Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab2b63d827c909cac08
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/004 Rôle N° RG 19/04914 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAIE [S] [K] C/ SARL M.G.T. Copie exécutoire délivrée le : 06 Janvier 2023 à : Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 157) Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00887. APPELANT Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL M.G.T., demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, délibéré prorogé au 06 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[K] a été embauché par la S.A.R.L. MGT selon contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps en date du 2 novembre 2015 en qualité de Manoeuvre niveau 1 position 2 coefficient 170 pour une rémunération mensuelle de 1553 euros brut et un horaire mensuel de 151,67 heures. L'entreprise MGT emploie un seul salarié. Le contrat prévoit qu'il est soumis à la convention collective du bâtiment Ouvriers du 29 mai 1958. Il prévoit que le salarié pourra être amené à se déplacer afin de visiter la clientèle ou sur les chantiers de l'entreprise et que les frais de déplacements engagés à la demande de l'employeur seront remboursés sur justificatifs. Il fixe par ailleurs une indemnité de panier de 9,65 euros par journée de travail effective. Le 24 novembre 2017 M [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur dont il sollicitait la condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et incidence congés payés, d'indemnité de préavis et incidence congés payés, d'indemnité légale de licenciement outre une demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte et la liquidation sous astreinte de ses droits à congés payés. Le 9 janvier 2018 M [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 21 février 2019 notifié à M [K] le 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues déboutait M [K] de ses demandes, jugeait que sa prise d'acte s'analysait en une démission et le condamnait aux dépens. Le même jugement déboutait la société MGT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. M [K] interjetait appel de cette décision dans chacun des chefs de son dispositif selon déclaration électronique en date du 26 mars 2019. Par conclusions en date du 18 juin 2019 l'appelant demande à la cour de : INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions. DIRE y avoir lieu à rappel de salaire. DIRE que la Société M.G.T exécute fautivement le contrat de travail et manque à son obligation de sécurité de résultat. PRONONCER en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en application des dispositions des Articles 1224, 1228 et 1229 du Code Civil. DIRE que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNER en conséquence la Société M.G.T au paiement des sommes suivantes : - 3 156,28 € (trois mille cent cinquante six euros et vingt huit centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 315,63 €(trois cent quinze euros et soixante trois centimes) à titre d'incidence congés payés, - 3 117,80 € (trois mille cent dix sept euros et quatre vingt Centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 311,78 € (trois cent onze euros et soixante dix huit centimes) à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée, - 844,40 € (huit cent quarante quatre euros et quarante centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement provisionnelle. Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. ENJOINDRE à la Société M.G.T, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à liquider les droits du salarié au titre des congés payés acquis et non pris à la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire et donner acte à Monsieur [K] qu'il se réserve la faculté d'en référer à nouveau à la cour de céans en cas de difficulté. Lui enjoindre, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : > Bulletins de salaire mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés > Certificat de travail mentionnant une ancienneté acquise depuis le 2 novembre 2015 et, pour terme de la relation contractuelle, la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, période de préavis non exécuté du fait de l'employeur incluse, > Attestation destinée à POLE EMPLOI mentionnant une ancienneté à compter du 2 novembre 2015, ainsi que, pour motif de la rupture du contrat de travail, une " résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ", et détaillant les rappels de rémunération judiciairement fixés CONDAMNER en outre la Société M.G.T au paiement des sommes suivantes : - 8 000,00 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 10 000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du 'Travail, - 9 318,00 € (neuf mille trois cent dix huit euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions de l'Article L.8223-1 du Code du Travail - 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société intimée aux dépens. A l'appui de ses prétention il fait valoir : 'Que depuis le début de la relation contractuelle il a effectué 131 heures supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire, ce qui caractérise également le travail dissimulé. 'Qu'il a utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur des chantiers sans être défrayé en fonction des kilomètres parcourus alors que l'employeur se rendait sur les mêmes chantiers avec le véhicule de l'entreprise. 'Qu'en compensation des heures supplémentaires effectuées l'employeur l'a placé de manière autoritaire en récupération du 24 au 30 juillet 2017, du 31 juillet au 6 août et du 1er au 31 Août 2017 et ne lui a plus fourni de travail alors que la convention collective ne prévoit pas la possibilité de substituer un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires. 'Que par ailleurs l'employeur n'a pas régularisé ses cotisations auprès de la caisse des congés payés, de sorte qu'il n'a pu en obtenir l'indemnisation, 'Que l'employeur n'a pas mis à sa disposition le matériel de sécurité nécessaire a l'exercice de son travail ( unettes, masque et gants) et a manqué à son obligation de sécurité. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2019 la S.A.R.L. MGT demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 21 février 2019, de condamner l'appelant à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et de le condamner aux dépens. Elle expose : 'Qu'au mois de juillet 2017 l'appelant lui a présenté un décompte d'heures supplémentaires en lui indiquant qu'il souhaitait être indemnisé sous forme de récupération en menaçant de démission. Que n'ayant qu'un seul salarié et bien que disposant de décomptes du temps de travail démontrant que le salarié n'effectuait pas d'heures supplémentaires, elle acceptait selon courrier en date du 26 juillet 2017 et plaçait donc son salarié en récupérations intégralement payées. 'Que le salarié habitant [Localité 2] et les chantiers étant situé à [Localité 3], il a été dispensé de faire le trajet [Localité 2]/[Localité 4] siège de l'entreprise et autorisé à se rendre directement de son domicile sur le chantier ce qui réduisait de moitié son trajet ; qu'il lui a réglé la moitié de ses frais de route quel que soit le trajet y compris du domicile au siège de l'entreprise. 'Que bien qu'ayant connu des difficultés passagères avec la caisse de congés payées, elle a réglé elle même les congés de son salarié ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, qu'elle justifie depuis d'une régularisation. 'Que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité. 'Qu'en toute hypothèse il n'existe en l'espèce aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte qui doit s'analyser en une démission. L'ordonnance de clôture est en date du 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Lorsqu'il considère que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, le salarié peut en application des articles L.1221-1 du code du travail et 1184 devenu 1224 du code civil, saisir le juge du contrat de travail aux fins d'obtenir la résiliation de ce contrat ; Les manquements invoqués au soutien d'une telle demande sont appréciés au jour où le juge statue et doivent être, dans leur intensité, équivalents à la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement prévue par l'article L1232-1 du code du travail ; Si la demande de résiliation est suivie d'une prise d'acte ou d'un licenciement, celle-ci ou celui-ci fixe la date de la rupture et le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce l'appelant produit en pièces 11 et 12 de son dossiers le décompte par semaine des heures supplémentaires réclamées pour l'année 2016 ainsi que pour l'année 2017, permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'apporter ses propres éléments. La S.A.R.L. MGT produit aux débats en pièce 7 des fiches hebdomadaires signées de l'intimé et établies pour les semaines 36 ,38,39,42 et 44 de l'année 2017 dont il ressort que les semaines 38 et 39 sont des semaines de congés payés contrairement aux indications du décompte tandis qu'aucune heure supplémentaire ne ressort des dites fiches pour les semaines 36,42 et 44 contrairement à ce que laisse apparaître le décompte du salarié. Par ailleurs il convient de relever que la convention collective visée dans le contrat de travail n'est plus en vigueur ; que le contrat signé par l'appelant prévoit expressément que les heures supplémentaires ouvriront droit soit à un complément de rémunération soit à récupération au choix de la direction, ce qui est conforme aux dispositions de légales applicables dans les entreprises dépourvues de délégué syndical comme en l'espèce. Il ressort des pièces versés aux débats (pièce 3 de l'appelant) que l'employeur a admis l'existence des 131 heures supplémentaires réclamées , qu'il a compensé par l'octroi d'un total de 28 jours de récupération payés (pièce 2 de l'appelant bulletins de salaire de juillet et août 2017) correspondant à la rémunération de 196 heures de travail de sorte que la cour considère que M [K] a été rempli de ses droits. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention ; En l'espèce la cour considère que les écrits de l'employeur octroyant des repos compensateurs mentionnés sur les bulletins de salaires et donc soumis à cotisations excluent toute intention frauduleuse. Ainsi le grief d'absence de fourniture de travail pendant les périodes de repos compensateurs n'est pas établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. S'agissant des frais de transport la cour relève que l'appelant qui estime n'avoir pas été défrayé par l'employeur ne formule néanmoins aucune prétention à remboursement ni ne verse au débats aucun justificatif de frais ni aucune réclamation adressée à l'employeur de ce chef , dès lors ce grief n'est pas établi. L'appelant ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le défaut de règlement des cotisations de l'employeur à la caisse des congés payés. En effet il ressort des bulletins de salaires (pièce 2), dont les énonciations ne sont pas contestées, qu'il a indubitablement été réglé pendant sa période de congés payés du 18 septembre 2017 au 13 octobre 2017. Il ne chiffre par les congés acquis et non pris. Par ailleurs la S.A.R.L. MGT justifie de la régularisation de ses cotisations (pièce 8 de l'intimé). Enfin si l'employeur ne justifie pas en l'espèce des dispositions prises pour prévenir les risques inhérents à l'activité professionnelle du salarié, ce dernier ne justifie pas pour autant, en l'absence de tout préjudice, de manquements graves de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ; Dans ces conditions la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de résiliation de son contrat de travail et considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission à la date du 9 janvier 2018. Il convient d'allouer à la S.A.R.L. MGT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et de débouter l'appelant qui succombe de sa propre demande à ce titre. L'appelant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, et y ajoutant Condamne M [K] à payer à la SARL MGT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Déboute M [K] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Condamne M [K] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Article L.8223-1 du Code du Travailarticle 700 du CPC et de débouter lArticle L.1235-3 du Code duarticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle 700 du CPC.Article 700 du Code de Procédure Civile.article L1232-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du CPC et de le condamner aux dépe
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab2b63d827c909cac08
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