Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac6b63d827c909cac73
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 13 967 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 21/00237 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWLA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 16/00317) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 17 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021 APPELANTE et intimée incidente : SARL [U] [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE et appelante incidente : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité. [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de président, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 août 2015 l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [U] [5] une lettre d'observations entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales de 125 008 euros, outre 264 euros de majoration de redressement, à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales pour les années 2012 à 2014. La lettre retenait notamment au titre des rappels : - chef n° 5 : frais professionnels pour grands déplacements : 33 776 euros, - chef n° 6 : avantage en nature, outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) [6]: 9 397 euros, - chef n° 8 : annualisation de la réduction Fillon, incidence de la reprise des indemnités de grands déplacements : 14 572 euros. L'URSSAF a ensuite adressé à la société une mise en demeure du 29 octobre 2015 portant réclamation de la somme de 125 008 euros outre 14 401 euros de majorations de retard et 264 euros de majoration de redressement, soit un total de 139 673 euros. La commission de recours amiable de l'organisme social a rejeté la contestation de la société le 28 octobre 2016. La SAS [U] [5] a saisi d'un recours contre cette décision le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui par jugement du 17 décembre 2020 : - a constaté l'absence de contestation des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4 et 7, - a reçu partiellement le recours contre la mise en demeure, - a confirmé le chef de redressement n° 5 pour une somme ramenée à 27 543 euros outre majorations de retard afférentes, - a confirmé le chef de redressement n° 8 pour la somme de 14 572 euros outre majorations de retard afférentes, - a annulé le chef de redressement n° 6, - a déclaré acquises à l'URSSAF les sommes déjà versées pour les chefs de redressement maintenus, - a condamné la société aux dépens. Par déclaration du 13 janvier 2021, la SAS [U] [5] a relevé appel de cette décision et au terme de ses conclusions déposées le 13 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs de redressements n° 5 et 8, - de le confirmer en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 6, - d'annuler le redressement, la lettre d'observations, un courrier du 07 octobre 2015 et la mise en demeure sur les points n° 5 et 8, - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable sur ces deux points, - de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appel incident déposées le 15 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a reçu partiellement le recours contre la mise en demeure et annulé le chef de redressement n° 6, - de débouter la société de ses demandes, - de confirmer le redressement dans son principe et son montant, - de lui donner acte qu'elle va minorer l'assiette des cotisations pour n'en retenir que 15% concernant le chef de redressement n° 6, - de condamner la société à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur le chef de redressement n° 5 L'appelante se fonde sur les articles 5 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2022 et l'article 15 du Code de procédure civile pour contester les deux motifs du redressement sur ce chef, en reprochant à l'URSSAF de procéder par allégations et de ne rien démontrer. S'agissant de la couverture des frais de résidence à proximité de l'entreprise des salariés MM. [X] et [R], domiciliés respectivement à [Localité 10] dans l'Ain et à [Localité 8] puis [Localité 3] depuis 2013, ces chefs de chantier devaient se déplacer sur plus de 50 km entre leurs domiciles et les chantiers dont ils s'occupaient dans la région Rhône-Alpes et le bassin genevois. La société se prévaut d'un précédent contrôle sur la période 2009 à 2011, au terme duquel, au sujet de ces deux salariés pour une situation identique, l'URSSAF avait estimé que la reprise devait se limiter à la fraction d'indemnité excédant le repas du vendredi midi. Elle revendique cependant que ces salariés remplissent les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement et que l'éloignement de leur domicile implique une présomption à leur profit, leurs domiciliations n'étant pas un choix personnel au regard des contraintes familiales et du marché de l'immobilier élevé dans la région frontalière suisse où se trouve le siège de la société. Elle se prévaut enfin de la possibilité de cumuler en l'espèce une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, les indemnités de grand déplacement faisant partie des exceptions à l'interdiction de ce cumul. S'agissant des indemnités journalières pour d'autres salariés, domiciliés sur les environs d'[Localité 4] et [Localité 7], la société soutient que s'il lui est reproché de ne pas justifier de leur situation d'éloignement, l'URSSAF n'avait pas précisé les salariés concernés et elle verse désormais au débat les chantiers sur lesquels ses salariés étaient affectés. Elle souligne que les chantiers et les horaires pratiqués ne permettaient pas un retour au domicile notamment à l'aide des transports en commun, et que les versements effectués étaient inférieurs à l'indemnisation forfaitaire fixée par décret. Elle ajoute que l'URSSAF s'est fondée sur des déclarations que M. [U] rapportées par l'agent contrôleur, qu'il conteste avoir tenus. L'URSSAF soutient que les indemnités versées ne correspondent pas à des situations de grand déplacement, et se fonde sur les textes précités et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que : - la pratique concernant MM. [R] et [X] a été traitée à l'identique au vu du précédent contrôle, avec par conséquent un redressement partiel concernant M. [X] pour l'indemnisation au-delà du repas de midi du dernier jour de la semaine, en sachant que pour l'avenir, la lettre d'observations souligne que le cumul des déductions spécifiques de frais et des indemnités de grand déplacement ne sera plus accepté dès lors qu'il convient de considérer que le lieu de résidence habituelle de ces salariés est à proximité de l'entreprise ; - il n'est pas démontré que les autres salariés ne pouvaient pas regagner leur domicile le soir ni que pourrait être cumulé le règlement d'hébergement et de repas en situation de grand déplacement, faute de justificatifs de la société sur ces points. L'URSSAF précise au sujet du tableau versé aux débats en cause d'appel qu'il s'agit d'une liste de chantiers sans aucun caractère probant et sans démonstration. Elle ajoute que les déclarations de l'agent contrôleur font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'un redressement fondé sur des informations fournies par le cotisant au cours des opérations de contrôle ne pourrait pas être contesté ; qu'il appartient à l'entreprise de prouver la justification des affectations des salariés et la légitimité des indemnités versées pour grands déplacements, ce qu'elle ne ferait pas. En l'espèce les textes dont se prévalent les parties visent un déplacement au cours duquel le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle, ce qui ne saurait effectivement être le cas d'une personne vivant loin du siège de son entreprise et ayant choisi d'y travailler et d'y prendre un logement pour la semaine. Dès lors, la position de l'URSSAF est justifiée au regard des choix personnels aux deux salariés, MM. [X] et [R]. En ce qui concerne les autres salariés, l'entreprise n'a apporté aucun justificatif de nature à légitimer les indemnités de grand déplacement versées à ses salariés au cours de la procédure contradictoire de contrôle ni avant la mise en recouvrement des rappels de cotisations. Quant au tableau versé en cause d'appel, ainsi que le relève l'URSSAF il ne comporte aucun élément relatif à son origine, présente neuf noms avec des chantiers en 2010 et 2011 (et leurs communes) qui ne concernent pas la période du contrôle de 2012 à 2014, enfin aucun autre justificatif ne vient confirmer les énonciations de ce tableau ou la réelle domiciliation des salariés. Dès lors que la société redressée n'a pas apporté pendant la procédure de contrôle d'éléments pour justifier le bienfondé des sommes objet du redressement sur le chef n° 5, alors que la charge de la preuve lui incombait, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 8 Les parties s'accordent pour considérer que la question de l'annulation des réductions dites Fillon doit suivre le sort du point n° 5, et le jugement sera également confirmé sur ce point dès lors que le chef de redressement n° 5 est confirmé. Sur le chef de redressement n° 6 L'appelante se fonde sur l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour estimer que la mise à disposition des employés d'un mot de passe pour accéder, s'ils le souhaitent, à un site internet « Cepourtous » de la société [6], permettant d'accéder à des réductions tarifaires dans de nombreux domaines pour les salariés ne disposant pas d'un comité d'entreprise (CE), n'est ni un kit d'accès à internet comme le soutient l'URSSAF, ni un outil informatique ou de NTIC, ni même un avantage en nature en l'absence de toute économie de frais que les salariés auraient dû supporter. Elle souligne que l'URSSAF a modifié le fondement du redressement, qualifié d'avantage en nature issu des NTIC dans la lettre d'observations et désormais d'avantage en nature servi par un CE, au mépris du respect du principe du contradictoire au cours du contrôle ; que par ailleurs, l'organisme se contredit en indiquant que le dispositif litigieux ne permettrait pas d'accéder à des tarifs négociés dans le domaine de la culture ou des loisirs tout en l'assimilant à une participation financière d'un CE destiné à financer l'accès à des produits culturels ; qu'enfin, une exclusion de l'assiette des cotisations est prévue lorsque le dispositif ne dépasse pas un seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque année civile, ce qui serait le cas comme l'a retenu le tribunal. Elle ajoute que l'URSSAF a minoré l'assiette de cotisation pour n'en retenir que 15 % pour la seule raison qu'elle ne peut pas démontrer le bienfondé de son redressement. L'URSSAF réplique que l'avantage [6] consiste en un abonnement permettant aux salariés de bénéficier d'un kit d'accès à internet pour se connecter sur un site partenaire et accéder à des réductions tarifaires dans des domaines variés (culture, loisirs, vacances, billetteries), alors que l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que la mise à disposition d'outils issus des NTIC et de matériel informatique dont l'usage est en partie privé est un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations sociales. Elle rappelle les tolérances mises en place selon instruction ministérielle du 17 avril 1985 pour l'employeur qui gère lui-même les activités sociales et culturelles en l'absence de CE et notamment une exonération lorsque les montants en jeu sont inférieurs à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PASS) mais estime qu'à défaut de pouvoir individualiser les prestations afin d'en vérifier la nature, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme présentant un caractère social ou culturel d'autant que la société [6] poursuit un objet commercial en proposant des offres et des réductions dont la plupart n'ont pas de lien avec les activités d'un CE. Elle retient par ailleurs une assiette de cotisations de 15 % de la valeur de l'abonnement en se fondant que la position de l'ACOSS depuis 2018, tout en considèrant que l'appréciation du seuil de 5 % du PASS doit être rapportée à l'assiette intégrale des cotisations, et non à l'assiette ramenée à 15 % comme l'a fait le tribunal. L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calculdes cotisations de sécurité sociale dispose que, lorsque dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises. L'URSSAF n'apporte ici aucun élément démontrant la mise à disposition des salariés d'un matériel informatique ou d'un outil de NTIC. La mise à disposition par l'employeur au profit de ses salariés d'un service, sous la forme d'un code permettant d'accéder à un site spécifique sur le réseau internet, ne constitue pas un outil ; l'URSSAF reconnaît d'ailleurs elle-même quee l'accès au site « Cepourtous » permettait d'accéder à des services culturels, de loisir, de vacances et de billetterie, et il lui appartenait de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que les avantages servis dépassaient ceux pouvant être offerts par un CE ou le seuil prévu par l'instruction dont elle se prévaut. Le jugement sera donc confirmé concernant l'annulation de ce chef de redressement. Au final, le jugement sera intégralement confirmé, et l'appelante sera condamnée aux dépens. Elle devra verser à l'URSSAF Rhône-ALpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 17 décembre 2020, Y ajoutant, Condamne la SAS [U] [5] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS [U] [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 15 du Code de procédure civile pour contarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et quearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b91ac6b63d827c909cac73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel