Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab8b63d827c909cac2e
- Date
- 6 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [G] [S] C/ PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur -------------------------- F N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBPL -------------------------- du 06 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 JANVIER 2023 Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 05 Septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [G] [S], né le 04 Février 2004 à [Localité 2] (33), sans domicile fixe représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/3814) rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2022 d'une part, ET : PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 5] CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 janvier 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 05 Janvier 2023 *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète du 22 décembre 2022 faisant suite à un arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 3] ordonnant une mesure d'hospitalisation provisoire, Vn l'arrêté de la préfètee de la Gironde du 26 décembre 2022 ordonnant le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L-3211-2-2 du code de la santé publique; Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 décembre 2022 et les pièces jointes aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [G], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 décembre 2022 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [G], Vu l'appel formé par Monsieur [S] [G] enregistré au greffe de cette cour le 30 décembre 2022, Vu la convocation des parties à l'audience du 5 janvier 2023, Vu l'arrêté du 2 janvier 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques, Vu l'avis du ministère public par mention au dossier en date du 4 janvier 2023 concluant au caractère sans objet de la requête et de l'appel, *** A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées dont il a été donné connaissance à l'audience. Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Son conseil a soutenu que l'appel était devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 6 janvier 2023 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, le contrôle de la mesure d'admission en hospitalisation complète est devenue sans objet puisque celle-ci a été levée le 2 janvier 2023. Le recours de M. [S] est en conséquence sans objet. PAR CES MOTIFS La déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [G], Constate que le recours de Monsieur [S] [G] est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Conseillère déléguée
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63b91ab8b63d827c909cac2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel