Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac5b63d827c909cac69
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 21/00102
N° Portalis DBVM-V-B7F-KV5A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Béatrice BONNET CHANEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00822)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 19 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020
APPELANTE :
La CPAM de Haute Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [O] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER , conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2016, Mme [D] [U] épouse [G] née le 26 avril 1957 a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie la reconnaissance de la maladie « burn-out suite surcharge de travail» au titre de la législation professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 1er avril 2016 faisant état de « burn-out suite à souffrance morale intense au travail avec épuisement physique et psychique, insomnies et tristesse de l'humeur », constatée médicalement pour la première fois le 30 décembre 2015.
Après avoir demandé à l'assurée et à ses deux employeurs, les communes de [Localité 7] et de [Localité 8], de remplir les questionnaires d'enquête, la caisse s'est conformée à un colloque médico-administratif du 30 juin 2015 se prononçant en faveur de la transmission du dossier à un [5] ([6]), en retenant le 30 décembre 2015 figurant au certificat médical initial comme date de première constatation médicale.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l'assurée par courrier du 1er avril 2016 faute d'avis du [6], qui s'est prononcé le 06 juillet 2017 en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [G] après étude du dossier et avoir pris connaissance des avis du médecin-conseil, de l'employeur et du service de prévention.
Une nouvelle décision de refus de prise en charge a en conséquence été notifiée à celle-ci par courrier du 07 juillet 2017, décision ensuite confirmée par la commission de recours amiable le 27 septembre 2017.
Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Annecy qui par jugement avant-dire-droit du 29 juin 2018 a désigné un second [6] qui a émis le 1er août 2019 l'avis selon lequel il n'existait pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement du 19 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :
- a accordé à Mme [G] la reconnaissance à titre professionnel de la maladie déclarée au certificat médical initial du 1er avril 2016,
- a renvoyé celle-ci devant la CPAM de Haute-Savoie pour la liquidation de ses droits,
- l'a déboutée de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 juin 2021 et reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] et son travail n'est pas établi par l'avis d'un [6],
- de dire que dans ces conditions cette pathologie ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- de rejeter toute autre demande.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience Mme [G] demande à la cour :
- la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CPAM à lui payer une indemnité à ce titre de 1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel, soit 3 000 euros au total,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 ici applicable, prévoyait qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (') ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne (') une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l'avis du comité s'impose à la caisse (') ; que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article et que les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L'article R. 142-24-2 du même code dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019 ici applicable prévoyait que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 et désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
2. - La CPAM soutient que l'avis du premier comité s'imposait à elle, qu'une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle qu'après avis d'un [6], que le tribunal ne pouvait pas ne pas tenir compte des deux avis concordants des deux comités et que le lien direct avec le travail n'étant pas établi par un [6], le jugement doit être infirmé, d'autant que le «burn out» de Mme [G] est déjà pris en charge au titre d'une invalidité de 2e catégorie.
Mme [G] fait valoir quant à elle que l'avis du [6] ne s'impose pas au juge, que le questionnaire qu'elle a rempli expliquait qu'elle croûlait sous les tâches du secrétariat administratif des deux mairies par lesquelles elle était concomittamment employée et qu'elle avait dû se former à des fonctions qu'elle ne connaissait pas en tant que secrétaire comptable (informatique, comptabilité publique, état civil, urbanisme, droit électoral, etc.) alors qu'elle travaillait à temps partiel de 14 et 21 heures, et devait notamment rester à la disposition des conseils municipaux en soirée, ce qui empiétait sur son temps privé.
Elle se prévaut de l'avis de ses employeurs, la mairie de [Localité 8] et celle de [Localité 7], qui reconnaissent et plaident pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle et le lien de son état avec son travail ; de l'enquête administrative menée par la caisse et reconnaissant sa surcharge de travail ; du rapport du Dr [T] [B], psychiatre désigné par la caisse et reconnaissant également le lien professionnel entre la pathologie et l'activité professionnel et son exclusivité ; de divers témoignages.
3. - Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lie la décision de la juridiction de sécurité sociale à la position adoptée par les [6], qui rendent seulement un avis, et si cette juridiction a l'obligation de désigner un second [6] avant dire droit, elle n'a pas pour autant l'obligation de se conformer à l'avis de celui-ci.
4. - La CPAM ne discute pas du fond du litige, c'est-à-dire du lien de causalité direct entre le travail de l'assurée et la pathologie dont elle demande la reconnaissance au titre de la législation professionnelle.
Or, les éléments versés au débat, au-delà des seules déclarations de Mme [G], démontrent l'existence de ce lien direct et même exclusif :
- par courrier du 02 mai 2016, la maire de la commune de [Localité 8] décrit les horaires de Mme [G] et admet qu'il s'est vite révélé que l'amplitude horaire était insuffisante, qu'elle débutait comme les élus nouvellement arrivés en 2014, que la moyenne d'heures travaillées était en fait de 28 à 30 par semaine pour cette seule commune, le temps de travail ayant donc été sous-estimé, alors que Mme [G] s'était énormément investie pour débroussailler le travail des élus, résorber 7 années de classement anarchique, être disponible pour les habitants du petit village, et que la mise en place de nouvelles procédures avait pu être un facteur augmentant sa charge mentale, tout ce cumul pouvant être la cause de stress, frustration et surmenage ;
- dans un rapport du 04 mai 2016, le maire de la commune de [Localité 7] fait état d'un ensemble de missions principales, annexes, ponctuelles, régulières et occasionnelles en tant que secrétaire de mairie d'une commune de 130 habitants, à remplir avec la permanence d'accueil du public, sur la seule journée du mardi et la matinée du vendredi pendant un total de seulement 14 heures ;
- le rapport d'enquête administrative de la CPAM, en date du 30 juin 2016, fait état d'une sous-estimation du temps de travail sur les deux mairies dont Mme [G] était la seule secrétaire administrative, de son retour après ses heures de travail pour achever ses tâches, d'un passage au tout-numérique et de la fusion des deux communes qui n'a rien arrangé, la charge de travail ayant augmenté et les acquis ayant été modifiés, que la mairie de [Localité 8] n'a pas prolongé le contrat de Mme [G] et a recherché une personne pour la remplacer avec un contrat de 30 heures par semaine et non plus 21 heures;
- un certificat du Dr [P] [L] du 05 septembre 2017 constate que Mme [G] présente depuis le 30 décembre 2015 un état pathologique en rapport avec son métier de secrétaire de mairie ;
- un rapport du Dr [B], psychiatre chargé par la CPAM de déterminer le trouble psychique présenté par Mme [G], de dire si le contexte professionnel constitue le facteur prépondérant dans l'émergence de ce trouble et si d'autres facteurs ont pu en favoriser la genèse ou la décompensation rapporte un épisode dépressif majeur en 1986 à la suite du décès du père de celle-ci dans un contexte de difficultés professionnelles associées, avec rémission totale après deux ans de soins.
Ce rapport conclut à une altération cognitive centrée sur la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives séquellaires d'un épisode d'épuisement psychique et physique en lien avec son poste professionnel, une phobie séquellaire spécifique centrée sur l'ordinateur et les sites internet, sans syndrome démentiel débutant, et sans retrouver d'éléments personnels ou extraprofessionnels à même d'expliquer la symptomatologie actuelle ; la discussion reprend que Mme [G] a présenté un épuisement important sous l'effet d'un stress professionnel extrêmement fort et d'un hyper investissement ;
- selon diverses attestations, conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, M. [N] [G] (fils de l'assurée), Mme [V] [X] (amie de l'assurée), Mme [A] [C] (amie de l'assurée) et M. [E] [G] (son mari) témoignent de l'empiètement du travail de celle-ci sur sa vie privée, de son enthousiasme et de son implication, de sa grande fatigue y compris nerveuse, de son caractère exigeant, de ses appels à l'aide et de ses crises de larmes, de son changement de mode de vie à la suite de ses emplois dans les deux mairies et du lien entre son état de santé dégradé et ce travail.
Il est donc établi que le burn-out constaté le 30 décembre 2015 et déclaré le 1er avril 2016 a été causé par les seules conditions de travail de Mme [G], en l'absence d'état antérieur ou de causes d'ordre personnel.
Dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle dépend du lien direct entre le travail et la pathologie et de l'absence d'une origine étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas suivi les avis des deux [6] au sujet desquels on peut souligner
- que le premier présente l'assurée comme salariée dans une mairie, et non deux comme en l'espèce,
- que le second d'une part, fait état de faits et évènements intercurrents et de l'existence d'un état pathologique antérieur sans précision et en contradiction avec l'examen psychiatrique du Dr [B] et, d'autre part, ajoute une condition à la prise en charge qui n'est pas prévue par les textes en motivant son avis négatif par l'absence d'arguments pour retenir l'existence de conditions de travail délétères pouvant expliquer de façon directe et essentielle l'apparition de la pathologie, tout en reconnaissant une inadéquation entre le profil du poste et le profil de la salariée.
Le jugement sera confirmé en son intégralité, y compris en ce qui concerne le débouté de la demande de condamnation de la caisse à prendre en charge les frais irrépétibles de la requérante, en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci était tenue par les avis des [6].
La CPAM de Haute-Savoie sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que, pour la procédure en appel, Mme [G] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la caisse sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 19 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à payer à Mme [D] [U] épouse [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillèreArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63b91ac5b63d827c909cac69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel