Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab4b63d827c909cac18
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 3 114 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/008 Rôle N° RG 22/03542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAKS [Y] [B] [T] C/ S.A.S. IREM FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 06 Janvier 2023 à : Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 155) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00435. APPELANT Monsieur [Y] [B] [T], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. IREM FRANCE représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, délibéré prorogé au 06 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Y] [T] a été embauché par la société IREM FRANCE en qualité de tuyauteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 janvier 2011 au 31 janvier 2012, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2012. La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012. Elle est régie par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence. Alléguant une dissimulation d'emploi ainsi qu'une discrimination résultant de l'absence de rémunération des voyages de détente, d'un abaissement de son coefficient hiérarchique et de la privation de son droit à la participation pour les années 2013 à 2015 Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2016 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et formulé les demandes suivantes soutenues oralement à l'audience de départage du 5 avril 2019 : - Dire que l'employeur a dissimulé le nombre d'heures travaillées par le salarié - Condamner la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T], les sommes de : - 21 007 € brut à titre de rappel de salaire - 544 € à titre de rappel de prime d'ancienneté - 8 030 € à titre d'indemnité de grand déplacement - 2 958 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaires, primes et indemnités de grand déplacement - 4 000 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - 7 786 € au titre du préavis - 778 € au titre des congés payés sur préavis - 6 812 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 31 144 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - 5 000 € au titre d'exécution fautive du contrat de travail - 23 858 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 6 000 € au titre de la participation non réglée - Condamner la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 4 500 € au titre des frais non répétibles de l'article 700 du code de procédure civile . - Ordonner l'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. - Condamner l'employeur en tous les dépens. Par jugement de départage en date du 14 juin 2019 notifié le 4 juillet 2019 à M [T] , le conseil de prud'hommes de Martigues a : Déclaré irrecevable Monsieur [Y] [T] en ses demandes de requalification du premier contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2011 du fait de la prescription de ces demandes. Condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la société IREM FRANCE la somme de 835,37 € au titre de la répétition de l'indu. Débouté Monsieur [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes , Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens . Par déclaration électronique en date du 11 juillet 2019 M [T] a interjeté appel de cette décision dont il a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.La cour a enregistré cette instance sous le N°19/11272. Le 12 octobre 2020 M [T] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes tendant à voir reconnaître - une discrimination salariale par minoration du taux horaire appliqué au regard de celui appliqué à ses collègues exerçant le même travail et en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer 22 842,22 euros de ce chef. - que des retenues de salaires injustifiées ont été opérées sur ses salaires et la condamnation de l'employeur à lui payer 3041,68 euros outre l'incidence congés payés de ce chef. - une exécution déloyale du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer 10 000 euros de ce chef - la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'employeur à lui payer 10 000 euros de ce chef. - la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul avec toutes conséquences de droit - une somme au titre de l'article 700 du CPC. Par jugement en date du 11 octobre 2021 dont la lettre de notification à M [T] est revenue non réclamée, le conseil de prud'hommes de Martigues, considérant qu'il existait en l'espèce une litispendance et une connexité avec l'instance 19/11272 s'est dessaisi de l'instance au profit de la cour, a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande en rappel de salaire et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC; M [T] a interjeté appel de cette décision dans chacun des chefs de son dispositif selon déclaration en date du 9 mars 2022 et sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe le même jour. Cette instance est enregistrée sous le numéro 22/03542. Par suite d'une erreur de procédure l'autorisation d'assigner à jour fixe a été refusée par ordonnance du 10 juin 2022 ; cette ordonnance a été rapportée le 8 septembre et M [T] a été autorisé à assigner à jour fixe pour le 2 novembre 2022 . Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 M [T] demande à la cour de : 'Reformer le jugement déféré en que la décision a : Déclaré recevable et bien fondées les exceptions de litispendance et de connexité soulevées in limine litis par la société IREM France. S'est dessaisie au profit de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix en Provence ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire lié au rappel d'heures supplémentaires sollicitées Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du CPC. 'Statuant à nouveau sur les chefs réformés, Juger que le Conseil de prud'hommes était bien compétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur [T] dans sa requête déposée le 12 octobre 2020 devant le Conseil de prud'hommes dans la mesure où les demandes étaient nouvelles. Evoquer les demandes formulées par Monsieur [T] dans sa requête déposée au Conseil de prud'hommes le 12 octobre 2020 en application de l'article 568 du code de procédure civile, à savoir : I ' Sur les demandes résultant de l'exécution du contrat de travail 1 ' Sur la discrimination salariale : Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [T] qui bénéficie d'un taux horaire de 11.50 € est inférieur de 1.50 € et de 2.00 € par heure travaillée avec les personnes avec lesquelles il se compare alors qu'il est placé dans la même situation juridique et qu'il effectue un travail égal ou de valeur égale, est victime d'une inégalité de traitement par discrimination salariale. CONDAMNER en conséquence la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 22 842.22 € de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de l'incidence de la discrimination salariale dont il a été l'objet. 2' Sur les retenues sur salaire injustifiées CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 041.68 € au titre des retenues sur salaire opérées indûment de la période de septembre 2017 à juin 2019 ainsi que 304.16 € au titre de l'incidence de congés payés. 3 ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Vu l'article L.1221-1 du code du travail : Vu l'exécution particulièrement déloyale du contrat de travail CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 4 ' Sur le Harcèlement moral Vu le harcèlement moral dont Monsieur [Y] [T] est l'objet CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été l'objet. II ' Sur les demandes résultant de la résiliation du contrat de travail Vu l'article L.1132-1 du code du travail PRONONCER la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur qui doit s'analyser en un licenciement nul par violation de l'article L.1132-1 du code du travail ; 1.1 ' Sur les dommages et intérêts CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement qui ne saurait en tout état de cause être inférieur à 11 959.98 € (Cf. article L.1235-3-1) 1.2. ' Sur l'indemnité de licenciement CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 4 817.21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. 1.3. ' Sur l'indemnité de préavis CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 986.66 € au titre de l'indemnité de deux mois de préavis ainsi que l'incidence de congés payés soit 398.66 €. ORDONNER la jonction sur les points non jugés avec l'affaire pendant devant la Chambre 4-2 de la Cour de céans enrôlée sous le numéro 19/11272, en application de l'article 367 du code de procédure civile, CONDAMNER la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. DIRE et JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 du Code Civil (anciens articles 1153 et 1154 du Code Civil). DÉBOUTER la société IREM FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société IREM FRANCE aux entiers dépens Par conclusions notifiées par Rpva le 17 octobre 2022 la société IREM France demande à la cour de Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondées les exceptions de litispendance et de connexité soulevées in limine litis par la Société IREM France et s'est dessaisi au profit de la Chambre sociale de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence Inviter Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence à fixer un calendrier de la mise en état au visa de l'article 781 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de première et seconde instance. Motifs de la décision En l'espèce la déclaration d'appel qui saisit la cour est limitée au dispositif du jugement statuant sur la litispendance et la connexité, rejetant la demande de sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire et rejetant les demandes des parties au titre de l'article 700 du CPC, la cour n'est donc pas saisie en l'état du fond du litige et la demande d'évocation formée par l'appelant n'est pas recevable à ce stade. Par ailleurs les conclusions de l'appelant n'élèvent aucune prétention de sursis à statuer ou au titre de l'article 700 du CPC de sorte que la cour est saisie de la seule critique de l'exception de litispendance et de connexité retenue par le jugement. En application de l'article 100 du CPC la litispendance existe lorsque deux juridictions sont concomitamment saisies d'un même litige portant sur un même objet et opposant les mêmes parties, elle suppose donc des demandes tendant aux mêmes fins. Arguments des parties L'appelant soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce car ayant eu connaissance qu'il avait été victime d'une discrimination salariale en cours d'appel alors qu'il avait déjà déposé ses conclusions d'appelant du jugement en date du 14 juin 2019, il a été contraint de former de nouvelles demandes liées à cette situation en saisissant le conseil de prud'hommes d'une requête distincte compte tenu de la suppression de la règle d'unicité de l'instance et du risque de voir déclarer ses demandes irrecevables comme nouvelles en application des articles 910-4 et 70 du CPC entraînant un déni de justice. Il souligne qu'il n'existe aucun lien entre une demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires non rémunérées et une demande de dommages intérêts à raison d'une discrimination salariale. Il fait valoir que la discrimination salariale ayant nécessairement une influence sur le montant de la rémunération réclamée au titre des heures supplémentaires justifie la demande de sursis à statuer. Que la demande au titre des retenues de salaires injustifiées n'a pas été présentée dans l'instance 19/11 272. Que si la demande au titre du harcèlement moral a certes été formée dans le cadre de l'instance 19/11 272 son fondement juridique est différent de celui tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail en ce qu'il tient à la discrimination syndicale et au harcèlement postérieur au jugement. L'intimée expose que dans l'instance 19/11 272 l'appelant a sollicité des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en invoquant notamment une discrimination salariale et dans la présente instance des dommages intérêts pour discrimination ce qui démontre une identité de prétentions. Que dans le cadre de cette instance il a présenté des demandes initiales et additionnelles identiques à celles présentées dans l'instance introduites le 12 octobre 2020 dont la recevabilité n'a pas été contestée par la société IREM France ; qu'il demande lui même la jonction en considérant qu'il existe une connexité entre les litiges. Réponse de la cour Pour apprécier l'existence de la litispendance il convient en l'espèce de se placer à la date du jugement du 11 octobre 2021. La cour retient qu'à cette date si la discrimination salariale a été évoqué dans l'instance 19/11272 dans les conclusions d'appelant notifiées le 8 octobre 2019 c'est essentiellement comme moyen au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aucune demande d'indemnisation de la discrimination alléguée ne figurant au dispositif (pièce 6 de l'intimé) des dites conclusions la cour n'en était pas saisie. La cour n'était pas plus saisie de la demande au titre des retenues de salaires injustifiées dès lors que la demande en rappel de salaires formée dans l'instance 19/11272 était exclusivement fondée sur l'absence de rémunération d'heures supplémentaires. A la date de la décision dont appel la cour n'était en outre saisie d'aucune demande au titre du harcèlement moral qui se fonde sur des faits postérieurs au jugement du 14 juin 2019 , a été formée pour la première fois dans la présente instance et ultérieurement par conclusions notifiées les 4 et 18 juillet 2022 dans l'instance 19/11 272. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'irrecevabilité des demandes en rappels de salaires pour inégalité de traitement salarial et congés payés afférents, complément de salaire sur heures supplémentaire pour inégalité de traitement salarial et congés payés afférents, dommages intérêts pour discrimination salariale, dommages intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que de la demande de dommages intérêts pour nullité du licenciement présentées par l'appelant dans l'instance 19/11 272 par conclusions en date du 13 octobre 2022 a été soulevée au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles. En conséquence à défaut d'identité totale du litige c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la litispendance alors que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas applicable en l'espèce. Toutefois la cour retient que dans l'instance 19/11272 elle est saisie de demandes fondées sur la rupture du contrat de travail (préavis, dommages intérêts liés à la rupture, indemnité de licenciement ,dommages intérêts exécution fautive du contrat de travail) également présentées dans la requête en date du 12 octobre 2020 ; que toutes les demandes sont en rapport avec l'exécution et la rupture d'un même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'il existe donc une connexité évidente entre les instances ; qu'il est dans l'intérêts d'une bonne justice de faire les faire juger ensemble , que le conseil de prud'hommes a donc retenu à juste titre l'exception de connexité pour se dessaisir au profit de la cour d'appel. Que dans ces conditions la cour entend évoquer le fond de l'instance 22/03542 et prononce la jonction des instances sous le numéro 19/11 272. Que la société IREM France n'ayant pas conclu au fond dans l'instance 22/03542 le respect du principe du contradictoire impose d' enjoindre aux parties de conclure de manière récapitulatives sur l'ensemble du litige pour le 10 Mars 2023. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirment Infirme le jugement en ce qu'il a retenu l'exception de litispendance ; Le confirme en ce qu'il a retenu l'exception de connexité ; Enjoint aux parties de conclure récapitulativement pour le 10 mars 2023. Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 ; Condamne M [T] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab4b63d827c909cac18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel