Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab1b63d827c909cac00
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 210 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N°2023/ 005 Rôle N° RG 19/04673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7Q3 [N] [R] C/ [M] [S] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : 06/01/2023 à : Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00192. APPELANTE Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [M] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle De REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle De REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [R] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [M] [S] épouse [L], pour s'occuper de ses deux enfants et faire le ménage, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 mars 2015. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 480,52 euros. La relation de travail a pris fin durant l'été 2016. Selon reçu pour solde de tout compte du 23 septembre 2016, Mme [R] a reconnu avoir perçu une somme de 399,95 euros en paiement des heures de travail effectuées, d'une prime de licenciement et d'un rappel de congés payés. Contestant la rupture de son contrat de travail et le montant des indemnités, elle a, le 23 mars 2017 saisi le conseil des prud'hommes de Toulon. Par jugement du 31 janvier 2019, les conseillers prud'homaux ont dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme [R], rejeté l'ensemble de ses demandes ainsi que les demandes reconventionnelles de Mme [S]. Mme [R] a été condamnée aux dépens. Le 21 mars 2019, elle a relevé appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, elle demande à la cour de : 'RECEVOIR Madame [N] [R] en son appel, le dire bien fondé INFIRMER le jugement entrepris DEBOUTER Madame [S] épouse [L] de toutes ses demandes fins et conclusions. JUGER que le licenciement verbal intervenu sans motif vérifiable est abusif. JUGER au besoin que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif. JUGER que la salariée a dû solliciter les documents de fin de contrat qui ne lui étaient pas remis. JUGER que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. CONDAMNER Madame [S] épouse [L] au paiement à Madame [N] [R] des sommes suivantes : -Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 480.52€ -Dommages et intérêts pour rupture abusive 2 100€ -Indemnité compensatrice de préavis 480.52€ assortis des intérêts de droit avec anatocisme. -Indemnité de congés payés sur préavis 48€ assortis des intérêts de droit avec anatocisme. -Dommages et intérêts pour remise tardive 600€ -Rappels de salaire du mois d'août au 15 septembre 2016 750.52€ assortis des intérêts de droit avec anatocisme -Indemnité de congés payés sur rappel de salaire 75€ assortis des intérêts de droit avec anatocisme CONDAMNER Madame [S] épouse [L] à la Remise à Madame [N] [R] de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard. CONDAMNER Madame [S] épouse [L] au paiement à Madame [N] [R] d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [S] épouse [L] demande à la cour de : 'JUGER Madame [L] [M] recevable en ses demandes, LA JUGER bien fondée, - A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a considéré que la rupture est imputable à Madame [R]. - A TITRE SUBSIDIAIRE : SI LA COUR CONSIDERAIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS IMPUTABLE A MADAME [R] JUGER qu'il ressort de l'aveu même de Madame [R] [N] que la notification du licenciement verbal est intervenue le 10 juin, DEBOUTER Madame [R] de se demande relative à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, JUGER que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2016, EN CONSEQUENCE : SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE : A TITRE PRINCIPAL SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [N] [R] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les mois d'août jusqu'au 15 septembre 2016, ET A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [N] [R] de sa demande au titre du rappel de salaire pour un montant de 750,52 € et DIRE ET JUGER que Madame [M] [L] ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 371,33 €. SUR LE LICENCIEMENT JUGER que Madame [R] ne justifie pas de deux ans d'ancienneté, JUGER que Madame [R] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, EN CONSEQUENCE : DEBOUTER Madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes et plus précisément: - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - Dommages et intérêts pour rupture abusive, - Indemnité compensatrice de préavis - Indemnité de congés payés sur préavis - Remise d'une attestation pôle emploi - au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. SUR LA DEMANDE DE REMISE TARDIVE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT : A TITRE PRINCIPAL SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE : JUGER que Madame [R] ne justifie d'aucun préjudice. DEBOUTER Madame [N] [R] de l'intégralité de sa demande au titre de la remise tardive des documents de fins de contrat, A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que cette demande ne pourra excéder 371,33 € EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [N] [R] à payer à Madame [M] [S] épouse [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, LA CONDAMNER aux entiers dépens, DEBOUTER Madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.' Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Mme [R] indique avoir fait l'objet d'un licenciement qui lui a été notifié verbalement le 10 juin 2016 avec effet au 31 juillet suivant, et qu'en conséquence, la rupture est, de ce fait, abusive. Elle explique que n'ayant reçu ni lettre de licenciement, ni document de fin de contrat, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 septembre 2016. Mme [S] indique avoir licencié Mme [R] le 10 juin 2016 en raison du déménagement de la famille à [Localité 2]. Elle ne conteste pas le caractère verbal du licenciement qu'elle explique par le lien amical et de confiance développé avec l'appelante durant la relation contractuelle, par l'absence de contestation de Mme [R] qui n'a pas souhaité poursuivre la relation à [Localité 2] en raison des trajets qu'elle aurait dû effectuer, et par sa qualité d'employeur non averti et non conseillé. Elle soutient que le contrat de travail ayant pris fin le 31juillet 2016, il ne peut y avoir de prise d'acte de la rupture le 15 septembre suivant. Sur ce : Il est de jurisprudence constante que le licenciement verbal d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, aucune des parties ne conteste que Mme [R] s'est vue notifier verbalement un licenciement le 10 juin 2016, son employeur la prévenant que ses fonctions prendraient fin le 31 juillet suivant. Dès lors, en présence d'un tel licenciement, empêchant toute reconnaissance d'un licenciement régulier quelle que soit la véracité des motifs à l'origine de la décision de mettre fin à la relation de travail, il convient de le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application du principe 'rupture sur rupture ne vaut', la salariée ne pouvait postérieurement à celle-ci prendre acte de la rupture du contrat de travail, lequel avait pris fin depuis le 31 juillet 2016. La demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif doit par conséquent être rejetée. Le licenciement, intervenu verbalement le 10 juin 2016, est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est par conséquent infirmé. Sur la régularité de la procédure Mme [R] soutient qu'elle a droit à une indemnité pour n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller du salarié et que cette indemnité se cumule avec celle due au titre du licenciement abusif. Mme [S] conclut au rejet de la demande. Sur ce : En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'irrégularité de procédure de licenciement ne peut être sanctionnée, seule étant due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, dans sa version alors en vigueur, les règles de procédure relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable n'avaient pas vocation à s'appliquer. Il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles susvisées qu'aucune indemnité n'est due à ce titre, de sorte que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur les conséquences financières du licenciement - sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [R] réclame une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois salaire. Mme [S] conclut au rejet de la demande au motif qu'elle a prévenu le 10 juin 2016, la salariée que son contrat de travail prendrait fin le 31 juillet 2016, soit une durée de préavis supérieure à celle prévue conventionnellement. En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur ou le salarié, sous réserve que la partie qui en prend l'initiative respecte un délai de prévenance. Le point de départ du préavis est déterminé par la notification de la rupture. Il se situe à la date où la déclaration de volonté de la partie qui rompt le contrat de travail parvient à la connaissance de l'autre partie. En cas de licenciement verbal, même s'il est reconnu irrégulier, il entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis du salarié. Selon les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur, le préavis résultant de ces dispositions est d'un mois au regard de l'ancienneté de la salariée dont il doit être tenu compte, située entre six mois et moins de deux ans. En l'espèce, il n'est pas contesté que la notification du licenciement est intervenue le 10 juin 2016 pour une fin de contrat de travail le 31 juillet suivant. Au vu des éléments d'appréciation, le délai congé a par conséquent été respecté par l'employeur et la demande doit être rejetée. - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [R] sollicite la somme de 2 100 euros au motif qu'elle a été privée de son emploi du jour au lendemain. Mme [S] fait valoir l'absence de préjudice. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et celui appartenant à une entreprise de moins de 11 salariés peut prétendre à la réparation de son préjudice en fonction du préjudice subi. La perte injustifiée de son emploi par le salarié est nécessairement source de préjudice et le juge, qui l'évalue souverainement, doit accorder au salarié une indemnité et ne peut rejeter cette demande en arguant d'une absence de préjudice. Au vu de la situation de Mme [R], notamment de son âge (40 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, il convient de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 960 euros, équivalent à 2 mois de salaire brut mensuel. Sur le rappel de salaire du mois d'août au 15 septembre 2016 Mme [R] réclame paiement de son salaire jusqu'au 15 septembre 2016, date de sa prise d'acte. Mme [S] fait valoir que la relation de travail a pris fin le 31 juillet 2016 et qu'elle a versé à la salariée les sommes restant dues aux termes du solde de tout de compte du mois de septembre 2016. A titre subsidiaire, elle demande que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions au vu de la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élevant à 340,11 euros. La cour ayant rejeté la prise d'acte retenant que le contrat de travail avait pris fin le 31 juillet 2016, aucun rappel de salaire n'est dû postérieurement à cette date. La demande doit être rejetée. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat Mme [R] fait valoir qu'elle a été contrainte de solliciter son employeur en octobre 2016 pour obtenir ses documents de fin de contrat. Elle indique avoir subi un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 600 euros. L'intimée réplique que la salariée a sollicité les documents litigieux le 15 septembre 2016 et non en octobre comme soutenu et qu'elle les lui a envoyé imméditament. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou à un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice. Il ressort du courrier recommandé avec avis de réception que Mme [R] a demandé l'envoi de ses documents de fin de contrat le 20 septembre 2016 et il n'est pas contesté que Mme [S] les lui a adressé dans le courant du mois d'octobre. Aucune faute, ni aucun préjudice ne sont démontrés. Il s'ensuit que la demande doit être rejetée. Sur la remise rectifiée de l'attestation Pôle Emploi Il convient de rejeter la demande de Mme [R] qui réclame la rectification de l'attestation Pôle Emploi s'agissant de la mention du préavis, laquelle est conforme à la situation au vu des développements susvisés. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes doivent être rejetées. Mme [S] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris SAUF s'agissant DU REJET des demandes suivantes : - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - rappel de salaire du mois d'août au 15 septembre 2016 et congés payés afférents, - remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant Dit que le licenciement de Mme [N] [R] notifié verbalement le 10 juin 2016 est sans cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [M] [S] à payer à Mme [N] [R] la somme de 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejette les autres demandes, Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 12 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civilarticle L.1235-2 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1234-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dearticle 1343-2 du code civil.article L.1235-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab1b63d827c909cac00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel