Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac0b63d827c909cac55
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 93 600 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03570 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTSS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00035) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 06 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020 APPELANTE : SARL [9], en liquidation judiciaire Chez M.[E] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : L'URSSAF ALSACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON SELARL [7], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [9] une lettre d'observations du 2 juin 2016 concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-1 et suivants du Code du travail, sur la période de septembre 2013 à septembre 2014 et en raison du recours au service de l'entreprise de travail temporaire portugaise [6], cet établissement relevant de la compétence de l'URSSAF Alsace. Le redressement était fixé à une somme totale de 190.790 euros. À la suite d'une contestation par courrier du 30 juin 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a maintenu le redressement par courrier du 17 août 2016. L'URSSAF Alsace a adressé à la SARL [9] une mise en demeure du 2 août 2017 d'avoir à payer une somme de 220.726 euros comprenant le rappel de cotisations et majorations de redressement, ainsi que 29.936 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le recours de la société le 4 décembre 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par la SARL [9] d'un recours contre l'URSSAF Alsace a décidé, par jugement du 6 octobre 2020, de': - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - dire qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les demandes fondées sur les dispositions du Code du commerce. Par déclaration du 16 novembre 2020, la SARL [9] a relevé appel de cette décision. Par conclusions communiquées le 21 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [9] demande': - que son appel soit déclaré l'appel recevable, - la réformation du jugement en toutes ses dispositions, - le débouté des demandes de l'URSSAF, - la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 30 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF d'Alsace demande': - que l'appel soit déclaré recevable, - la confirmation du jugement, - le constat que l'URSSAF n'a pas pu déclarer sa créance et que l'admission définitive revient au juge-commissaire, - la fixation de sa créance à 220.726 euros, - le rejet des demandes de la société [9]. Par courrier du 19 octobre 2022, l'[7], en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 10 novembre 2017, a informé la juridiction ne pas constituer avocat dans l'affaire en raison de l'insuffisance d'actif existante, et s'en rapporter à la sagesse de la cour, étant confirmé que l'URSSAF Alsace n'a déclaré aucune créance au passif de la SARL et que la créance déclarée par l'URSSAF Rhône-Alpes a été admise pour un montant mal rédigé dans le courrier, mais de 240.069,81 euros selon l'état du passif versé au débat par l'appelante. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Inséré dans un chapitre II du Code du travail sur les obligations et la solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage, l'article L. 8222-1 dispose que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. L'article L. 8222-2 ajoute que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Sur le procès-verbal pour délit de travail dissimulé La SARL [9], usant dans la présente procédure de son droit propre pour exercer une voie de recours en l'absence de son liquidateur judiciaire qui a déclaré ne pas intervenir et s'en rapporter à la cour, fait valoir qu'elle n'a cessé, en vain, de réclamer à l'URSSAF la production du procès-verbal de constatation de l'infraction de son cocontractant, la société portugaise [6], au titre duquel l'organisme fait valoir la solidarité financière. Elle s'appuie sur une décision de la Cour de cassation du 8 avril 2021. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce défaut de communication. Elle ajoute que, citée devant le tribunal correctionnel au mois de juin 2021, elle a enfin eu connaissance de ce procès-verbal, soit plus de six mois après le jugement, et qu'elle a donc été privée d'un recours effectif devant la commission de recours amiable et en première instance, la perte d'un degré de juridiction pour faire valoir ses droits n'étant pas régularisable en appel. L'URSSAF, pour sa part, réplique qu'elle avait pour seule obligation, aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, d'adresser la lettre d'observations, ainsi que le confirme la jurisprudence de la Cour de cassation, et qu'aucune disposition n'impose la communication du procès-verbal avant l'engagement de la solidarité financière. Elle ajoute que c'est seulement en cas de contestation de l'existence ou du contenu de ce procès-verbal qu'elle peut être amenée à le produire. Elle souligne enfin que l'appelante avoue avoir eu accès à ce document, et l'URSSAF le produit également au débat. Il convient de rappeler que la Cour de cassation, au visa de l'article L. 8222-2 et de l'article 9 du code de procédure civile, a jugé que, si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est par contre tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (Chambre civile 2, 8 avril 2021, n° 19-23.728). En l'espèce, l'appelante ne peut faire grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal avant l'engagement de la solidarité financière à son encontre, et l'URSSAF ne saurait prétendre qu'elle dispose du pouvoir de le présenter lorsqu'il est contesté, dès lors que le respect du principe contradictoire lui impose la justification du document qui, aux termes de l'article L. 8222-2, fonde l'obligation de solidarité financière. L'appelante a eu accès à ce document, qui est versé au débat, et la discussion contradictoire entre les parties a pu avoir lieu. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'appelante a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits puisqu'elle a régulièrement interjeté appel du jugement et peut défendre son argumentation devant la cour d'appel conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Sur la solidarité financière L'appelante soutient, en se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2012, que les dispositions de l'article L. 8222-1 ne s'appliquent pas à sa relation contractuelle avec la société [6] car, contrairement à ce que prétend la lettre d'observations en considérant cette dernière comme son sous-traitant, il n'y avait ni donneur d'ordre ni sous-traitant, mais une entreprise utilisatrice ayant recouru au personnel d'une société intérimaire portugaise. Elle souligne que cet article se trouve dans un chapitre 2 sur les obligations et la solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage, et se prévaut des définitions de ces termes par un glossaire du ministère du Travail. Elle prend, pour preuve de l'absence d'obligation de vigilance dans son cas de figure, le fait que c'est une ordonnance du 20 février 2019 qui a modifié l'article L. 1264-2 du Code du travail pour étendre cette obligation aux entreprises utilisatrices. Elle ajoute que la loi n'impose donc aucune fourniture de documents, ni les articles D. 8222-5 et suivants dont se prévaut l'URSSAF. L'URSSAF, pour sa part, rappelle que la société portugaise n'a pas justifié de la réalité de la déclaration de son personnel auprès des autorités portugaises et des certificats A1 concernant ses salariés détachés auprès de la SARL [9] de septembre 2013 à septembre 2014, et que par conséquent ces salariés devaient être soumis au régime de la sécurité sociale français, ce qui n'a pas été réalisé, une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ayant donc été constituée. L'URSSAF ajoute que parmi les mécanismes de mise en 'uvre de la solidarité financière, c'est celui prévu par l'article L. 8222-1 qui a été retenu en l'espèce, qui s'appliquerait aux contractants au sens du droit des contrats et à tous types de prestations. Elle se prévaut d'une circulaire ministérielle du 16 novembre 2012 qui inclut dans la définition du donneur d'ordre le commanditaire d'une prestation ou le bénéficiaire, et dans celle de prestataire les sous-traitants réalisant un travail ou exécutant une prestation de services. Elle ajoute que l'article L. 1262-4 ne s'applique pas au présent cas de figure puisqu'il concerne les amendes administratives en cas de méconnaissance des obligations de vérification mentionnées dans l'article qui le précède'; et que la jurisprudence citée concernait une relation contractuelle qui était en fait un contrat de vente, sans rapport avec la présente affaire. L'URSSAF estime donc que l'appelante en tant que donneur d'ordre, a manqué à son obligation de vigilance en acceptant de travailler avec une société étrangère alors même que celle-ci ne lui a pas remis les certificats A1 pour les intérimaires qui ont travaillé sur ses chantiers, y compris après un premier contrôle d'aout 2014 et avant un second contrôle en octobre suivant. En l'espèce, il convient de considérer que si les articles L. 8222-1 et 2 sont insérés dans un chapitre du Code du travail sur les obligations et la solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage, il n'est nulle part mentionné que cette terminologie exclut les relations entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires'; par ailleurs, ces articles concernent toute personne qui conclut un contrat en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, la fourniture de travailleurs intérimaires entrant bien dans ce champ. Par contre, l'appelante n'explique pas en quoi un article L. 1262-4 inséré dans un chapitre sur les amendes administratives, relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, viendrait contredire les termes des articles L. 8222-1 et suivants. L'obligation de vigilance était donc bien applicable à la relation contractuelle entre la SARL [9] et la société [6], et aucune autre contestation n'est formulée sur les constatations effectuées par l'URSSAF relativement à la situation de travail dissimulé. Sur la créance au passif de la SARL [9] L'appelante fait valoir que l'URSSAF demandait en première instance la fixation de sa créance mais qu'elle n'avait pas procédé à la déclaration de celle-ci, et que le délai de forclusion est largement dépassé': elle considère que le pôle judiciaire était compétent pour connaître les dispositions relatives aux procédures collectives et demande le rejet de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire, qui est maintenue en appel. L'URSSAF fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] car celle-ci, en contravention aux dispositions de l'article R. 622-26 du Code du commerce, n'aurait pas indiqué l'URSSAF Alsace sur la liste de ses créanciers, en sachant que la société est en redressement judiciaire depuis le 5 septembre 2017 et en liquidation judiciaire depuis un jugement du 10 novembre 2017. Elle souligne que l'admission définitive de sa créance reviendra au juge-commissaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, et demande la confirmation du jugement qui a considéré ne pas être compétent pour statuer sur une demande fondée sur les dispositions du Code de commerce, tout en demandant dans son dispositif la fixation de sa créance pour un montant de 220.726 euros. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la présente juridiction de sécurité sociale a une compétence limitée au contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale en application des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Au final, le jugement sera donc intégralement confirmé, et l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 6 octobre 2020, Y ajoutant, Condamne la SARL [9] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63b91ac0b63d827c909cac55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel