Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac4b63d827c909cac61
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03745 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00134) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020 APPELANT : M. [K] [G] né le 06 août 1974 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Me [H] [I], en qualité de mandataire judicaire de la SARL [16] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] non comparant, ni représenté SELARL [14], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée SARL [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 4] représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Serge BOZZARELLI, avocat au barreau de GRENOBLE La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 6] comparante en la personne de Mme [N] [V] [J], régulièrement munie d'un pouvoir INTERVENANT FORCE : Association AGS CGEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de VRP multicartes avec la SARL [16] le 1er octobre 2014, sa mission étant de représenter et vendre les produits distribués par la société. Une déclaration d'accident du travail du 12 décembre 2015 rapporte que M. [G], le 11 décembre 2015, a subi une amputation du bout de l'index gauche alors que, souhaitant visiter les nouveaux locaux encore en cours de finition dans l'agence, il a souhaité aider à remettre en place une plaque de métal rectangulaire et s'est éraflé le doigt. La déclaration mentionne Mme [F] [S] comme témoin. Par courrier du 29 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à l'assuré une date de guérison au 28 février 2019. A la suite d'une contestation de M. [G], la caisse a finalement notifié par courrier du 26 juin 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % avec attribution d'une indemnité en capital au 11 mai 2019, pour les séquelles d'une amputation de la 3e phalange de l'index gauche chez un gaucher, une limitation modérée de la flexion des interphalangiennes proximale et distale et de l'extension de la métacarpophalangienne de l'index gauche, ainsi qu'un retentissement important sur les pinces unguéales, pulpo-pulpaire et pulpo-latérale. La CPAM de l'Isère a dressé le 12 septembre 2017 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [G] d'un recours contre la SARL [16] et la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 29 octobre 2020, de : - donner acte à la société qu'elle renonce à sa demande d'inopposabilité, - dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail, - dire que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, - débouter la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens. Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 24 mai 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande : - l'infirmation du jugement, - la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 11 décembre 2015, - une mesure d'expertise médicale, - la condamnation de la société à lui verser une provision de 15.000 euros, - la majoration au maximum de l'indemnité en capital, - la condamnation de la société à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de la société aux dépens. Par courrier du 27 octobre 2022 repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère : - s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences, - demande qu'en cas de faute reconnue, l'employeur ou tout représentant en qualité d'assureur ou de liquidateur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. La SARL [16] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Tarascon par jugement du 6 mai 2022, la SELARL [14] ayant été désignée comme administrateur judiciaire et Me [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire. L'administrateur et le mandataire judiciaires ont fait l'objet respectivement de citations par huissier de justice les 30 et 23 septembre 2022, remises à domicile. A l'audience, le conseil représentant la société s'est présenté, mais a déclaré ne pas représenter les organes de la procédure collective. Ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont ni représentés ni excusés à l'audience. L'AGS CGEA d'[Localité 12] a également été citée à l'audience par acte d'huissier du 26 septembre 2022, remis en personne. Par courrier du 28 septembre 2022, le CGEA de [Localité 19], Délégation Unédic AGS, a écrit pour avertir qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, M. [G] fait valoir que l'accident est intervenu alors qu'il était occupé à des fonctions étrangères aux siennes, qu'il ne réalisait pas une visite du pavillon témoin contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'accident du travail, mais était en train de participer aux travaux dudit pavillon sur la demande de son employeur. Il se prévaut d'échanges de SMS avec ses collègues de travail à la suite de son accident pour en confirmer les circonstances, ainsi que de la motivation d'un arrêt de la chambre sociale de la présente cour du 8 octobre 2020 dans le conflit prudhommal, et d'une attestation de Mme [F] [S]. En ce qui concerne la conscience du risque, M. [G] fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer les dangers physiques auxquels il était exposé en qualité de représentant commercial affecté à la réfection et à l'aménagement d'un pavillon témoin sans aucun équipement de protection individuel, ni gants, ni chaussures de sécurité, ni formation aux risques professionnels, ni information sur ce sujet. Il souligne que la pose d'un parquet avec d'autres collègues de travail était une tâche totalement étrangère à ses fonctions de VRP multicartes et que c'est à l'occasion de ces travaux qu'il a dû remettre en place une lourde plaque en métal qui lui a échappé et coincé le doigt. Il ajoute que son employeur n'a pas contesté sa description des faits dans des courriels et courriers des 17 juin, 24 aout et 21 décembre 2016. En l'état, il convient de prendre en compte l'attestation, conforme aux articles 200 et suivants du Code de procédure civile, de Mme [S], en date du 14 février 2020, mentionnant qu'elle est la cousine et était la collaboratrice de M. [G] comme dessinatrice et conductrice de travaux : « M. [K] [G] était présent le 11 décembre 2015 pour effectuer des travaux de pose de parquet dans le pavillon témoin de la société [16] à la demande de la direction. Au retour du déjeuner, il a, à la demande de M. [C] [R], conducteur de travaux, aidé à remettre en place une plaque de protection des compteurs d'eau situés sur le chemin devant le pavillon témoin. Celle-ci étant très lourde et gelée, M. [R] et M. [L] ont lâché la plaque écrasant le bout du doigt de M. [G] entre la plaque et un caillou. M. [G] m'a demandé de ramasser son morceau de doigt et de le mettre dans un mouchoir. Je l'ai immédiatement emmené aux urgences d'[Localité 11] qui l'ont envoyé à [17] afin d'essayer de greffer le morceau manquant. Je l'ai moi-même amené à [17] et attendu qu'il soit admis en chirurgie. » Le témoin confirme donc bien que M. [G] avait été affecté à une tâche manuelle qui ne rentrait pas dans le cadre de son contrat de représentant commercial, que c'est à l'occasion de ce travail qu'il a subi un accident du travail. Par ailleurs, rien ne vient justifier qu'il disposait des équipements et de la formation adaptés à ce poste qui n'était pas le sien. La cour retient également que la chambre sociale, dans sa formation compétente en matière de litige prudhommal, a estimé que l'employeur a, à tout le moins, fautivement accepté que M. [G] effectue des travaux totalement étrangers à ses fonctions lors desquels il a subi un accident du travail. En l'absence de toute contradiction de l'employeur, défaillant en cause d'appel, il convient donc de retenir que celui-ci a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, en affectant son salarié à une tâche ne relevant pas de ses attributions, sans équipement et formation adaptés, et alors qu'il aurait dû avoir conscience des risques encourus dans une telle situation. Le jugement sera donc intégralement infirmé. La rente servie au titre de l'accident du travail sera majorée au maximum en application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Une expertise médicale doit être ordonnée, aux frais avancés de la CPAM qui pourra en obtenir le remboursement dans les conditions légales, afin d'éclairer la cour qui aura à statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [G]. La provision demandée, en avance sur la réparation de ces préjudices, sera allouée à hauteur de 5.000 euros au regard de la nature des lésions et des pièces médicales versées, et la CPAM en fera l'avance, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement dans les conditions légales. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en totalité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 octobre 2020, Et statuant à nouveau, Dit que la SARL [16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [K] [G] a été victime le 11 décembre 2015, Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [K] [G] au titre de cet accident, Alloue à M. [K] [G] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la SARL [16], représentée par Me [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire, dans les conditions légales, Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [K] [G], aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la SARL [16], représentée par Me [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire, dans les conditions légales, Commet pour y procéder : Le Docteur [O] [E], [Adresse 5], avec mission de : - aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner M. [K] [G], - décrire les lésions subies ou imputées par M. [K] [G] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psychophysiologique, - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, - dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, Dit que l'expert : - aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, - tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'état, Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b91ac4b63d827c909cac61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel