Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac8b63d827c909cac7b
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C5 N° RG 22/00677 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHUR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00182) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 25 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 15 février 2022 APPELANTE : Mme [W] [Z] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001822 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [D] [T] [R], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [Z] a demandé le 23 décembre 2020 une pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Par courrier du 10 février 2021, la caisse a rendu un avis défavorable au motif que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à cette pension : il était précisé qu'à la date du 22 décembre 2020, l'assurée n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou n'avait pas cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précédait immédiatement le début de cette période. La commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus le 12 avril 2021. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [Z] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 25 janvier 2022, de : - débouter la requérante de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - condamner Mme [Z] aux dépens. Par déclaration du 15 février 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées du 29 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Z] demande : - la réformation du jugement en toutes ses dispositions, - l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, - le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2, - la condamnation de la CPAM à lui verser deux sommes de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des instances, - la condamnation de la CPAM aux dépens. Par conclusions du 28 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande : - la confirmation du jugement, - le rejet de la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2020, prévoyait que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social devait justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, prévoyait que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social devait être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et il devait justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il avait perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail était au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précèdait la période de référence ; b) Soit qu'il avait effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Mme [Z] soutient remplir les conditions administratives pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2 car, si elle a été en arrêt de travail du 4 août 2015 au 29 mai 2017 sans interruption, après un accident de la route ayant révélé une maladie neurologique chronique, son état de santé n'a cessé de s'aggraver et elle produit deux certificats médicaux selon lesquels sa mise en arrêt maladie aurait dû être poursuivie après mai 2017 : dès lors, c'est la période de juin 2014 à juillet 2015 qui devrait être prise en compte pour apprécier la condition administrative de durée du travail, les 600 heures étant selon elle largement dépassés sur ces douze mois. La CPAM réplique que la demande de pension a été formulée le 23 décembre 2020, qu'elle a perçu des indemnités journalières maladie à temps complet du 4 août 2015 au 29 mai 2019, qu'elles n'ont donc pas immédiatement précédé l'invalidité, la date d'appréciation des droits se situant donc lors de la constatation de l'état d'invalidité, soit le 23 décembre 2020, et la période de référence s'étalant donc du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 : or, les conditions administratives ne sont pas remplies sur cette période, l'assurée ayant juste bénéficié du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés. Pour reprendre les éléments versés au débat par Mme [Z], il est exact que la docteure [M] [C], le 14 février 2022, a certifié que l'état de sa patiente évolue depuis de nombreuses années et que celle-ci n'a pu reprendre une activité professionnelle depuis cette date, compte tenu de son handicap, en ajoutant qu'elle n'a pas fait faire d'arrêt maladie de décembre 2019 à novembre 2020 puisqu'elle bénéficiait début 2019 d'une prise en charge pluridisciplinaire sur un hôpital neurologique. La même médecin certifiait le 28 juin 2022 que sa patiente présentait un syndrome cérébelleux qui aurait dû motiver sa mise en arrêt maladie compte tenu des troubles de l'équilibre qu'elle présentait. Par ailleurs, la docteure [J] [I] a certifié le 27 juin 2022 que la patiente a été en arrêt maladie jusqu'à la fin de l'année 2017, qu'une reprise à temps partiel thérapeutique a ensuite été envisagée mais n'a pu être miss en place du fait d'un statut d'intérimaire, que son état de santé ne s'est pas amélioré et ne semble pas avoir été compatible avec une reprise de travail, enfin qu'à ce jour Mme [Z] est dans l'incapacité de reprendre un emploi. La cour constate qu'il n'est fait état d'aucune disposition qui permettrait de considérer que la potentialité d'un arrêt de travail permettrait de modifier la période de référence à prendre en compte pour évaluer les conditions administratives prévues par l'article R. 313-5 précité : or, cet article renvoie bien à une interruption de travail et non à une possibilité d'interruption du travail. Dès lors que Mme [Z] n'a pas rempli les conditions administratives lors de la période de référence précédant son interruption de travail pour arrêt maladie, la caisse a refusé légitimement le bénéfice de la pension d'invalidité et le jugement sera donc intégralement confirmé. Mme [Z] supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 25 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile pour chacarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63b91ac8b63d827c909cac7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel