Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91abfb63d827c909cac4d
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVT2 N° de Minute : 32 Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [W] né le 01 Février 1999 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, pv de refus du jour à 14h09 représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 50 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [W] ; Vu l'appel interjeté par Maître [P] [L] venant au soutien des intérêts de M. [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [W], née le 1er février 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 janvier 2023 (18h48) [Adresse 5] à [Localité 4] en vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Après avoir constaté sa situation irrégulière sur le territoire national, le préfet du Nord a décidé de le placer en rétention administrative le 3 janvier 2023 (16h10) pour une durée de 48h au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 mars 2022 pris par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par l'autorité judiciaire en date du 5 janvier 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/01/2023 (14h33) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 18h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. M. [K] [W] soulève en appel les moyens suivants: - l'irrégularité du contrôle d'identité du fait d'une incohérence dans les heures de contrôle évoqués dans le procès-verbal de saisine et le procès-verbal de placement en retenue. - la tardiveté de l'information au procureur de la République. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale prévoient que le procureur peut adresser des réquisitions aux officiers de police judiciaire aux fins de procéder à des contrôles d'identité dans des lieux et pour une période déterminés. En l'espèce, il ressort des pièces que les réquisitions du procureur de la République de Lille limite les opérations de contrôle d'identité au 2 janvier 2023 de 13h à 19h dans plusieurs secteurs de la ville de [Localité 4]. Le procès-verbal indique que les agents de police ont décidé de procéder au contrôle le 2 janvier 2023 à 18h58 de deux individus dont M. [K] [W]. Bien que le procès-verbal de notification de retenue indique que le contrôle a été effectué à 18h48, en tout état de cause ces horaires s'inscrivent dans les limites temporelles fixées par le procureur de la République. Il est cohérent de considérer que le contrôle d'identité ait eu lieu à 18h48 (et non 18h58) puisque le procès-verbal de saisine qui relate ce contrôle a été établi à 18h55 et ne saurait bien évidemment être rédigé antérieurement au contrôle qu'il décrit. Cette erreur de plume ne saurait constituer une irrégularité préjudiciable pour le requérant dès lors que l'horaire retenu pour le début de la mesure est le plus ancien et se trouve également inclus dans les limites temporelles fixées par le procureur de la République Le moyen sera rejeté. Sur la tardiveté de l'information au procureur de la République L'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé dés le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et non de la date de début de la mesure rétroagissant au contrôle d'identité. Civ 1ère 05 septembre 2018 n° 17-22.507 En l'espèce , monsieur [K] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 02/01/2023 à 18h48 il a été présenté l'officier de police judiciaire et placé en retenue le 02/01/2023 à 19h50 (avec rétroaction de la mesure de l'heure du contrôle). Le procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Lille a été informé le 02/01/2023 à 19h48. La durée des opérations de contrôle, de vérification auprès des fichiers et la durée de trajet entre le lieu de contrôle et les locaux du SPA de [Localité 3] peuvent justifier le délai avant la présentation devant l'officier de police judiciaire. Ce n'est donc pas 1 heure après le placement en retenue que le procureur de la République a été averti de la mesure mais concomitamment. En conséquence l'information n'est pas tardive. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVT2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 janvier 2023 : - M. [K] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [W] le vendredi 06 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [L] le vendredi 06 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVT2
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale.article L 813-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91abfb63d827c909cac4d
Données disponibles
- Texte intégral
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