l'attestation Pole Emploi, certificat de travail, bulletins de paye, certificat de congés payés) dûment rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE l'EPIC REGIE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT DESINSTALLATIONS TOURISTIQUES DU MONT FARON ( REDIF), en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EPIC REGIE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS TOURISTIQUES DU MONT FARON ( REDIF), prise e la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance. DIT qu'i1 y a lieu à intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; ORDONNE l'exécution provisoire partielle du jugement, à hauteur de 60 000,00 euros'. La Redif a relevé appel du jugement le 20 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la REDIF demande à la cour de : 'DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [D] est parfaitement justifié DIRE et JUGER que Monsieur [X] [D] ne peut prétendre à la qualification de cadre EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 18 février 2019 SUBSIDIAIREMENT, si la Cour devait reconnaître à Monsieur [X] [D], la qualité de cadre : limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 58 593, 98 € limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 670, 05 €, et les congés payés y afférents à la somme de 367 € débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes indemnitaires CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer l'EPIC REDIF la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Toulon le 18 février 2019 en ce qu'il a : - RECONNU la qualité de Cadre de Monsieur [D] - DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [X] [D] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse - CONDAMNE la EPIC REDIF en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : ' Indemnité de licenciement (24 mois de salaire) sans cause réelle et sérieuse, 97 862.88 euros ' Indemnité de licenciement conventionnelle 58 593.98 euros ' Indemnité compensatrice de préavis 3670.05 euros ' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 367 euros - ORDONNE à la REDIF la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement - CONDAMNE la REDIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance - CONDAMNE la REDIF aux entiers dépens de l'instance - DIT qu'il y a lieu aux intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts - DEBOUTE les parties pour le surplus - ORDONNE l'exécution provisoire partielle du jugement à hauteur de 60 000 euros En outre, il conviendra de : - CONDAMNER la REDIF à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel - CONDAMNER la REDIF aux entiers dépens de l'instance en appel - ORDONNER l'exécution intégrale de l'arrêt rendu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.' MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Moyens des parties : La Redif conteste la classification de cadre qui a été reconnu à M. [D] par le conseil des prud'hommes pour le calcul des indemnités dues au titre de son licenciement. Elle fait valoir que : - le salarié a exercé des fonctions de directeur pendant une période de 6 mois afin de remplacer le directeur démissionnaire mais n'a ensuite plus jamais exercé de fonction d'encadrement; - il a bénéficié d'une délégation de signature d'ordonnateur le 1er janvier 1997 qui lui a été retirée par un avenant du 7 mai 2002, sans que cela ne lui ait conféré de prérogative d'encadrement; - la mention 'cadre' apparue sur ses bulletins de salaire est une erreur, contredite par celle du coefficient NR 266 correspondant à une classification d'agent de maîtrise. M. [D] soutient qu'il avait la qualité de cadre et que la Redif doit en conséquence être condamnée à lui verser des indemnités de rupture conformes à ce statut, au motif que : - son président lui a délégué sa signature à compter du 1er janvier 1997; - à partir de cette date, il s'est vu confier des missions de cadre et dirigeait seul l'équipe du téléphérique ; - la mention 'cadre' a été inscrite pendant 20 ans sur ses bulletins de salaire jusqu'au début du litige avec son employeur; - il a cotisé à la caisse des cadres et a payé les primes afférentes. Sur ce : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. La mention d'une certaine catégorie d'emploi portée sur le bulletin de paie ne peut prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle différente. En l'espèce, aux termes de son contrat de travail, M. [D] était conducteur mécanicien du téléphérique du Mont Faron de 7e catégorie conformément à la classification des emplois résultant de la convention collective. Par avenant du 1er janvier 1994, il a été promu au poste de chef d'exploitation classé au 5e échelon des emplois mentionnés dans l'annexe 3 de la convention collective. Sa rémunération était basée sur le coefficient 235. M. [D] a exercé, accessoirement à ses fonctions, celles de directeur du 1er juillet et le 31 décembre 1996 sans cependant qu'elles ne perdurent au delà de la période temporaire fixée contractuellement. Il a bénéficié d'une délégation de signature entre le mois de janvier 1996 et le 7 mai 2002, date à laquelle elle lui a été retirée, ainsi que l'indemnisation correspondant, étant précisé que toutes les autres dispositions du contrat de travail sont restées inchangées. Il ressort de ces éléments qu'aux termes de son contrat de travail, M. [D] exerçait des fonctions de chef d'exploitation. La cour relève que jusqu'en décembre 2016, les bulletins de salaire de l'intimé mentionnaient la catégorie cadre ainsi qu'un coefficient NR266 correspondant au poste de chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés. Or, le premier coefficient relevant de l'encadrement selon l'article 4 de l'avenant du 5 juillet 2016 relatif à la nouvelle classification des emplois est NR280. L'échelon NR263 correspond au poste de chef d'exploitation dans une entreprise occupant moins de 20 salariés, étant précisé que M. [D] avait vu son échelon majoré de 3 NR. Selon l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, sont considérés comme ingénieurs et cadres, pour l'application de la présente annexe de la convention collective nationale, les collaborateurs qui répondent simultanément aux deux conditions suivantes: - posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées du niveau de la licence, soit une expérience professionnelle reconnue comme équivalente par le contrat d'engagement; - occuper dans l'entreprise un des emplois définis à l'article 7 ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent en principe des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes. Parmi les emplois définis à l'article 7, figure le chef d'exploitation d'une entreprise employant plus de vingt salariés, ingénieurs ou cadres chargés de tout ou partie de l'exploitation. M. [D] ne produit aucun élément justifiant avoir accompli des tâches ou eu des responsabilités différentes de celles contractuellement prévues. Les mails échangés avec le directeur et les pièces produites démontrent qu'il exerçait des fonctions de chef d'exploitation, l'entreprise comptant moins de vingt salariés (pièce 23), il ne justifie pas avoir occupé des fonctions de cadre. La mention 'cadre' figurant dans ses bulletins de paie est erronée et n'est pas créatrice de droit. Faute pour M. [D] de justifier qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification des cadres, sa demande au titre des indemnités de licenciement doit donc être rejetée. Le jugement est infirmé. Sur le licenciement Moyens des parties : La Redif fait valoir que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse au motif que : - le salarié a maintenu en service l'exploitation du téléphérique tout en sachant qu'un dispositif de sécurité était défectueux ; - il a autorisé la montée d'usagers titulaires de Cartes Pass alors qu'il avait ordonné de fermer le téléphérique pour cause de vent violent ; il n'a pas respecté les plannings, au mépris des dispositions légales et conventionnelles, encadrant la durée du travail; - il n'a fait faire des devis pour l'élagage des arbres situés sur le parcours du téléphérique qu'avec retard ; enfin , il a détruit des fichiers informatiques en les mettant dans la corbeille. L'employeur soutient qu'il n'y a pas lieu d'établir l'intention de nuire du salarié s'agissant de la destruction des fichiers mais son caractère fautif. Il explique que les sanctions disciplinaires antérieures sont rappelées dans la lettre de licenciement pour étayer le comportement fautif de l'intéressé malgré des antécédents déjà sanctionnés. M. [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'aucun des griefs n'est établi. Il conteste avoir été informé le 3 mars 2017 de la défectuosité d'une potence et avoir sciemment maintenu en fonctionnement l'exploitation jusqu'au 9 mars 2017; Il soutient que ce n'est que le 9 mars que le problème a été mis en évidence lors de l'essai grandeur nature en présence des pompiers. S'agissant du deuxième grief, il soutient avoir mis en place le protocole 'vent préventif ' ce qui permet d'exploiter le téléphérique jusqu'à l'heure habituelle de fermeture à vitesse réduite et d'informer les partenaires pour éviter la vente de tickets en billetterie et a donc respecté la procédure. Il soutient qu'il n'a procédé qu'à un seul échange dans les plannings, de façon exceptionnelle, pour se rendre au mariage de sa cousine à [Localité 3], qu'il s'en est expliqué avec l'employeur par mail du 14 avril 2017 et que cela n'a en rien modifié ses repos hebdomadaires. Il expose qu'il a alerté la direction du danger représenté par la hauteur des arbres et de la nécessité de faire procéder à un élagage, qu'il s'est alors vu chargé, en plus de ses fonctions, de demander trois devis ce qu'il a fait dès qu'il a pu. Il fait valoir qu'entre temps, il a pris l'initiative de diminuer la charge des cabines à 15 personnes maximum pour éviter tout risque. S'agissant du cinquième grief, en date du 19 mai 2017, soit après l'entretien préalable, il a déplacé le dossier de sécurité SGS sur lequel il travaillait depuis le mois de janvier dans la corbeille après l'avoir partagé avec le responsable de la DDE de [Localité 2]. Il fait valoir qu'il n'a eu aucune intention de nuire puisqu'il n'a pas définitivement supprimé le dossier. Il fait valoir qu'il a déjà été sanctionné pour des faits antérieurs qui n'ont pas lieu d'être à nouveau reprochés. Sur ce : La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, formule les griefs suivants à l'égard de M.[D]: - le maintien en service de l'exploitation tout en sachant qu'un dispositif de sécurité était défaillant, - l'autorisation pour la montée d'usagers titulaires de «'cartes Pass'» quand le téléphérique était fermé pour cause de vent, - le non-respect des plannings, au mépris des dispositions légales et conventionnelles encadrant la durée du travail, - le défaut d'élagage des arbres situés sur le parcours du téléphérique, - la destruction de fichiers informatiques. Pour justifier le 1er grief, la Redif produit un mail daté du 3 mai 2017 dans lequel M. [V], employé, déclare à M. [Y] qu'une semaine avant l'exercice d'évacuation vertical du 9 mars, étant nouveau dans l'entreprise, il a demandé à sa collègue [Z] [U] de lui montrer le matériel d'évacuation et la procédure à suivre afin d'être prêt le jour J; se rendant compte qu'à l'ouverture de la trappe du plafond de la cabine, le câble de sortie du bras d'évacuation présentait plusieurs coudes le bloquant, ils ont, conformément à la procédure, signalé le problème à M. [D] en lui précisant que le bras ne fonctionnerait pas pour l'exercice ; l'intéressé leur a répondu : 'eh bah, comme ça ils verront que c'est de la merde'. Ce récit est corroboré, dans un mail de confirmation du 11 mai, par Mme [U] qui était présente et témoins des faits, ainsi que dans une attestation aux termes de laquelle elle date les faits au 3 mars 2017, et indique être restée sans voix lors de la réaction de M. [D] qu'elle retranscrit dans les mêmes termes que ceux employés par M. [V]. Ce dernier a lui aussi confirmé les faits qu'il a dénoncé par une attestation produite aux débats. Pour contester ces éléments précis et détaillés et soutenir qu'avant l'exercice du 9 mars 2017, il n'avait eu aucune connaissance de la défectuosité alléguée, M. [D] se borne à produire un récépissé de dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse du 24 mai 2017 au 31 mai 2017 sans le contenu de sa plainte ni élément sur la suite donnée à celle-ci et à affirmé, sans produire aucune pièce, avoir reçu un mail de son employeur le 10 mars 2017, se disant mécontent de l'entreprise Poma, maître d'oeuvre. La cour relève, après analyse de ces éléments, que les déclarations concordantes et claires de M. [V] et Mme [U], dont la sincérité ne saurait être remise en cause sauf à apporter la preuve contraire, établissent que M. [D] a eu connaissance du problème de sécurité lié à l'évacuation de la cabine de téléphérique, aux alentours du 3 mars 2017. Or, il n'est ni démontré, ni allégué qu'entre ce moment et le 9 mars 2017, date à laquelle l'exercice avec les pompiers a eu lieu et a révélé officiellement le dysfonctionnement entraînant une mise en demeure du prestataire d'effectuer sans délai la réparation, l'intimé ait pris une quelconque mesure pour assurer la sécurité des usagers et du personnel en dépit de ses fonctions et responsabilités de chef d'exploitation. Le fait que ce ne soit que le 3 mai 2017 que M. [V] ait fait part de ces faits à son employeur est sans incidence sur le manquement commis par M. [D]. Le grief est constitué. Concernant l'autorisation pour la montée d'usagers titulaires de Cartes Pass alors que le téléphérique est fermé pour cause de vent, la Redif produit un Sms du 19 avril 2017 à 13h29, non utilement contesté par M. [D], dans lequel celui-ci informe son interlocuteur que 'le téléphérique est fermé pour vent violent' ainsi qu'un Sms de la cabinière, Mme [C] du même jour à 19h21 adressé à M. [Y] lui indiquant avoir ' dû monter des clients avec les cartes pass sur ordre du chef d'exploitation'. Est également versée l'attestation de cette dernière qui affirme que M. [D] l'a 'forcée' à faire un voyage en montée malgré le vent et l'a 'fortement réprimandée devant le personnel' en raison de son refus. Le refus de cette employée en raison des conditions climatiques ressort du compte rendu d'entretien réalisé le 4 mai 2017 à la suite de la dénonciation par M. [D] auprès de M. [Y] de l'insubordination de Mme [C] ce jour là qui a refusé de lui obéir. Selon M. [D] lui-même (courrier du 19 mai 2017 à son employeur), la procédure à suivre en cas de vent violent est la suivante : 'au delà d'un certain degré de violence du vent, nous mettons alors en place le protocole vent violent et nous procédons à la fermeture du téléphérique et à l'évacuation de la clientèle par bus'. Il résulte de ces éléments que l'intimé n'a pas respecté la procédure applicable en cas de vent violent. Il ne peut se borner à évoquer désormais un 'vent préventif' pour justifier son comportement et sa décision alors que c'est lui-même qui avait déclenché la procédure 'vent violent' dès la mi journée et qu'il lui incombait d'appliquer les règles y afférents. Le manquement est constitué. Concernant les modifications du plannings au mépris des dispositions légales et conventionnelles encadrant la durée du travail : l'employeur produit le livre de caisse avril 2017 (guichet Mono) tenu par M. [R] [D], frère de l'intimé et également salarié à la Redif, ainsi que celui tenu par l'intimé. En les comparant au planning du personnel établi par [X] [D], il ressort des modifications et des échanges entre les deux frères dans la tenue de caisse ayant eu pour effet de faire travailler l'intimé 8 jours d'affilés notamment entre le 6 et le 13 avril 2017, soit au delà de la durée légale hebdomadaire. La modification de planning générant une durée de travail non conforme aux exigences légales est établie par ces éléments, de même que le rappel de la règle effectué par l'employeur dans un mail du 14 avril 2017 pour le changement à nouveau projeté par l'intéressé pour le 17 avril suivant. Le manquement est constitué. S'agissant de l'élagage des arbres situés sur le parcours du téléphérique: La Redif produit un mail du 7 mai 2017 de M. [D] qui lui communique un devis d'élagage et qui s'étonne qu'alors qu'il avait demandé aux cabiniers de ne pas dépasser une charge de 15 personnes pour éviter que la cabine ne touche la cime des arbres, d'avoir appris que la direction avait donné l'ordre de charger 17 personnes; ainsi que la réponse de l'employeur indiquant avoir demandé à l'intimé depuis le 29 mars des devis pour l'élagage et ne le recevoir que maintenant et précisant qu'il ne donnait aucun ordre aux cabiniers qui étaient responsables des conditions d'exploitation. Sont également versés des attestations de trois salariés sur la consigne donnée par M. [D] de ne charger les cabines qu'à 15 personnes. Ces éléments ne suffisent pas à établir que l'absence d'élagage ou le retard est dû à M. [D]. Le manquement n'est pas constitué. Concernant la destruction des fichiers informatiques: derrière le terme impropre de destruction, la lettre de licenciement énonce clairement que ce qui est reproché au salarié est d'avoir mis à la corbeille une centaine de fichiers de travail relatifs au système de gestion de sécurité du téléphérique le 19 mai 2017 après son entretien préalable à son licenciement. L'employer justifie avoir dû rechercher ce dossier et l'avoir retrouvé dans la corbeille, ce que M. [D] ne conteste pas. Le salarié qui reconnaît avoir eu en charge la présentation du dossier de sécurité SGS qui devait se faire en juin 2017, ne peut s'exonérer de son manquement en faisant valoir l'absence d'intention de nuire pour avoir partagé le dossier avant de le placer dans la corbeille. La mise en corbeille d'un dossier informatique constitue une suppression du dossier, le fait qu'elle ne soit pas définitive et nécessite une autre manipulation, non effectuée, pour engendrer une véritable destruction n'enlève en rien le manquement reproché, étant rappelé que seule la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. Le contrat de travail était en cours d'exécution à la date des faits, le 19 mai 2017, l'entretien préalable intervenu la veille n'ayant pas supprimé l'obligation de loyauté du salarié envers l'employeur. Le grief est constitué. Il résulte de ces éléments que M. [D] a commis des manquements qui en raison de leur nature et de leur ampleur justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'infirmation du jugement. Il s'ensuit que l'ensemble des conséquences financières liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées et le jugement infirmé. Sur les autres demandes M. [D], partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Déboute M. [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la Régie d'exploitation et de Développement des Installations Touristiques du Mont Faron de sa demande reconventionnelle, Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91aadb63d827c909cabf8
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- Résumé officiel