Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab3b63d827c909cac0c
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/006 Rôle N° RG 19/05088 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAYF [G] [J] [F] C/ SA COLAS RAIL Copie exécutoire délivrée le : 06 Janvier 2023 à : Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 8) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00086. APPELANT Monsieur [G] [J] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA COLAS RAIL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, délibéré prorogé au 06 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [G] [F] a été initialement engagé par la société LAMBLIN MÉDITERRANÉE à compter du 1er août 2004 suivant contrat à durée indéterminée. La société COLAS RAIL est venue aux droits de la société LAMBLIN en mai 2015, Monsieur [F] devenant son salarié. Il a occupé le poste de "poseur de voies ", qualification ouvrier professionnel, niveau 2, position 2. La dernière rémunération mensuelle brute s'est élevée à 1850,37€ pour une durée de temps de travail mensuelle de 151,67 heures. Les rapports des parties sont régis par la convention collective des Travaux Publics. Mr [F] a été victime d'un accident de travail le 25 juin 2015, son contrat a été suspendu jusqu'au mois de mai 2016 . Le 23 mai 2016, Mr [F] passait une visite médicale à sa demande. Une nouvelle visite médicale se tenait le 6 juin 2016, à l'initiative du médecin du travail qui à l'issue de son examen a conclu : " inapte au poste de poseur de voies. Visite de pré reprise réalisée le 2 juin 2016, pas de 2ème visite conformément à l'article R4624-31 du code du travail. Pourrait effectuer un poste excluant le port de charges supérieures à 5 kg en respectant le maintien du verrouillage dorso-lombaire, sans marche prolongée, ni marche sur terrain instable. Pas de conduites d'engin ". Sur cette même fiche, le médecin du travail indiquait qu'il avait réalisé l'examen de pré reprise le 23 mai 2016 et une étude de poste le 2 juin 2016. La société COLAS a consulté les délégué du personnel le 9 septembre 2016. Le procès verbal de cette consultation note que "malgré les recherches de reclassement effectives au sein de la société et du groupe, il est malheureusement impossible de proposer un poste de reclassement à Mr [F] " et un avis favorable à la procédure de reclassement mise en 'uvre ". M. [F] a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 septembre 2016. Par lettre en date du 5 octobre 2016, la société COLAS RAIL a notifié à M.[F] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ", le contrat prenait fin ce même jour. Le 18 janvier 2018 M [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir condamner la société Colas Rail à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'indemnité légale de licenciement le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation outre une somme au titre de l'article 700 du CPC. Par jugement en date du 8 mars 2019 notifié le même jour le conseil de prud'homme : Déboutait Mr [F] de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul. Déboutait Mr [F] de sa demande de rappel sur l'indemnité légale de licenciement à la société COLAS RAIL Déboutait la société COLAS RAIL de sa demande de 1000€ au titre de l'article 700. Par déclaration électronique en date du 28 mars 2019 M.[F] a interjeté appel de la décision dont il sollicite l'infirmation en ce qu'elle l'a débouté de chacune de ses demandes. Par conclusions en date du 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dire que l'ancienneté de M. [F] pour le calcul de son indemnité de licenciement devait être fixée au 13 août 2001, - Dire et juger que le licenciement du concluant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes : - Rappel sur indemnité légale de licenciement doublée : 1 965.33 €, - Dommages et intérêts pour licenciement illégitime : 30 000 €, - Indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €, Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation. A l'appui de ses prétentions il fait valoir en substance que : 'L'article 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2017 applicable en l'espèce fait obligation à l'employeur de consulter les délégués du personnel pour établir une proposition de reclassement qui tient compte de l'avis émis par le médecin du travail ; que sur le fondement de ce texte l'employeur est tenu de procéder à une recherche précise et individualisée de reclassement y compris par le biais d'un aménagement de poste au sein de l'entreprise et du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent une permutabilité du personnel. Il estime qu'en l'espèce les délégués du personnel n'ont pas été valablement informés préalablement à leur consultation de son état de santé et des recherches de reclassement et n'ont pas donné leur avis en connaissance de cause ; que ce fait est démontré tant par la brièveté de la consultation ouverte à 9h et levée à la même heure, que par le bref délai entre la consultation le vendredi 9 septembre 2016 et sa convocation en date du mardi 13 septembre 2016 à l'entretien préalable. 'Que lorsque le salarié émet un avis sur le reclassement, l'employeur peut en tenir compte mais doit néanmoins procéder à la recherche. Qu'en l'espèce l'employeur qui s'est contenté de soumettre à M [F] pour avis la liste de l'ensemble des postes de l'entreprise (comprenant le poste de poseur de voie), n'a présenté aucune proposition de reclassement ni soumis aucun poste à l'examen du médecin du travail ; 'Que le registre du personnel initialement versé aux débats pour démontrer l'absence de poste de reclassement ne concernait que l'agence de rattachement de M [F] et non l'ensemble de l'entreprise. Que les pièces de l'intimée démontrent qu'en réalité plusieurs postes ont été pourvus au sein du groupe Colas sans qu'aucun n'ait été soumis à l'avis du médecin du travail ; qu'aucune recherche n'a été par ailleurs réellement menée au sein du groupe Bouygues auquel la société Colas Rail est intégrée, l'employeur s'étant contenté d'adresser des lettres circulaires. 'Que pour la fixation de l'indemnité de licenciement l'ancienneté de l'appelant doit être calculée à compter du 13 août 2001 date à laquelle il a été mis à disposition de la société LAMBLIN dans le cadre de mission de travail temporaire conformément à l'article 11.3 de la convention collective plus favorable que la loi. 'Qu'il convient pour fixer le préjudice de faire application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail et subsidiairement de l'article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction à la date du licenciement. Par conclusions récapitulatives n°3 déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de son argumentation, la société COLAS RAIL demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel, - débouter en conséquence Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, - réduire à 92,58 euros le solde d'indemnité de licenciement qui, subsidiairement, pourrait être dû à Monsieur [F], - condamner en tout état de cause Monsieur [F] à verser à la société COLAS RAIL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 CPC. Elle fait valoir que : 'Depuis les arrêts de la cour de Cassation en date du 23 novembre 2016 l'employeur peut tenir compte de la position prise par son salarié pour procéder à la recherche d'un poste de reclassement, Qu'en l'espèce elle a adressé à cette fin à son salarié une fiche de renseignement demande au salarié d'indiquer quel poste pouvait l'intéresser au sein de l'entreprise, y compris ceux nécessitant une formation ; que la liste des postes figurant sur la fiche concernait aussi bien des postes de nature administrative que manuelle ; Que M [F] a fait savoir qu'aucun des postes proposé ne lui convenait, qu'il n'était pas mobile. Que les restrictions résultant de l'avis médical rendaient impossible l'aménagement de son poste de travail. Que la société justifie à compter du 23 juin 2016 de ses recherches de postes, reproduisant in extenso l'avis du médecin du travail, auprès des autres société du groupe permettant une permutabilité du personnel, que le délai de réponse était fixé au 22 juillet 2016 ; qu'elle justifie également de ce qu'aucun des postes disponibles ne pouvait être proposé en ce qu'ils imposaient soit de la manutention, soit de la conduite d'engin, soit des déplacements en terrain instable. 'Que la consultation des délégués du personnel est intervenue au terme de la recherche de reclassement n'a pas été précipitée ; que l'ensemble des éléments médicaux, le questionnaire de recherche et les recherches elles mêmes ont été exposés permettant un avis éclairé. 'Subsidiairement elle considère que l'appelant ne fait pas le preuve de son préjudice et oppose les dispositions de l'article L1251-8 du code du travail aux prétentions de l'appelant quant au calcul de son ancienneté dès lors que dans le cadre d'une mission d'intérim aucun contrat n'est conclu directement entre le salarié mise à disposition et l'entreprise utilisatrice. La clôture est intervenue le 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'exécution de l'obligation de reclassement par l'employeur. En application de l'article L1226-10 dans sa version en vigueur jusqu'au 1 janvier 2017 : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Jusqu'aux arrêts de la chambre sociale de la cour de Cassation du 23 novembre 2016, le principe était que le refus par le salarié d'un poste de reclassement, refus présumé ou exprimé, ne pouvait dispenser l'employeur de faire des recherches, ni l'autoriser à les limiter à un secteur géographique ou fonctionnel exigé ou souhaité par l'intéressé. Depuis ces arrêts l'employeur reste tenu de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte pour orienter ses recherches. En l'espèce il convient de souligner que le poste occupé par le salarié préalablement à l'avis d'inaptitude était un poste de poseur de voie qui implique nécessairement, ainsi que le fait remarquer à juste titre l'employeur, des efforts physiques mais également des déplacements sur ballaste nécessairement incompatibles avec les capacités résiduelles du salarié et insusceptible d'aménagement. Il ressort des pièces produites aux débats que les postes disponibles et pourvus au sein de l'agence de rattachement ITE sud, à laquelle appartenait l'appelant , (pièce 13 de l'intimée et bulletins de salaire de l'appelant ) dans un temps proche de la recherche de reclassement ne pouvaient lui être proposés en raison soit de leur niveau de diplôme ou de leur nature. En effet il s'agit d'un poste d'ingénieur alors que l'appelant ne possède aucun diplôme (pièce 5 de l'intimée) et d'un poste de poseur de voie identique au poste auquel il est inapte. L'intimée justifie par ailleurs avoir adressé le 23 juin 2016 (pièce 6 ) à l'ensemble des directions des ressources humaines des sociétés du groupe Colas (en ce compris les COLAS MIDI -MÉDITERRANÉE de sorte que la critique tenant à l'absence de justification des postes disponibles hors agence ITE SUD n'est pas fondée) une lettre détaillant la situation professionnelle de l'appelant en ce qu'elle reproduit in extenso l'avis d'inaptitude. Ainsi la recherche a bien été personnalisée. Cette lettre circulaire qui ne fait mention ni de l'absence de diplômes ni des restrictions de la fiche de renseignement reçue postérieurement , n'exclut aucun poste a priori et la cour considère que sa formulation est dès lors exempte de critique. La même pièce justifie des réponses négatives de l'ensemble des sociétés consultées. L'intimé justifie par ailleurs que ses filiales permettant la permutabilité du personnel en raison de la nature de leur activité (ateliers de Flandres spécialisés dans la maintenance ferroviaires et Vecchieti spécialisée dans les travaux sur voie ferroviaires) n'ont disposé à l'époque de la recherche de reclassement (pièce 16 , 17 et 20 de l'intimé) que de postes impliquant soit la conduite d'engin formellement exclue par l'avis du médecin du travail ou de postes nécessitant de la manutention (manuelle ou à l'aide d'engin) soit des compétences sanctionnées par un diplôme dont l'appelant ne disposait pas (agent logistique; manoeuvre des trains fiches de fonction en pièces 19 et 20 de l'intimé). Il est également justifié de la consultation des entreprises du groupe Bouygues permettant une permutation du personnel (Bouygues construction, Bouygues énergie et services) et de la réponse négative de ces sociétés. Les autres entreprises du groupe (pièce 13 et 14 de l'appelant ) : annonce et sécurité ferroviaire, sécurité des travaux sur les réseaux, Bouygues immobilier (société de promotion immobilière) Alstom ( conception de solutions de mobilités), TF1 ou Bouygues Télécom ne permettent pas la permutabilité du personnel. Dans ces conditions, en l'absence de poste disponible correspondant aux compétences de l'appelant ou aux restrictions résultant de l'avis d'inaptitude, la cour estime que la preuve de l'impossibilité de reclassement est rapportée et que l'employeur était bien fondé à ne pas solliciter le médecin du travail ou envisager une recherche de poste à l'étranger alors que l'appelant avait expressément exclu toute possibilité de mobilité en répondant au questionnaire qui lui était adressé le 15 juin 2016 ( Pièce 5). II Sur la consultation des délégués du personnel En l'espèce au vu du procès verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 9 septembre 2016 tenue en vue du seul examen de la situation de l'appelant, dûment signé par le seul délégué présent et faisant état des recherches menées depuis le 23 juin 2016, du rappel détaillé tant de la procédure conduite par le médecin du travail que de son avis repris in extenso la cour considère que les dispositions de l'article sus visé ont été respectées. La convocation ultérieure de l'appelant le 13 septembre 2016 n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure. *** En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Il convient en l'espèce de condamner l'appelant qui succombe à payer à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'instance d'appel, de le débouter de ses propres prétentions de ce chef et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant : Déboute M [F] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne M [F] à payer à la SA COLAS RAIL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 ; Condamne M [F] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle 699 CPC.article 700 du CPCarticle L1226-15 du code du travail et subsidiairementarticle 700 du CPC.article L1251-8 du code du travail aux prétentions dearticle 1226-10 du code du travail dans sa rédaction
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab3b63d827c909cac0c
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