Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab0b63d827c909cabfa
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 96 806 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N°2023/ 002 Rôle N° RG 19/04598 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7I6 [U] [D] C/ Me Simon LAURE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 06/01/2023 à : Me Robert BEAUGRAND de la SELARL HBP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître Simon LAURE Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00083. APPELANTE Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Robert BEAUGRAND de la SELARL HBP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître Simon LAURE mandataire liquidateur de Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1] Défaillant Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE , [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle De REVEL, Conseiller. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle De REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A compter du 3 juin 2017, Mme [D] a été recrutée en qualité de coiffeuse par M. [M]. Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé M. [M] a en redressement judiciaire. Mme [D] a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 2018. Le 13 mars 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande portant essentiellement sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire de ce chef, en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 24 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire de M. [M] a été convertie en liquidation judiciaire et Maître Simon Laure a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': ''fixé la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] à la somme de 880,53'€ nets à titre de reliquat de salaire en quittance ou deniers, ''débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, ''dit que les AGS devront faire l'avance des créances dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail, ''passé les dépens en matière de procédure collective. Le 20 mars 2019, Mme [D] a fait appel de ce jugement. Par actes d'huissier des 25 et 27 juin 2019, Mme [D] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M] et à Maître Simon Laure, ès qualités. A l'issue de ses conclusions du 14 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [D] demande de': ''réformer le premier jugement dans sa totalité'; ''requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à plein temps et fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1'968,06'€ pour 35 heures hebdomadaires'; ''dire et juger que son contrat de travail a pris effet le 3 juin 2017'; ''fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] les condamnations suivantes': ''condamner Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], à lui payer les sommes suivantes': -rappel de salaires': 11'977,23'€ comprenant': -différence entre le salaire versé et le salaire qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un temps plein sur la base d'un salaire horaire de 12,976'€': 6'073,05'€'; -salaire de septembre 2017 jamais versé soit la somme de 1'968,06'€ (le bulletin de salaire de septembre 2017 fait état d'un salaire de 1'012, 13'€ pour 78 heures de travail)'; -janvier 2018': 1'968,06'€'; -février 2018': indemnité compensatrice de préavis de 1'968,06'€'; -heures supplémentaires': 3'896,71'€'; -congés payés sur heures supplémentaires': 389,67'€'; -indemnité compensatrice de congés payés': 115,39'€ en nets'; -dommages-intérêts pour travail dissimulé': 11'808,36'€'; dommages-intérêts pour absence de remise du contrat de sécurisation professionnelle': 1'000'€'; ''ordonner à Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], de lui remettre son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi en tout état de cause et ses bulletins de salaire rectifiés, outre ceux des mois d'octobre 2017, janvier et février 2018 jamais remis, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision'; ''dire et juger opposables à l'AGS-CGEA de marseille les condamnations prononcées ci-dessus'; ''dire et juger les demandes de rappel de salaire portant sur une période comprise entre la date du redressement judiciaire, soit le 08 novembre 2017, et celle de la liquidation judiciaire, soit le 24 octobre 2018, ne pourront être garanties par l'AGS-CGEA que dans la limite d' 1,5 mois en montant et en durée, conformément aux dispositions de l'article L.'3253-8'5 ° a) du code du travail concernant le salaire du mois de janvier 2018 non payé et l'indemnité compensatrice de préavis du mois de février 2018 à l'exclusion de toutes autres condamnations qui devront être garanties par l'AGS-CGEA'; ''condamner Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] aux entiers dépens. Mme [D] soutient, sur la base de nombreuses attestations, émanant notamment de salariés ou employeurs des boutiques situées dans la galerie commerciale où elle effectuait sa prestration de travail ainsi que de relevés d'heures, qu'elle démontre que, recrutée sur la base d'un contrat de travail à temps partiel, elle a travaillé en réalité à temps complet voire réalisé des heures supplémentaires impayées et qu'elle est donc fondée en sa demande en rappel de salaires de ce chef. Elle fait valoir que M. [M] ne pouvait ignorer l'amplitude de ses journées de travail, qu'il a donc refusé de lui payer toutes les heures travaillées, qu'il n'a déclaré son embauche qu'à compter du 8 juin 2017 alors qu'elle a commencé sa prestation de travail à compter du 3 juin 2017 et qu'elle est donc en droit de solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. Elle indique que, ayant travaillé du 3 juin 2017 au 25 février 2018, elle a acquis le bénéfice de 22 jours de congés payés, que l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle elle peut prétendre est de 1'363,86'€ nets, qu'elle a perçu un chèque de 1'248,47'€ au titre de son solde de tout compte et qu'il lui reste donc dû la somme de 115,39'€. Elle expose enfin que, conformément à l'article L.'1233-66 du code du travail, dans le cadre de son licenciement pour motif économique, M. [M] aurait dû lui remettre une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que cette omission lui a nécessairement causé un préjudice dont elle est fondée à solliciter l'indemnisation. Selon ses conclusions du 14 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de': ''dire et juger qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 1'215.80'€ décomposée comme suit': -979.64'€ au titre du salaire du 01.10 au 31 octobre 2017'; -236.16'€ au titre du salaire du 01.11 au 07 novembre 2017'; ''dire et juger que la demande d'astreinte ne rentre pas dans le cadre de sa garantie'; à titre principal': ''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, de rappel de salaire calculés sur un temps plein, d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de remise du contrat de sécurisation professionnelle'; ''débouter Mme [D] de ses demandes au titre des rappels de salaire fondées sur un temps plein, des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de remise du contrat de sécurisation professionnelle'; ''condamner Mme [D] aux entiers dépens'; subsidiairement': ''dire et juger que les demandes de rappel de salaire portant sur une période comprise entre la date du redressement judiciaire, soit le 08 novembre 2017, et celle de la liquidation judiciaire, soit le 24 octobre 2018, ne pourront être garanties par elle que dans la limite d'1.5 mois en montant et en durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8'5° a) du code du travail'; ''réduire la somme allouée à titre de rappel de salaire au seul montant dû du 7 au 30 novembre 2017 et du 1er au 26 janvier 2018 sur un temps partiel'; ''réduire la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; ''débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; ''réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts'; ''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens'; en tout état de cause'; ''En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; ''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail'; ''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. ''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'AGS-CGEA s'oppose à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet aux motifs que le contrat de travail initial de Mme [D], puis ses avenants, prévoyaient qu'elle serait employée à temps partiel, qu'elle n'a formé aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail ni à l'occasion de sa rupture, qu'elle produit un tableau établi par ses soins qui n'est ni daté, ni visé, ni tamponné par l'employeur, que les attestations versées aux débats sont, pour la plupart, très vagues ou peu crédibles, que sa demande de rappel de salaire devra donc être rejetée et que, subsidiairement, les demandes de rappel de salaire portant sur une période comprise entre la date du redressement judiciaire, soit le 08 novembre 2017, et celle de la liquidation judiciaire, soit le 24 octobre 2018, ne pourront être garanties par elle que dans la limite d'1.5 mois en montant et en durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8'5° a) du Code du travail. Concernant les heures supplémentaires, l'AGS-CGEA fait valoir que le temps plein allégué n'est ni démontré, ni crédible, que, dès lors, aucune heure supplémentaire ne pourra être retenue, que le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, de sorte qu'une simple allégation ne suffit pas, que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur ou avec l'accord de celui-ci, qu'en dehors de la saison estivale, le salon ne générait plus de chiffre d'affaires, ce qui signifie clairement que Mme [D] ne pouvait effectuer des heures supplémentaires en l'absence de clients et que, subsidiairement, les demandes de rappel de salaire portant sur une période comprise entre la date du redressement judiciaire, soit le 08 novembre 2017, et celle de la liquidation judiciaire, soit le 24 octobre 2018, ne pourront être garanties par elle que dans la limite d'1.5 mois en montant et en durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8'5° a) du Code du travail. Concernant les rappels de salaire du mois de septembre 2017 au mois de janvier 2018, l'AGS-CGEA expose que Mme [D] ne peut prétendre à leur calcul sur la base d' un temps complet, qu'elle a réglé à Mme [D] les salaires dus pour les mois d'octobre 2017 ainsi que du 1er au 7 novembre 2017, que le salaire de Mme [D] pour le mois de décembre 2017 lui a été payé, que resterait dû à Mme [D] le salaire du 7 au 30 novembre 2017 et du 1er au 26 février 2018, qu'il convient en outre de déduire du montant dû à Mme [D] la somme de 1'248,47'€ payé par M. [M] lors de la rupture du contrat de travail et que cette période est comprise entre le redressement et la liquidation judiciaire, de sorte que sa garantie sera limitée en montant et en durée. Concernant le salaire dû à Mme [D] pour le mois de février 2018, l'AGS-CGEA indique que le contrat de travail de Mme [D] ayant été rompu suivant courrier en date du 25 janvier 2018, cette demande est formée au titre du préavis, que Mme [D] a reçu une somme de 1'248.47'€ lors de la rupture du contrat de travail et que l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement allouée à Mme [D] sera donc calculée sur la base du salaire effectivement perçu par elle et sera réduite compte tenu de la somme versée par M. [M]. L'AGS-CGEA s'oppose au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs qu'il a été démontré que les demandes de requalification en temps plein et d'heures complémentaires ou supplémentaires n'étaient pas justifiées, que, contrairement aux affirmations de Mme [D], celle-ci a pris son poste le 8 juin 2017, que les documents suivants ont été établis': déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail, avenant au contrat de travail, bulletins de paie, convocation à entretien préalable et notification du licenciement, qu'aucune dissimulation n'est démontrée, que le non-paiement des heures supplémentaires ne constitue pas en soi un travail dissimulé et que la preuve de l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est indispensable à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé. L'AGS-CGEA expose en outre que la demande en indemnité compensatrice de congés payés formée par Mme [D], sur la base d'une requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, dont elle soutient qu'il a été démontré qu'elle ne pouvait prospérer, devra être rejetée. Elle affirme enfin que M. [M] a adressé à Mme [D] le contrat de sécurisation professionnelle, que celle-ci ne peut sérieusement soutenir ne pas l'avoir reçu et qu'il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve de l'existence et du quantum du dommage qu'elle invoque. Maître Simon Laure, ès qualités, et M. [M] n'ont pas comparu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et les demandes à titre salariales': Il n'est pas justifié par Mme [D] qu'elle a, pendant l'exécution de son contrat de travail, formé une réclamation au titre d'heures complémentaires ou heures supplémentaires impayées qu'elle estimait lui être dues. Cependant, elle a formé sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en rappel de salaire dans le délai de prescription prévue par l'article L.'3245-1 du code du travail. Par ailleurs, il ne peut être déduit de son absence de réaction son accord sur le montant des salaires payés par M. [M]. Dès lors, l'argument tiré de l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail est dénué de toute pertinence. Selon l'article L.'3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il est de jurisprudence constante que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement et que lorsque le recours par l'employeur à des heures complémentaires a eu pour effet, fût-ce pour une période limitée, de porter la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de la première irrégularité. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est de principe que ces règles de preuve sont aussi applicables aux heures complémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. En l'espèce, selon son contrat de travail, Mme [D] devait travailler en qualité de coiffeuse pour le compte de M. [M] à raison de 16 heures par semaine, soit 8 heures le mercredi et 8 heures le vendredi. Par avenant du 1er septembre 2017, sa durée hebdomadaire de travail a été portée à 18 heures hebdomadaires, soit 6 heures par jour les jeudi, vendredi et samedi. Mme [D] verse aux débats un tableau, portant sur la période courant de juin à septembre 2017 récapitulant, de manière quotidienne, son amplitude de travail et ses temps de pause. Ce faisant, bien que ce tableau ne soit ni daté, ni signé ou tamponné par son employeur, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [D] produit en outre à l'instance les témoignages d'anciens clients ou de gérants de commerce voisins du salon de coiffure au sein duquel elle était employée et qui témoignent que celle-ci était présente tous les jours de la semaine et qu'elle avait une large amplitude horaire de présence. S'il est certain que ces commerçants, compte tenu de leur activité propre, n'ont pu observer de manière continue l'activité de Mme [D], la concordance de ces déclarations permet d'établir que Mme [D] était présente dans le salon de coiffure tous les jours de la semaine, et non pas uniquement les jours prévus par son contrat de travail initial, puis par l'avenant du 1er septembre 2017, et que sa durée quotidienne de travail excédait la durée stipulée au contrat de travail puis à l'avenant. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'établissement par M. [M] des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective. Il ressort des éléments de preuve produits aux débats par Mme [D] qu'à compter du mois de juin 2017, les heures complémentaires accomplies par celle-ci ont eu pour effet de porter sa durée de travail au-delà de la durée légale, justifiant ainsi la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de cette date. Mme [D] est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des salaires dus en vertu de cette requalification. En considération du salaire dû à Mme [D] au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, des sommes reçues par elle pendant l'exécution du contrat de travail et des paiements effectués par le mandataire judiciaire, les sommes dues à Mme [D] à titre de rappel de salaire se déterminent comme suit': sommes dues salaire salaire salaire salaire salaire salaire salaire salaire (préavis) date juin 2017 juillet 2017 août 2017 septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017 janvier 2018 février 2018 salaire dû au titre du travail à temps complet 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € 1'968,06 € salaires payés par M.[M] 899,64 € 899,64 € 899,64 € 0,00 € 1'012,13 € 1'012,13 € 1'012,13 € 0,00 € 0,00 € sommes réglées par le mandataire judiciaire 762,06 € 183,70 € reste dû 1'068,42 € 1'068,42 € 1'068,42 € 1'968,06 € 193,87 € 772,23 € 955,93 € 1'968,06 € 1'968,06 € Il ressort en outre du décompte et des témoignages produits à l'instance par Mme [D], et en l'absence de tout élément de preuve contraire pertinent de la part de l'AGS-CGEA, que Mme [D] a réalisé, selon le détail suivant, des heures supplémentaires dont elle est fondée à réclamer le paiement': - juin 2017': 1'259,84'euros, outre les congés payés afférents'; - juillet 2017': 1'575,61'euros, outre les congés payés afférents'; - août 2017': 648,40'euros, outre les congés payés afférents'; - septembre 2017': 333,93 euros, outre les congés payés afférents'; Par ailleurs, il ressort clairement des écritures de Mme [D] que celle-ci, qui pouvait prétendre au paiement d'une somme de 1363,86'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, n'a reçu qu'une somme de 1'248,47'euros lors de la rupture du contrat de travail. Il subsiste en conséquence un solde de 115,39'euros en sa faveur. L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Il a été retenu que M. [M] restait devoir à Mme [D] un solde non-négligeable d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, l'employeur tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de Mme [D], des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, ne s'est pas acquitté de cette obligation légale. Ces éléments démontrent la volonté de ce dernier de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit 11'808,36'euros. sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle': L'article L.'1233-66 du code du travail dispose que, dans les entreprises non soumises à l'article L.'1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Mme [D] que M. [M] lui a proposé, à l'une des dates prévues par l'article L'1233-66 du code du travail, de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, Mme [D] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef. Elle ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts à ce titre. sur la garantie de l'AGS-CGEA': L'article L.'3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.'5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Selon l'article L.'3253-8, 5°, a), du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'32543-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation. Dès lors, les sommes allouées à Mme [D] à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour la période courant entre le jugement de redressement judiciaire du 8 novembre 2017 et le jugement de liquidation judiciaire du 24 octobre 2018 ne seront garanties par l'AGS-CGEA que dans la limite de un mois et demi de travail. sur le surplus des demandes': Il n'est pas justifié de la remise à Mme [D] de ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2017, janvier et février 2018. Elle est en conséquence fondée à en réclamer la remise par le mandataire ad hoc. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire'; DECLARE Mme [D] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes Fréjus du 21 février 2019'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; ORDONNE la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [D] en contrat de travail à temps complet à compter du mois du 1er juin 2017'; FIXE la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] aux sommes suivantes': - 1'068,42'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois de juin 2017'; - 1'068,42'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois de juillet 2017'; - 1'068,42'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois d'août 2017'; - 1'968,06'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois de septembre 2017'; - 193,87'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois d'octobre 2017'; - 772,23'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois de novembre 2017'; - 955,93'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois de décembre 2017'; - 1'968,06'euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour le mois de janvier 2018'; - 1'968,06'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 1'259,84 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de juin 2017'; - 126'euros au titre des congés payés afférents'; - 1'575,61'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de juillet 2017'; - 157,56'euros au titre des congés payés afférents'; - 648,40'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois d'août 2017'; - 64,84'euros au titre des congés payés afférents'; - 333,93 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de septembre 2017'; - 33,40 euros au titre des congés payés afférents'; - 115,39'euros à titre de solde sur indemnité de congés payés'; - 11'808,36'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; FIXE les créances en quittance ou deniers'; DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail'; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail'; DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; DIT que les sommes allouées à Mme [D] à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour la période courant entre le jugement de redressement judiciaire du 8 novembre 2017 et le jugement de liquidation judiciaire du 24 octobre 2018 ne seront garanties par l'AGS-CGEA que dans la limite de un mois et demi de travail'; ORDONNE à Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] de remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatifs conformes aux condamnations qui précèdent'; ORDONNE à Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] de remettre à Mme [D] ses bulletins de paie des mois d'octobre 2017, janvier et février 2018'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [M]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab0b63d827c909cabfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel