Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab3b63d827c909cac0e
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/010 Rôle N° RG 19/05432 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEB4Z [Z] [V] C/ SAS TRANSMEDTOUR Copie exécutoire délivrée le : 06 Janvier 2023 à : Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 51) Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 145) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 28/02/2019. APPELANT Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS TRANSMEDTOUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022, délibéré prorogé au 06 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [V] a été embauché par la société TRANSMEDTOUR par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2016 en qualité de chauffeur autocars / directeur - statut cadre, coefficient 320, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2'659,20 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports publics urbains : réseaux de voyageurs. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 juin 2017 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2017, il a été licencié pour faute grave. Monsieur [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre. Par jugement du 28 février 2019 notifié le 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a': - dit et jugé le licenciement de Monsieur [V] prononcé par la SAS TRANSMED constitutif d'une faute grave - bien-fondé, - débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de défaut de cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [V] de sa demande au titre d`indemnité compensatrice de préavis y compris incidence congés payés sur préavis, - débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 13 juillet 2017, - débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire du 7 juin 2017 au13 juin 2017, - dit ne pas avoir lieu d'ordonner la délivrance des différents documents, - dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce jugement d'intérêts légaux, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'exécution provisoire, ni d'application de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 4 avril 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [V] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2019, Monsieur [Z] [V], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de Prudhommes de Martigues sur le fond section encadrement le 28 février 2019 en ce qu'il l'a'débouté de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que le licenciement du 11 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes': - 32'868,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, - 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 8'216,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 821,69 euros au titre des congés payés sur préavis, - 532,00euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1'500,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 13 juillet 2017, - 3'191,00 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire du 7 juin 2017 au 13 juin 2017, - ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes, mentionnant comme date de fin de contrat celle incluant le préavis, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, - condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la saisine du conseil, - débouter et en conséquence de ce qui précède l'employeur de sa demande de condamnation aux dépens et à l ' article 700 du code de procédure civile qu'il a fixé à la somme de 3'000,00 euros, - condamner l'employeur aux dépens, ainsi que 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement, pointe l'absence de pièces probantes produites par l'employeur pour le justifier et invoque la décision de classement sans suite prise par le procureur de la république d'Aix-en-Provence. Il souligne que le comportement de l'employeur a été particulièrement vexatoire du fait des accusations sans preuve portées à son encontre. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2019, la société TRANSMEDTOUR demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3'000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'instance d'appel ceux-ci distraits au profit de Maître Sébastien BADIE. L'intimée réplique que': - le classement sans suite a été ordonné au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, ce qui ne signifie pas que les faits à l'origine du licenciement n'aient pas existé'; - le compte-rendu du conseiller du salarié présent à l'entretien préalable, ami proche du salarié, n'a pas de force probante'; - la procédure prud'homale a été introduite postérieurement à la cession des parts de Monsieur [V] et de sa compagne Madame [K] le 17 novembre 2017 pour un prix global de 10 000 euros'; - les demandes sont non justifiées et excessives, - le reçu pour solde de tout compte établit le règlement de la somme de 3'283,29 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 octobre suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de Monsieur [V] signée par Monsieur [B] [X], président de la société TRANSMEDTOUR, est ainsi motivée : «'Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 Juin 2017 et sommes contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : Le 30 Mai 2017 dans le bureau de la société situé [Adresse 2], suite à une discussion à propos du travail, vous vous êtes permis de m'agresser physiquement et verbalement et de détruire du matériel informatique et de bureaux en me l'envoyant dessus afin de m'atteindre physiquement (ordinateurs, chaises, divers supports de documents). Vos explications recueillies lors de notre entretien du 20 Juin 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la Société en tant que salarié, s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.'» Le salarié a donc été licencié pour faute grave pour avoir agressé physiquement et verbalement Monsieur [B] [X], président de la société, le 30 mai 2017 et détruit du matériel informatique et de bureaux. À l'appui de ces griefs, l'employeur produit le dépôt de plainte de Monsieur [B] [X] le 7 juillet 2017 au commissariat de police de [Localité 4]. Celui-ci expose avoir eu une altercation le 30 mai 2017 concernant «'une divergence d'opinion sur le travail'», «'les tarifs de travail'», avec Monsieur [V] en présence de la compagne de ce dernier. Il précise que Monsieur [V] s'est levé et dirigé vers lui afin de «'le taper'» avec «'le poing'» mais que sa compagne s'est interposée. Il ajoute que Monsieur [V] a ensuite «'saisi les ordinateurs, les chaises et autres mobiliers de bureau'» afin de les jeter sur lui'; qu'il a «'reçu l'ensemble des objets sur sa personne et en voulant écarter un ordinateur'», «'été blessé à la main gauche'». Il dit avoir ensuite appelé la police qui est intervenue vers 19h30. Il précise que Monsieur [V] est revenu sur le site de l'entreprise lorsqu'il a su que la police allait venir. La société TRANSMEDTOUR produit également l'événement de main courante établi par les policiers dépêchés sur les lieux à 19h20 qui qualifie les faits de «'litiges commerciaux'» et indique': «'Sur place constatons la présence des deux protagonistes, situation calme, ces derniers sont tous les deux actionnaires de la société TRANSMED. Après un différend en lien avec leur entreprise le ton a monté. Monsieur [V] a lancé un ordinateur en direction de Monsieur [X], il n'y a pas de violence. Ce dernier a été blessé à la main. Ils se réservent le droit de porter plainte. Monsieur [V] quitte les lieux et rentre chez lui avec sa femme. Quittons les lieux sans incident.'» L'employeur critique le compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté Monsieur [V], Monsieur [M], en faisant valoir que ce dernier est un ami proche du salarié. Il verse aux débats pour en justifier un constat d'huissier constatant que Monsieur [M] figure parmi les «'amis'» Facebook de Monsieur [V]. Monsieur [M] expose en effet dans son rapport d'assistance au salarié daté du 21 juin 2017 que «'Monsieur [X] a débuté l'entretien expliquant que la mise à pied conservatoire et la convocation à entretien préalable avait été faites afin que Monsieur [V] [Z] cède ses parts de la société et qu'il proposait une somme de 40.000 euros à Monsieur [V], le salarié a alors répondu que la société avait une valeur supérieure et qu'il fallait faire évaluer celle-ci par un expert-comptable et a demandé à Monsieur [X] quelle était la faute qu'il lui reprochait. Monsieur [X] a répondu qu'il n'existait aucune faute et aucun autre motif de mise à pied. Monsieur [X] m'a décrit le profil de l'entreprise, qui possède 4 autocars dont 3 étaient stationnés sur le parking de la société, et qu'il n'avait aucun salarié que son activité était liée au transport de voyageurs.'» Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne produit aucun certificat médical, aucune photographie ou justificatifs du matériel détruit qui n'est même pas détaillé. L'événement de main courante est quant à lui insuffisant pour caractériser la réalité de la faute reprochée au salarié dans la mesure où il n'est pas indiqué lequel des deux protagonistes a présenté les faits. La plainte de Monsieur [X] a d'ailleurs été classée sans suite le 12 décembre 2017 au motif de l'infraction était insuffisamment caractérisée. Il est relevé enfin que le 17 novembre 2017, Monsieur [V] a cédé ses parts de la société TRANSMEDTOUR (7000 actions) pour un montant de 8'750,00 euros de même que sa compagne, Madame [C] [K] (1000 actions) pour un montant de 1'250,00 euros. Au regard de ces éléments, les griefs reprochés à Monsieur [V] ne sont pas caractérisés. Par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave ne peut pas être invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur [V] et de dire, par voie d'infirmation, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture : Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive. Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter. Monsieur [V] percevait un salaire brut de 2'659,20 euros outre une prime d'ancienneté de 79,78 euros, soit un salaire moyen brut de 2'738,98 euros. Monsieur [V] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de trois mois, soit les sommes de 8'216,94 euros outre 821,69 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur. Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement fixée à la somme de 532,00 euros. Au moment de son licenciement, Monsieur [V] avait plus de deux années d'ancienneté et la société TRANSMEDTOUR employait habituellement moins de 11 salariés. En considération de l'âge du salarié (59 ans), de son ancienneté (2 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de la perception d'allocations de retour à l'emploi du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018), le préjudice subi par Monsieur [V] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10'000,00 euros. Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société TRANSMEDTOUR est en conséquence redevable des salaires dont cet employeur a privé Monsieur [V] durant la période de mise à pied conservatoire du 7 juin au 11 juillet 2017 ainsi que des congés payés afférents. Il convient donc par voie d'infirmation, de condamner la société TRANSMEDTOUR à payer à Monsieur [V] les sommes de 3'191,00 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire (congés payés afférents compris). Sur le remboursement des indemnités de chômage : Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TRANSMEDTOUR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral': Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi et consécutif à un licenciement brutal et vexatoire, distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi sous réserve de prouver le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité. En l'espèce, Monsieur [V] ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement pour faute grave accompagné d'une mise à pied. Il convient par conséquent de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés': Une somme de 1'500,00 euros est réclamée sans argumentation ni détail au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 13 juillet 2017. Ainsi que le relève la société, il a été versé dans le cadre du solde de tout compte la somme de 3'283,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. En l'absence de fondement étayé, cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d'orientation, c'est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau - ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation -, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Il y a lieu de condamner la société TRANSMEDTOUR, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [V] la somme de 1'800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La demande de la société TRANSMEDTOUR en paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement de Monsieur [Z] [V] par la société TRANSMEDTOUR est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE en conséquence la société TRANSMEDTOUR à verser à Monsieur [Z] [V] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, - 8'216,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 821,69 euros au titre des congés payés afférents, - 532,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3'191,00 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - 10'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE d'office le remboursement par la société TRANSMEDTOUR à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités, DIT que la société TRANSMEDTOUR devra transmettre à Monsieur [Z] [V] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire, CONDAMNE la société TRANSMEDTOUR aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société TRANSMEDTOUR à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1'800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, DEBOUTE la société TRANSMEDTOUR de sa demande en de paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1332-3 du code du travail que seule une fautarticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1232-1 du code du travail à la date du licenarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab3b63d827c909cac0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel