Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac1b63d827c909cac5b
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 82 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03706 N° Portalis DBVM-V-B7E-KT5C N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/00192) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 07 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020 APPELANT : M. [X] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE INTIME : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marie Malavelle-Rolland, assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [I], moniteur d'auto-école, a été destinataire d'une lettre d'observations du 28 juillet 2016 de l'URSSAF Rhône-Alpes à la suite d'un contrôle relatif au respect de la législation relative à l'interdiction du travail dissimulé, sur la période de 2013 à 2015, ayant donné lieu à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général de M. [B] [H], et en conséquence à un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 8.482 euros. M. [I] a ensuite été destinataire d'une mise en demeure du 5 octobre 2016 lui réclamant une somme de 8.485 euros au titre d'une lettre d'observations du 8 juillet 2016, outre 1.144 euros de majorations de retard, soit un total de 9.629 euros': après qu'il ait saisi la commission de recours amiable, l'URSSAF a procédé à l'annulation de cette mise en demeure affectée d'un problème de forme, par courrier du 16 décembre 2016. Une seconde mise en demeure, du 16 décembre 2016, a été adressée à M. [I] pour les mêmes montants et au titre d'une lettre d'observations du 28 juillet 2016. La commission de recours amiable a maintenu le redressement de 8.482 euros par décision du 31 mars 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [I] d'un recours contre l'URSSAF a décidé, par jugement du 7 octobre 2020, de': - valider la mise en demeure, - rejeter la contestation du requérant, - condamner celui-ci à payer à l'URSSAF une somme de 9.629 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - le condamner à verser à l'URSSAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappeler l'absence de dépens. Par déclaration du 25 novembre 2020, M. [I] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 13 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande': - l'infirmation du jugement, - l'annulation du redressement, - la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Par conclusions déposées le 23 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [I], - la condamnation de celui-ci à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur le montant de la mise en demeure Sur la forme, M. [I] reproche à la mise en demeure du 16 décembre 2016 d'avoir, comme la précédente annulée par l'URSSAF, retenu des sommes différentes de celles inscrites dans la lettre d'observations, soit 8.485 euros au lieu de 8.482, du fait d'une addition de 5.820 euros de rappel au lieu de 5.819 pour 2014 et de 1.231 euros pour 2015 au lieu de 1.229. Il estime donc ne pas avoir pu connaître avec certitude l'étendue et la cause de son obligation en violation de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, et il considère que l'URSSAF confirme le caractère indu d'une partie des sommes réclamées, ce qui constituerait un aveu. L'URSSAF explique que la mise en demeure a respecté les prescriptions de l'article précité, que M. [I] avait connaissance de ses obligations et que la différence de montant, d'un et de deux euros, est due à la présentation de la lettre d'observations avec des arrondis alors que la mise en demeure est fondée sur des écritures comptables qui retiennent les centimes, ce qui explique des totaux différents de trois euros. Elle prétend que la mise en demeure et le redressement ne sont donc pas remis en cause. L'article R. 244-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 prévoyait que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure précise bien le montant des sommes réclamées et leur cause, et il n'est pas contesté par l'appelant que des règles d'arrondi sont à l'origine d'une différence de trois euros avec les sommes mentionnées dans la lettre d'observations et reprises par la commission de recours amiable, en sachant qu'il n'y a aucune remise en question de l'origine des sommes. Il convient de souligner que, à aucun moment, l'URSSAF ne reconnaît un caractère indu d'une partie des sommes réclamées. Cette différence minime de trois euros n'a donc pu induire en erreur l'appelant sur la nature et la cause des sommes réclamées par voie de mise en demeure dont il n'y a lieu de retenir l'irrégularité pour ce motif. Sur la charte du cotisant contrôlé M. [I] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir remis la charte du cotisant lors du contrôle, en violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et considère que l'organisme était bien tenu par cette obligation dès lors qu'à défaut d'avoir dressé un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, l'URSSAF ne se plaçait pas dans une procédure de constatation d'une telle infraction, que ce contrôle n'était pas inopiné et que M. [I] a été convoqué par les services de l'URSSAF. L'URSSAF explique que le contrôle était bien mené dans le cadre de l'article précité qui prévoit que la charte n'a pas à être communiquée dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé, ce qui était le cas comme l'indique la première page de la lettre d'observations. Elle précise par ailleurs que l'article n'impose pas la remise de la charte et que le contrôle a bien été réalisé de manière inopinée. L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 prévoyait que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 était précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle était effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail'; cet avis faisait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il disposait pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils étaient définis par le présent code'; il précisait l'adresse électronique où ce document, dont le modèle était fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, était consultable, et indiquait qu'il était adressé au cotisant sur sa demande. Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas remis en question que le contrôle a été mené sans avis de contrôle et avait pour objet la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail pour l'établissement de M. [I], ainsi que la lettre le rappelle expressément, et sans que cela ne soit davantage contesté, et dès lors également que le document mentionnait notamment l'application de l'article R. 243-59, le redressement est bien la conséquence d'un contrôle dans une procédure de constatation d'un éventuel travail dissimulé, et aucune disposition ne prévoyait la remise obligatoire de la charte du cotisant contrôlé dans une telle circonstance. Sur la qualification du caractère indépendant ou salarié du travail de M. [H] 1. - M. [I] considère que le redressement est infondé en l'absence de travail salarié et dissimulé, d'une immatriculation de M. [H] pour son activité d'enseignement, du bénéfice de la présomption de non-salariat en application des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du Code du travail et d'une requalification injustifiée des prestations en contrat de travail. Dans les faits, il fait valoir que M. [H] est immatriculé comme autoentrepreneur depuis le 29 janvier 2010 dans un établissement situé à [Localité 8] (38) (et qu'il bénéficie d'une autorisation préfectorale depuis 1996), contrairement aux affirmations erronées des inspecteurs et de l'URSSAF qui fondent pourtant tout le redressement sur cette unique absence d'immatriculation. Dès lors, M. [H] doit bénéficier de la présomption de non-salariat posé par les articles précités, d'autant que deux autres moniteurs, M. [U] [S] et Mme [O] [F], ont été également concernés par le contrôle de l'URSSAF et que celle-ci n'a retenu à leur sujet aucun redressement en raison de leur immatriculation. Il ajoute qu'il ne lui appartient pas de prouver que le traitement de M. [H] était différent de celui d'une monitrice salariée de son établissement (dont il est justifié des bulletins de salaire et d'une fonction de formation et mais aussi de permanence bureau), ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve en présence de la présomption. M. [I] souligne également que l'attestation de vigilance, que l'URSSAF lui reproche de ne pas avoir demandée à M. [H], n'a pas été demandée par l'organisme en ce qui concerne les deux autres moniteurs indépendants. L'appelant déclare avoir fait appel à M. [H] et à d'autres moniteurs d'auto-école lors de pics d'activité ponctuels, en leurs qualités d'indépendants, et justifie en ce sens l'attestation des deux autres moniteurs précités qui affirment avoir effectué pour lui leurs prestations en toute indépendance, comme M. [H]. Il fait valoir que la seule intégration dans un service organisé pour retenir un redressement n'est plus un critère suffisant aux termes de la jurisprudence qui demande la preuve d'un travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination, et que M. [H] n'était pas soumis à un tel lien. En effet, selon M. [I], il était totalement autonome, déterminait librement le montant de ses honoraires, ne bénéficiait d'aucune garantie quant à leur montant et au volume de ses interventions très ponctuelles, ses activités ayant varié du simple au quadruple selon les années et restant à des niveaux de facturation infimes'; M. [H] déterminerait lui-même ses méthodes de travail, ses dates d'intervention, le contenu pédagogique, les élèves acceptés ou refusés et ne recevait aucune instruction ni ne devait effectuer aucun compte-rendu, les fiches d'évaluation des élèves ne constituant pas un tel compte-rendu mais seulement une trace de suivi pédagogique. M. [I] affirme que le chiffre d'affaires de M. [H] avec son auto-école constituait une part mineure du chiffre d'affaires de celui-ci, comme l'illustrent deux factures pour une autre auto-école. M. [I] précise que M. [H] est intervenu occasionnellement pour 11, 39 et 9 jours respectivement en 2013, 2014 et 2015 pour un taux horaire de 20 euros facturé, et que la commission de recours amiable a constaté elle-même l'existence d'autres liens économiques avec plusieurs autres auto-écoles. L'URSSAF inscrit dans ses propres conclusions l'aveu judiciaire que M. [H] était sous-traitant pour d'autres auto-écoles concomitamment à son travail pour M. [I], au-delà de trois selon l'appelant': comme il est fait état d'un contrôle de M. [I] à la suite d'un contrôle d'une autre auto-école avec laquelle travaillait M. [H], la gérante ayant dit que celui-ci travaillait pour d'autres auto-écoles, l'appelant faisait également sommation à l'URSSAF de communiquer le signalement et le procès-verbal dressé dans cet autre contrôle. M. [I] fait enfin valoir que, juridiquement, l'affiliation de M. [H] au régime des non-salariés fait obstacle à une affiliation rétroactive au régime général des salariés, en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation (citant les arrêts n° 86-12.345, 87-15.176, 88-10.864 et 91-15.540) qui considère que la décision administrative d'immatriculation s'oppose à une affiliation rétroactive au régime général qui mettrait à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure. L'appelant précise que le non-paiement ultérieur des cotisations ne remettrait pas en cause la décision administrative opposable à l'URSSAF. 2. - L'URSSAF considère que, quand bien même M. [H] serait immatriculé, la seule immatriculation ne suffirait pas à annuler le redressement dès lors que l'intéressé travaillait dans une relation salariée en présence d'un lien de subordination et d'un travail au sein d'un service organisé dans lequel il recevait des consignes et des directives. L'organisme considère renverser la présomption de non-salariat et établir une absence d'indépendance économique en retenant avec l'inspecteur, à l'issue du contrôle, que M. [I] faisait appel à des moniteurs pour des prestations de cours de conduite rémunérées pour une somme de 18 à 20 euros de l'heure fixée à l'avance et de manière forfaitaire, avec le matériel et les voitures de l'entreprise, selon les directives de celle-ci qui prenait les rendez-vous avec les élèves, fixait les dates et heures d'intervention qui débutaient au centre d'auto-école, imposait des consignes de durée de conduite en fonction de l'état d'avancement de l'apprentissage des élèves, et demandait un compte-rendu après chaque cours. L'URSSAF souligne que M. [H] n'a acquitté aucune cotisation sociale malgré son immatriculation comme indépendant. Elle ajoute que les attestations des deux autres moniteurs ne peuvent pas démontrer les conditions de travail de M. [H], que l'appelant ne démontre pas une différence de traitement entre M. [H] et la salariée de son entreprise et qu'il n'est pas justifié d'une demande d'attestation de vigilance pour 2014 à M. [H] alors que ses facturations conduisaient au versement de 8.610 euros sur cette année-là, ce qui confirmerait que le moniteur n'était pas considéré comme une personne indépendante. 3. - Il convient, pour commencer, de rappeler que l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985 dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L. 8221-6 (paragraphes I-1° et II) du code du travail, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2017 prévoyait que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées ci-dessus fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. L'article L. 8221-6-1 du Code du travail précise, dans sa version applicable depuis le 6 août 2008, qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. 4. - Il convient ensuite, en l'espèce, de constater que la lettre d'observations retenait effectivement un défaut d'immatriculation de M. [H] depuis le 4 janvier 2008, alors qu'il est justifié qu'il était bien immatriculé pour la période contrôlée, ce qui génère une présomption de non-salariat qu'il appartient à l'URSSAF de renverser en prouvant un lien de subordination juridique permanente. M. [I], qui écrit que l'URSSAF est d'une complète mauvaise foi manifeste dans la mesure où les deux autres autoentrepreneurs, M. [S] et Mme [F], n'étaient pas qualifiés de salariés au motif qu'ils étaient immatriculés et qu'elle reniait donc son appréciation au détriment de M. [H], occulte le fait que la lettre d'observation a retenu également que ces deux moniteurs s'étaient acquittés de leurs cotisations sociales en qualité de travailleurs indépendants': c'est la raison expressément indiquée pour laquelle l'inspecteur a considéré qu'aucune régularisation ne pouvait être opérée en raison du principe de non-rétroactivité. L'appelant omet également de préciser que, dans l'ensemble des arrêts qu'il cite en guise de jurisprudence, les cotisants en cause s'étaient également acquittés de leurs cotisations': les droits et obligations ne peuvent évidemment être nés d'une affiliation antérieure que si les cotisations découlant de l'affiliation ont été payées. Or, il n'est pas contesté que M. [H] ne s'est jamais acquitté de ses cotisations comme travailleur indépendant, et aucune pièce versée au débat ne démontre le contraire. Sa situation était donc bien différente de celle des deux autres moniteurs et pouvait faire l'objet d'un redressement, en sachant par ailleurs que la lettre d'observation a averti M. [I] qu'à compter du contrôle, les prestations des deux autres moniteurs seront considérées comme salariales et devront être soumises aux cotisations du régime général. Pour ce qui est des conditions de travail, M. [I] n'apporte aucun élément qui viendrait contredire les constatations du contrôleur de l'URSSAF, et les attestations de M. [S] et de Mme [F] apparaissent insuffisantes': le premier ne témoigne que sur ses conditions de travail, et la seconde témoigne sur sa situation en affirmant que sa méthode de travail était identique à celle de M. [H] et de M. [S], sans autre détail et de manière non circonstanciée s'agissant de témoigner sur les conditions de travail d'une autre personne. La cour retient que les conditions de travail décrites par M. [I] ne sont pas prouvées par d'autres éléments et qu'elles sont contestées par l'URSSAF, notamment par les constatations de son inspecteur qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, les seules factures justifiées de M. [H] sont 9 factures pour 2013, 28 pour 2014 et 9 pour 2015 pour l'auto-école de M. [I], et seulement 2 autres factures pour une Auto-école [6] de [Localité 5], qui datent de 2012, donc en-dehors de la période concernée par le contrôle de l'URSSAF. Enfin, une fiche de suivi de formation versée au débat par l'appelant montre que le moniteur devait bien rendre compte, sur cette fiche, du travail effectué et des progrès acquis ou non par l'élève. Pour ce qui est des autres activités de M. [H], elles sont alléguées comme étant concomitantes à celles exercées pour M. [I] de 2013 à 2015, mais aucun élément n'est justifié sur ce point. La commission de recours amiable, et l'URSSAF dans ses conclusions, ont juste relevé que le contrôle a été effectué à la suite d'un signalement provenant de la gérante d'une autre auto-école qui, dans le cadre d'un contrôle de sa comptabilité, avait vu la situation de M. [H] régularisée par une affiliation au régime général alors qu'il apparaissait dans le compte sous-traitant sans immatriculation et avec un comportement de salarié, et la gérante avait déclaré que M. [H] intervenait dans d'autres auto-écoles de la région': cette seule déclaration ne précise pas la date de ce travail pour plusieurs établissements ni une concomitance avec la période visée par le contrôle. A aucun moment l'URSSAF ne fait un aveu judiciaire à ces points. Enfin, l'importance du volume de chiffre d'affaires de M. [H] avec M. [I] est indifférente dès lors qu'il s'agit de caractériser la nature de la relation de travail. Ainsi, dès lors qu'il est acquis que M. [H] utilisait le matériel de l'entreprise de M. [I], à des horaires fixés par celle-ci, pour donner des cours de conduite aux élèves inscrits dans l'auto-école de M. [I], remplir des fiches d'évaluation, en fonction de l'avancement des élèves et pour des durées fixées par l'auto-école, avec une rémunération forfaitaire identique établie à l'avance, sans la preuve d'une quelconque autonomie et qu'il n'est en outre justifié d'aucune autre activité indépendante de M. [H], l'URSSAF a bien renversé la présomption de non-salariat et pu considérer être en présence de prestations rémunérées sous lien de subordination. 5. - En conséquence, le jugement sera confirmé intégralement, et M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 octobre 2020, Y ajoutant, Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63b91ac1b63d827c909cac5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel