Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac3b63d827c909cac5d
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03729 N° Portalis DBVM-V-B7E-KT7M N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [3] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 16/00204) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 09 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2020 APPELANT : M. [P] [D] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne CROSNIER-MARTEL de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF en charge du régime social des indépendants a, par courrier du 26 avril 2012, informé M. [P] [D] de ses droits à la suite de la notification de sa cessation d'activité au 10 avril 2012 et de sa radiation à cette date. Par courrier du 2 mai 2012, l'organisme a demandé au cotisant de lui retourner une déclaration de revenus pour cessation d'activité jointe pour les exercices 2011 et 2012, avant le 31 juillet 2012, un défaut de réponse obligeant à un calcul des cotisations sur une base forfaitaire. Le RSI a reçu le 29 août 2012 le document partiellement renseigné avec en mention «'2012 n'est pas encore clôturé'». Par courrier du 30 août 2012, le RSI a adressé à M. [D] un appel complémentaire suite à radiation pour un montant à payer de 30.629 euros au 1er octobre 2012 en raison d'une base forfaitaire majorée, taxée d'office, pour l'année 2012 à défaut d'avoir reçu une déclaration de revenus': le cotisant était invité à fournir le montant de ses revenus réels afin de calculer un montant définitif des cotisations. Le RSI a envoyé à M. [D] une mise en demeure du 6 décembre 2012 de payer une somme de 32.798 euros représentant 393 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour le 2ème trimestre 2012, et 32.405 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour la régularisation de l'année 2012': le courrier recommandé, adressé à la même adresse que les courriers précédents, est revenu avec la mention «'non réclamé'». Le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est a émis le 9 février 2016 une contrainte visant la mise en demeure et les mêmes montants pour un total de 32.798 euros. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [D] d'une opposition à la contrainte de l'URSSAF Rhône-Alpes, a décidé, par jugement du 9 novembre 2020, de': - rejeter l'opposition, - valider la contrainte délivrée par la caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 établie à l'encontre de M. [P] [D] pour la période du 2ème trimestre 2012 et la régularisation 2012 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 32.798 euros, - condamner M. [D] à en payer le montant à l'URSSAF-SSI, - condamner le même aux frais de signification et de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, - condamner M. [D] aux dépens, - rejeter les autres demandes (indemnisation d'un préjudice moral et au titre des frais irrépétibles). Par déclaration du 24 novembre 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision. Par conclusions reçues le 18 mai 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [D] demande': - l'infirmation du jugement, - que son opposition soit déclarée recevable, - l'annulation de la contrainte, - le rejet des demandes de l'URSSAF, - la condamnation de l'URSSAF à lui verser 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - subsidiairement la réduction du montant des cotisations à 2.559 euros, - en tout état de cause la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - et la condamnation de l'URSSAF aux dépens. M. [D] fait valoir que la créance est inexistante car il aurait honoré l'intégralité de ses cotisations, aurait cessé son activité le 10 avril 2012 et informé le RSI qui en a pris acte par courrier du 26 avril 2012, puis il n'aurait plus eu de nouvelles pendant quatre ans avant de recevoir la contrainte pour une somme injustifiée et disproportionnée. Sur ce point, il ajoute que ses revenus de 10.445 euros en 2011 et 5.253 euros en 2012 ne peuvent pas justifier le montant réclamé d'autant que le 2ème trimestre a duré dix jours d'activité et que les appels à cotisations de 2010 et 2011 étaient de 50 et 1.733 euros. Sur le fait qu'il n'aurait pas procédé à sa déclaration de revenus pour 2012, il déclare avoir fourni le formulaire déclaratif avec son opposition à la contrainte déposée au greffe du tribunal de Chambéry, et qu'il a produit ledit document complété et signé à nouveau. Il considère que le RSI, aux droits duquel vient l'URSSAF, a commis une erreur manifeste et a finalement régularisé ses cotisations pour 2.559 euros, mais que la somme de 1.220 euros de cotisations pour le 2ème trimestre 2012 est toujours une somme disproportionnée. De ce fait, il fait valoir les carences, la légèreté blâmable et le comportement manquant d'exemplarité de l'URSSAF qui lui a réclamé des sommes exorbitantes, ce qui a engendré un préjudice moral et des frais de procédure pour faire valoir ses droits. Par conclusions du 8 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - que l'appel soit déclaré recevable, - le débouté des demandes de M. [D], - la confirmation du jugement sauf à préciser un montant actualisé de la contrainte à 2.280 euros au titre du 2ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012 et la condamnation au paiement de cette somme outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement, - la condamnation de M. [D] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de l'appelant aux dépens. L'URSSAF fait valoir qu'elle a réclamé les cotisations dans les délais de prescription de 3 et 5 ans prévus par les articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, qu'il est faux de prétendre qu'elle ne s'est plus manifestée après l'information sur la radiation puisqu'elle a réclamé les déclarations de revenus et a émis un appel de cotisation en août 2012 qui a croisé la réponse partielle de M. [D]. Elle rappelle que, en application des articles L. 131-6, L. 131-6-2 du même code et surtout L. 242-12-1 sur la taxation forfaitaire, R. 133-30 sur les régularisations et R. 115-5 sur l'obligation déclarative des revenus d'activités, M. [D] n'a pas procédé à sa déclaration de revenus pour 2012, a été taxé d'office, n'a fourni qu'un avis d'imposition avec son opposition à contrainte qui ne permettait pas de connaître ses revenus non salariaux, a finalement fourni par conclusions du 21 septembre 2020, juste avant l'audience du tribunal du 23 suivant, le formulaire complété que lui avait communiqué l'URSSAF avec ses écritures en première instance, mais que le tribunal a refusé un renvoi demandé par l'URSSAF pour régulariser la situation du cotisant sur la base de cette déclaration. Elle retient un revenu de 5.253 euros sur 2012 qui donne lieu à un montant actualisé de cotisations de 2.559 euros, dont 2.280 appelés au titre de la contrainte, ce dont le cotisant ne tient pas compte dans sa demande subsidiaire. Elle précise que c'est une somme de 240 euros et non de 1.220 euros qui est appelée au titre du 2ème trimestre 2012, qu'elle n'a commis aucune erreur et que des sommes importantes ont été réclamées du seul fait de la négligence de M. [D], qui par ailleurs ne démontre aucune faute, ni aucun préjudice, ni aucun lien de causalité pour justifier sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article R. 133-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 prévoyait qu'en cas de cessation d'activité, la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours'; et les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité. L'article L. 242-12-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011, prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire'; dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant'; celui-ci reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa et sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables, et le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. La critique de M. [D] au sujet de la disproportion des sommes réclamées est donc infondée, dès lors qu'en raison de sa carence dans la justification de ses revenus, un calcul forfaitaire, et par conséquent sans lien avec ses revenus réels, a été appliqué dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale. M. [D] soutient en outre à tort avoir déclaré ses revenus lors de son opposition en 2016, ce dont il ne justifie pas et alors que sa déclaration est datée du 18 août 2020'; ou que 1.220 euros (et non 240) lui sont réclamés au titre du 2ème trimestre'; ou que l'organisme de sécurité sociale est resté taisant alors que c'est lui qui n'a pas répondu aux courriers de l'organisme lui demandant de justifier ses revenus pour l'année 2012. Par ailleurs, M. [D] n'établit aucune faute à l'encontre de l'URSSAF. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sauf à corriger le montant actualisé réclamé dorénavant par l'URSSAF, et M. [D] sera condamné aux dépens. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits dans le recouvrement des cotisations de M. [D] et celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 novembre 2020, sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte validée et le montant de la condamnation à paiement, Et statuant à nouveau, Dit que la contrainte est validée pour un montant de 2.280 euros, Condamne M. [P] [D] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes, Y ajoutant, Condamne M. [P] [D] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [P] [D] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b91ac3b63d827c909cac5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel