Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac4b63d827c909cac5f
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 35 893 €
A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03733 N° Portalis DBVM-V-B7E-KT7Z N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Angélique KIEHN La CPAM DE LA SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00158) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 26 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2020 APPELANTE : [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Angélique KIEHN, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [C] [G], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marie Malavelle-Rolland, assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 14 août 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie a répondu à une demande de règlement d'indemnités journalières réglées à une salariée du [5] ([5]), en date du 26 juillet, en ne donnant pas de suite favorable eu égard au fait que les indemnités, en rapport avec un arrêt de travail du 29 novembre 2013 au 30 novembre 2015, avaient donc été versées depuis plus de deux ans. La commission de recours amiable de l'organisme a confirmé ce refus le 10 janvier 2019. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par le [5] d'un recours contre la CPAM de la Savoie a décidé, par jugement du 26 octobre 2020, de : - débouter le [5] de son recours, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - rejeter les demandes indemnitaires du [5], - rejeter la demande du [5] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le [5] aux dépens. Par déclaration du 24 novembre 2020, la [5] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 17 mai 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, le [5] demande : - la réformation du jugement, - la condamnation de la CPAM à rembourser au [5] une somme de 7.358,93 euros bruts, - la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 5.000 euros pour résistance abusive, et une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de la CPAM aux dépens. Par conclusions du 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société, - la condamnation du [5] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 14 avril 2021, prévoyait que la caisse primaire de l'assurance maladie n'était pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintenait à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative : toutefois, lorsque le salaire était maintenu en totalité, l'employeur était subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui étaient dues. L'article L. 332-1 du même code, dans ses versions applicables à compter du 26 décembre 2001 puis à compter du 1er janvier 2016, prévoit que l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Au visa de ces textes, et de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, le [5] fait valoir que le contexte du litige révèlerait que sa salariée, Mme [Y] [S], aurait été aidée pour éviter toute condamnation pour fausses attestations de salaires à l'occasion de son arrêt maladie : l'employeur a maintenu son salaire en application de la convention collective applicable pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013, et à l'occasion du contact de la salariée avec la CPAM en février 2014, la caisse aurait contacté l'employeur au sujet d'incohérences avec les attestations de salaires justifiées ; ces attestations se seraient révélées fausses et le service fraude de la caisse aurait été saisi, ainsi qu'une plainte pénale déposée ; un courriel de février 2014 confirmerait une demande de remboursement en vertu de la subrogation de plein droit ; la caisse aurait ensuite retiré sa plainte, à l'occasion d'une enquête pénale qui aurait été menée par le beau-frère de Mme [S], et la caisse aurait changé sa position puis opposé tardivement à l'employeur la prescription. Elle se prévaut d'un courriel attestant de la transmission des documents nécessaires pour formuler sa demande, d'un autre courriel confirmant la bonne réception de cette demande mais décidant de ne pas la traiter, et d'un courrier intervenu avant la fin du délai de deux ans, le 9 octobre 2015, disant ne pas avoir trace de la demande de subrogation, sans inviter l'employeur à en déposer une nouvelle, l'ensemble des échanges par courriel étant renvoyé à la CPAM le lendemain par le [5]. Ce serait lors d'une énième demande que la caisse aurait finalement opposé la prescription en 2018. Le [5] souligne que la subrogation est de plein droit, en non soumise au remplissage d'un imprimé spécifique, aucune condition de forme n'étant mentionnée pour conditionner la recevabilité d'une demande de subrogation. La CPAM répond qu'elle a reçu les attestations de la salariée en février 2014, sans aucune demande de subrogation, que les indemnités journalières ont été versées à Mme [S] du 29 novembre 2013 au 21 mars 2014 notamment, et que ce n'est que par courrier du 26 juillet 2018 qu'elle a reçu une demande de paiement des indemnités journalières à l'employeur du 26 novembre 2013 au 4 février 2014, au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative ne sont pas applicables dès lors qu'aucune décision n'avait été notifiée et qu'il s'agissait d'une demande de prestations en espèces soumise au délai prévu par l'article précité. Elle souligne que sa condamnation entrainerait une double indemnisation, sauf à mettre en cause Mme [S], toute action de la caisse qui tendrait à recouvrer les indemnités à l'encontre de cette salariée étant par ailleurs prescrite. Il convient tout d'abord de relever que l'article R. 421-5 (qui prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision) s'applique aux recours contre une décision administrative et non aux demandes de versement de prestations en espèces adressées à une caisse primaire, et aucune décision n'a été notifiée expressément avant le courrier du 14 aout 2018, qui seul fait l'objet du recours examiné par la cour. Il convient ensuite de s'attacher en priorité aux démarches et actes justifiés par les parties au-delà du contexte qui, pour aussi particulier qu'il paraisse à l'employeur, ne permettraient pas d'écarter l'application des règles posées par le Code de la sécurité sociale même s'il était établi. Ainsi, il découle des pièces versées au débat que M. [K] [D], trésorier du syndicat, a remercié son contact à la CPAM « pour l'envoi du document nécessaire à la perception des IJ » par courriel du 13 février 2014 : pour autant, rien n'est apporté pour justifier du remplissage et de l'envoi ou de la réception de ce document par l'organisme de sécurité sociale dans les jours qui ont suivi. Un courriel de M. [D] du 30 novembre 2014, soit neuf mois plus tard, demandait à un autre contact à la CPAM la confirmation de la réception des documents souhaités, du dépôt de plainte de la caisse, et enfin une redirection de la demande vers quelqu'un à même de dire quel sera le montant des prestations en attente de recevoir suite à la subrogation. En réponse, Mme [N] [H], agent enquêteur assermenté du service fraudes de la CPAM, a écrit par courriel du 1er décembre 2014 : « Je vous confirme la bonne réception de votre attestation sur l'honneur. Le dépôt de plainte sera fait avant la fin de l'année. Concernant votre demande relative à la subrogation, il me semble que c'est à votre avocate de demander la restitution des sommes dans sa plainte sachant que le montant sera indiqué dans la plainte de la CPAM ». Il découle de ces éléments que : l'attestation dont il est accusé réception n'est pas précisée comme étant une demande de subrogation ; même si tel était le cas, le courriel semble rejeter sa prise en charge, or, il n'est pas discuté par les parties du point de savoir si un agent enquêteur assermenté pouvait opposer un refus de prise en charge d'une demande de prestation, ni si son message valait un tel refus ; il n'est pas davantage justifié d'un recours au sujet du traitement d'une demande de subrogation, ni même de l'attestation évoquée. Ces éléments ne sont donc pas suffisants pour prouver une demande de subrogation ou le rejet d'une telle demande, et aucun recours ni aucune contestation n'a été engagé, si ce n'est une réclamation en septembre 2015. Par courrier du 9 octobre 2015, la CPAM a répondu à une réclamation du syndicat du 29 septembre 2015 en déclarant ne pas trouver trace d'une attestation employeur demandant la subrogation pendant 90 jours. Le [5] verse la copie d'un courrier manuscrit non daté de M. [D] qui aurait été adressé à la CPAM, disant que « votre courrier d'hier 18/10/2015 suite à notre demande de renseignement sur le dossier cité en référence ne peut nous convenir. Je vous mets en pièces jointes l'ensemble des échanges avec vos services qui prouvent que vous ne pouviez ignorer que Mme [S] avait perçu son salaire pendant son arrêt de travail (90 jours). Merci de bien vouloir revoir ce qui peut l'être et nous tenir au courant. » Il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, ni de sa réception, ni de la demande de subrogation qui aurait été adressée, les termes du courrier n'étant d'ailleurs pas express ; enfin, alors que le [5] souligne lui-même qu'il était encore dans le délai de deux ans pour demander le remboursement de la prestation en espèces, il ne fait état d'aucune nouvelle demande ni d'aucune saisine de commission de recours amiable. Au final, la seule demande de versement des IJSS justifiée est celle faite par courrier du 26 juillet 2018. En l'état, il apparaît donc qu'aucune demande de subrogation n'est justifiée dans le délai de prescription de deux ans, que les courriels ou courriers versés à cette fin sont insuffisants, et que la demande formalisée en 2018 est intervenue trop tard en application de ce délai. Le jugement du tribunal doit donc être intégralement confirmé, ni la demande de dommages et intérêts ni la demande au titre des frais irrépétibles n'étant par ailleurs justifiées au regard du rejet de la demande de subrogation. Le [5] supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 octobre 2020, Y ajoutant, Condamne le [5] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du Code de la sécurité sociale. Ellearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
Référence
63b91ac4b63d827c909cac5f
Données disponibles
- Texte intégral
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