Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac6b63d827c909cac77
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03956 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBHE C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN ' AVOCATS ASSOCIES la SELARL ALEXO AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J00109) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 23 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. JEF 38, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 442.812.004.00020, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN ' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [M] [T] immatriculée au RCS de Nantes sous le n°511 360 190, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DUFIEUX en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 27 janvier 2021 [Adresse 5] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°830 000 451, és qualité de mandataires és qualité de mandataire judiciaire de la SAS DUFIEUX en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 27 janvier 2021 [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BILLEAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants, et par Me Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport et M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré Exposé du litige : La société Dufieux s'est vue confier l'organisation d'un transport de trois caisses d'un poids de 21 860 Kg au départ de [Localité 7] et à destination de Spokane Valley (Etats Unis), via le port d'Anvers (Belgique). La société Dufieux a chargé la société Fracht d'organiser le transport. Selon commande du 24 avril 2017, la société Dufieux a chargé la société Jef 38 d'effectuer l'emballage des unités en caisse en vue de leur expédition. La société Fracht a affrété la société Thévenon Tranports pour l'exécution du transport depuis les entrepôts de la société Allemand situés à [Localité 7] jusqu'à la société AGS Packing à Anvers où les trois caisses devaient être stockées temporairement dans l'attente d'autres expéditions vers les Etats Unis. Pour ce transport, la société Thévenon a émis une lettre de voiture CMR le 21 novembre 2017. Au cours du transport en direction d'Anvers, le chauffeur de la société Thévenon Transports a effectué un freinage d'urgence, occasionnant des dégâts matériels sur l'une des trois caisses située en milieu de chargement et contenant une scie fraiseuse utilisée pour la découpe et le façonnage de rails de chemins de fer. Deux expertises amiables ont été organisées à la demande de la société Dufieux. Le montant du préjudice a été évalué à la somme de 27.017 €. Statuant sur l'assignation délivrée par la société Dufieux à la société Jef 38, le tribunal de commerce de Grenoble a par jugement du 23 juillet 2021: - condamné la Sarl Jef 38 au paiement de l'intégralité des sommes sollicitées par la société Dufieux soit 27.017 € outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 12 février 2019, date de l'exploit introductif d'instance, -condamné la Sarl Jef 38 à payer une somme arbitrée à 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par déclaration du 16 septembre 2021, la Sarl Jef 38 a interjeté appel aux fins d'obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Jef 38 au paiement de l'intégralité des sommes sollicitées par la société Dufieux soit 27.017 € outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 12 février 2019, date de l'exploit introductif d'instance et condamné la Sarl Jef 38 à payer une somme arbitrée à 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Prétentions et moyens de la Sarl Jef 38 Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2022, elle demande à la cour de: - annuler le jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2021 ou, à tout le moins, l'infirmer. - juger irrecevables et inopposables, notamment sur les fondements des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, à la société Jef 38 les deux rapports établis à la demande de la société Dufieux avec des convocations en anglais adressées sans délai raisonnable, rapports réalisés de façon non contradictoire alors même que la société Dufieux aurait pu, par requête auprès du tribunal de commerce de Grenoble, solliciter la désignation d'un expert aux fins d'examiner les dégâts opérés lors du transport par la société Thevenon, - juger qu'aucune autre « preuve » n'existe que des documents appelés faussement "expertises" versées aux débats, notamment que n'a pas été versé aux débats le disque tachygraphe du camion concernant ce voyage que la société Dufieux et, désormais, le liquidateur, refusent de communiquer, - débouter la société Dufieux et le liquidateur es qualité de l'intégralité de ses demandes et s'entendre condamner la même à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner la société Dufieux, représentée par Maître [M] [T] de la Scp [T] et Maître [O] [E] de la Selarl Berthelot, ès qualité de mandataires liquidateurs, à 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'irrecevabilité des expertises amiables, elle fait valoir que: - les convocations à cette expertise ont été faites dans des conditions anormales, à savoir en anglais, pour le lendemain et sans information suffisante, - la société Helvetia, assureur de la société Dufieux, adhérente à la fédération française des société d'assurances se doit de respecter le recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages, - les conclusions des experts choisis par la compagnie d'assurance de la société Dufieux ne lui sont pas opposables, - le fait que le document soit soumis ultérieurement à la discussion des parties ne le rend pas contradictoire, - en application de l'article L133-3 et L133-4 du code de commerce, en cas d'incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'expert doit être nommé par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, - dès lors que le client et son emballeur ont tous deux leur siège social en Isère, ce sont bien ces textes qui s'appliquent, - le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties et en l'espèce, il n'existe aucune autre preuve que ces constatations d'experts choisis par la société Dufieux. Elle ajoute que le dossier comporte un grand nombre de contradictions portant sur la date des expertises, le fait que celles-ci n'ont pas été effectuées sur le lieux de l'accident, le refus de fournir le disque tachygraphe qui n'a pas été examiné par les experts. Elle considère donc que les circonstances de l'incident ou accident sont ignorées. Elle souligne qu'elle a réalisé l'emballage en avril et mai 2017, que les caisses ont été stockées dans des conditions inconnues au sein de la société Allemand pendant plusieurs mois, que pendant ce stokage, les caisses ont pu être fragilisées ou abîmées, que les caisses ont subi un chargement et un déchargement entre les sociétés Dufieux et Allemand, puis un chargement sur le camion Thevenon, que les conditions d'arrimage sont ignorées, que les seules déclarations du chauffeur recueillies par les experts sont insuffisantes à établir les circonstances de l'accident. Elle relève que le chauffeur doit adapter sa conduite au matériel qu'il transporte et que le voiturier est responsable des avaries et de la perte des objets à transporter. Elle en déduit que sa responsabilité n'est nullement démontrée. Prétentions et moyens de Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et de Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, es qualité de mandataires judiciaires de la société Dufieux Dans leurs conclusions notifiées le 13 avril 2022, ils demandent à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger recevables et opposables à la société Jef 38 le rapport d'expertise du cabinet DPS et le rapport d'expertise du cabinet Gris&Lyonnaz, - juger qu'en application des conditions générales d'achat émises par la société Dufieux, la société Jef 38 doit supporter les risques et dommages subis par la marchandise avant la livraison, - juger que l'origine des dommages provient d'un défaut de calage et d'arrimage de la machine dans la caisse imputable à la société Jef 38, - condamner la société Jef 38 à payer à la société Dufieux représentée par Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et de Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, es qualité de mandataires judiciaires la somme de 27.017 € outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 12 février 2019, date de l'exploit introductif d'instance, - débouter la société Jef 38 de toutes ses demandes dirigées à leur encontre, - condamner la société Jef 38 à payer à la société Dufieux représentée par Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et de Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, es qualité de mandataires judiciaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jef 38 aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Simon Pantel. Ils exposent que: - il résulte du rapport d'expertise établi par la société DPS que la cause des avaries réside uniquement dans un défaut d'arrimage et de calage, - la société Jef 38 est soumise à une obligation de résultat et sa responsabilité contractuelle est donc engagée, - en acceptant la commande passée par la société Dufieux, la société Jef 38 a accepté les conditions générales d'achat, - aux termes de l'article 6 des conditions générales, la propriété des produits et des risques sont transférés à l'acheteur à la livraison, en l'espèce aucune livraison n'est intervenue, - les dommages résultent bien de la mauvaise prestation réalisée par la société Jef 38, - l'article L133-1 du code du commerce est inapplicable en cas de transport international de marchandises sur route et la société Jef 38 est mal fondée à invoquer une responsabilité de la société Thévenon Transports sur le fondement de l'article L133-3 du code du commerce, - l'article 17 de la CMR dispose que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées, à la manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, - la société Jef 38 est donc mal fondée à invoquer une responsabilité de la société Thévenon transports. Sur les rapports d'expertises, ils font valoir que: - la société Jef 38 a été convoquées à toutes les réunions d'expertises, étant relevé qu'aucune disposition n'impose de recourir à une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, - les résultats lui ont été communiquées et ont été soumis à la libre discussion des parties, - la société Dufieux n'avait pas l'obligation de recourir à une expertise judiciaire. Ils relèvent que l'expertise judiciaire prévue par l'article L133-3 du code de commerce n'est pas applicable au transport litigieux régi par la convention CMR et en l'absence de toute livraison. Ils ajoutent que les photographies versées aux débats par la société Jef 38 ne rapportent pas la preuve que la scie aurait été correctement arrimée dans la caisse, que celle-ci ne démontre pas que les caisses ont été entreposées durant 8 mois chez la société Allemand, que les conditions de stokage ne peuvent être à l'origine des dommages constatés, que la lettre de voiture CMR ne mentionne aucune réserve au chargement, que la société Dufieux ne refuse pas de produire le disque tachygraphe mais n'a pu l'obtenir auprès de la société Thevenon transports qui ne l'a pas conservé, qu'en tout état de cause, l'examen du tachygraphe ne permettrait pas de déterminer si l'arrimage de la scie est correcte, ni la cause des freinages, que de toute façon un freinage brutal ou en urgence sur un parcours de 850 km doit être considéré comme un évènement normal, qu'il ne ressort pas des rapports d'expertise que la conduite du chauffeur est à l'origine des dommages, qu'en cas de faute de conduite du chauffeur, les trois caisses auraient bougé alors que seul le contenu de la caisse litigieuse, située au milieu des deux autres, a été endommagé ce qui traduit un défaut d'arrimage à l'intérieur de la caisse, étant relevé que la caisse en elle-même n'a pas bougé sur la remorque. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 8 septembre 2022. Motifs de la décision I - Sur la demande d'annulation du jugement La société JEF 38 sollicite l'annulation du jugement mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Elle en sera donc déboutée. II - Sur l'infirmation 1) Sur la faute alléguée de la société JEF 38 La société Dufieux, représentée par ses liquidateurs, considère que la cause des avaries réside dans un défaut d'arrimage et de calage de la machine dans sa caisse de transport. Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats un rapport d'expertise réalisé à la demande de son assureur par Monsieur [R] [V] de DP Survey Group NV. Ce rapport constitue un élément de preuve au même titre qu'un autre. Il n'est pas soumis aux règles du contradictoire et de respect de délais de convocation concernant les expertises judiciaires. Il ne peut donc être déclaré irrecevable et inopposable pour ces motifs. Les développements de la société JEF 38 sur l'irrégularité des convocations sont donc inopérants. En revanche, ce rapport établi par l'expert d'une partie, même si la partie auquel on l'oppose a été conviée à participer aux opérations d'expertise et si les conclusions ont été contradictoirement débattues dans le cadre de l'instance, ne peut être le fondement exclusif de la décision du juge et doit être corroboré par d'autres éléments. En l'espèce, si Monsieur [R] [V] de DP Survey Group NV fait état de deux expertises, l'une le 22 novembre 2017 et l'autre le 27 novembre 2017, il s'agit en fait de deux réunions d'expertise réalisées par lui-même et ayant donné lieu à un seul rapport en date du 28 novembre 2017. Il conclut que l'unité à l'intérieur de la caisse n'était pas suffisamment immobilisée pour un transport par route et par mer, qu'elle n'était pas boulonnée sur le sol de la caisse et n'était pas maintenue en position par des brides d'immobilisation et qu'en conséquence la fixation insuffisante a été la raison du déplacement de l'unité à l'intérieur de la caisse pendant la manoeuvre de freinage du chauffeur. Dans le corps de son rapport, il est toutefois plus prudent puisqu'il indique: "L'unité elle-même reposait sur des supports, mais pour autant que nous ayons pu le voir, l'unité n'avait pas été boulonnée sur les supports et aucune sangle ou méthode d'arrimage n'avait été appliquée pour fixer la machine.". S'agissant du rapport d'expertise du 30 janvier 2018 et ses avenants établis par le cabinet Gris&Lyonnaz à la demande de l'assureur de la société Dufieux, il porte sur les dommages occasionnés à la machine et sur l'évaluation des préjudices. Il n'est donc pas de nature à corroborer les causes du dommage telles que relatées par Monsieur [R] [V] de DP Survey Group NV. De même, les déclarations du transporteur dans un courriel du 24 novembre 2017 selon lesquelles les dommages proviennent d'un mauvais calage de la pièce dans la caisse sont insuffisantes à corroborer le rapport d'expertise du 28 novembre 2017 dès lors qu'il est directement impliqué en qualité de transporteur et qu'il procède par simples affirmations. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en l'absence d'éléments corroborant le rapport dressé par Monsieur [R] [V] de DP Survey Group NV, il n'est pas établi par la société Dufieux que les dommages proviennent d'un défaut de calage et d'arrimage de la machine dans la caisse imputable à la société Jef 38. En outre, l'imputabilité du dommage à la société Jef 38 est d'autant moins démontré qu'après l'emballage de la machine, les caisses ont été stockées quelques mois dans les entrepôts de la société Allemand dans le cadre de l'organisation du transport et que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées. La société Dufieux représentée par ses liquidateurs ne peut donc invoquer utilement les dispositions de la lettre CMR selon lesquelles le transporteur est déchargé de sa responsabilité en l'absence ou en présence d'une défectuosité de l'emballage ou en cas d'un problème d'arrimage faute de démontrer ces défauts. 2) Sur les conditions générales du contrat La société Dufieux invoque l'article 6 des conditions générales selon lequel la propriété des produits et des risques sont tranférés à l'acheteur à la livraison en considérant que la livraison n'est jamais intervenue puisqu'il y a eu une avarie. Toutefois, il résulte du bon de commande que le lieu de livraison figurant sur la commande est la société Dufieux à [Localité 6] et non pas les Etats Unis. Il n'est pas soutenu que les caisses n'ont pas été remises à [Localité 6] ou au lieu indiqué par la société Dufieux. Dès lors, la société Dufieux ne peut retenir la responsabilité de la société Jef 38 sur le fondement de l'article 6 des conditions générales du contrat. En conséquence, le jugement du 23 juillet 2021 doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. La société Dufieux, représentée par ses liquidateurs, Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, sera déboutée de sa demande en condamnation de la société Jef 38 à lui payer la somme 27.017 € outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation. 3) Sur les mesures accessoires La société Dufieux, représentée par ses liquidateurs, Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Jef 38 la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société Jef 38 de sa demande d'annulation du jugement du 23 juillet 2021. Infirme le jugement du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Jef 38 de sa demande tendant à déclarer irrecevables et inopposables les rapports d'expertises établis à la demande de la société Dufieux. Dit toutefois que ces rapports ne peuvent constituer le fondement exclusif de la décision de justice. Déboute la société Dufieux, représentée par ses liquidateurs, Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, de sa demande en condamnation de la société Jef 38 à lui payer la somme 27.017 € outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation et de celle en capitalisation des intérêts. Condamne la société Dufieux, représentée par ses liquidateurs, Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Dufieux, représentée par ses liquidateurs, Me [M] [T] de la Selarl [M] [T] et Me [O] [E] de la Selarl Berthelot& associés, à payer à la société Jef 38 la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 des conditions générales selon lequarticle L133-1 du code du commerce est inapplicablearticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 17 de la CMR dispose que le transporteurarticle L133-3 du code de commerce n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63b91ac6b63d827c909cac77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel