Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac8b63d827c909cac7d
- Date
- 6 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C5 N° RG 22/00867 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIHI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Ophélie RAOULT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00523) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 17 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 28 février 2022 APPELANT : M. [C] [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 21 mars 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] a refusé une demande d'allocation aux adultes handicapés formulée par M. [C] [M] le 15 octobre 2018, au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par une nouvelle décision du 1er juillet 2019, la MDPH a maintenu sa décision de refus. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [M] d'un recours contre la MDPH de Savoie a décidé, par jugement du 17 janvier 2022, de : - débouter M. [M] de son recours, - confirmer la décision de la MDPH, - dire que la MDPH conservera le coût de la consultation médicale à l'audience, - condamner la MDPH aux dépens, - rejeter toutes autres demandes. Par déclaration du 28 février 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 29 juin 2022, déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande : - l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, - le bénéfice de l'AAH, à compter du 15 octobre 2018. Par conclusions du 28 mars 2022, la MDPH de Savoie demandait : - la confirmation des décisions de la CDAPH des 21 mars et 1er juillet 2019, - le débouté du recours. La MDPH n'était ni présente ni représentée à l'audience. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Selon l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 juin 2020, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'article L821-2 du même code ajoute que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. M. [M] se prévaut d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais conteste le fait qu'il ne présenterait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il affirme que ses difficultés d'accès à l'emploi ne peuvent pas être compensées par des mesures d'aménagement de poste de travail, et ce pour une durée prévisible de plus d'un an. Il a été victime en 2015 d'un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des fractures du cotyle droit, de la rotule droite, de trois métatarsiens droits et des plaies et dermabrasions multiples du visage et des quatre membres, ayant nécessité des consultations régulières, plusieurs interventions chirurgicales, de la rééducation et un suivi médical spécialisé. Il s'appuie sur des certificats médicaux faisant état d'une interdiction de reprise du travail en raison de son état de santé et d'un retentissement sur la recherche d'emploi, du fait qu'il ne peut rester debout et bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention priorité pour cette raison, qu'il ne peut mettre en charge son membre inférieur droit que difficilement, qu'il a des troubles de la mémoire et des troubles cognitifs et comportementaux objectivés par le médecin consultant qui l'a examiné lors de l'audience devant le tribunal de Chambéry. Il ne peut plus exercer son métier antérieur d'ébéniste, est empêché de faire tout métier réclamant une force physique, ne peut davantage effectuer un travail de bureau ou d'accueil et aucun employeur n'accepterait son comportement tendant à s'énerver. La MDPH n'a pas fait valoir à l'audience les arguments développés dans ses conclusions. L'article 472 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions dispose cependant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est jugée régulière, recevable et bien fondée. La cour entend souligner que le handicap devant être pris en compte pour estimer l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi doit être situé à la date de la demande ou du refus opposé par la MDPH à la suite de la visite médicale, soit entre fin 2018 et début 2019. Pour cette période, M. [M] présente des comptes-rendus se rapportant à une intervention chirurgicale d'enclouage à foyer ferme du fémur droit le 8 novembre 2019 et un certificat du docteur [I] [E] du 13 novembre 2019 faisant état de suites postopératoires sans problème (malgré le conflit relationnel avec le personnel soignant), d'une reprise de marche avec un kinésithérapeute et d'une remise en charge complète envisagée dans 45 jours en cas de consolidation osseuse en progrès. Un certificat du même médecin, le 26 mai 2020, fait d'ailleurs état d'une fracture en bonne voie de consolidation, et de persistance de douleurs. Quant au certificat médical du docteur [S] [L] joint à la demande d'allocation, en date du 9 mars 2020, il fait état d'un entretien personnel, de mobilité, manipulation et capacité motrice sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, d'aucune difficulté de communication ou de capacité cognitive mis à part pour la maîtrise du comportement mais sans aide humaine nécessaire, de même pour la vie quotidienne et domestique mis à part pour les courses et les tâches ménagères nécessitant une aide humaine directe ou par stimulation ; par ailleurs, ce certificat faisait état d'un retentissement sur la recherche d'emploi et le suivi de formation, sans autre précision. Ces éléments médicaux ne justifient donc pas de difficultés d'accès à l'emploi ne pouvant être compensées par des mesures d'aménagement de poste de travail. Le compte-rendu du docteur [F], désigné par le tribunal et ayant examiné M. [M] à l'audience du 13 décembre 2021, a conclu à l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en prenant en compte que M. [M] était susceptible de subir une opération prothétique de hanche et que l'attention pouvait être portée sur des troubles de la mémoire, une tendance à l'énervement (le médecin notant : « bilan neuropsychologique ' ») et un examen ORL pour difficulté respiratoire. Il n'est justifié aujourd'hui d'aucun bilan, ni d'aucune appréciation médicale qui permettrait de contredire l'évaluation du médecin consultant, ni d'aucun élément précis sur les troubles de comportement qui rendraient une relation professionnelle inacceptable, selon les termes de l'appelant. En l'absence de meilleurs éléments médicaux sur l'état de santé de M. [M] à la date de sa demande d'AAH, ou se rapportant concrètement à des démarches de recherche d'emploi ou de formation et à des difficultés d'accès à l'emploi, il apparaît que les premiers juges ont légitimement confirmé le refus opposé à M. [M] concernant l'attribution de l'AAH, et le jugement sera donc intégralement confirmé. M. [M] supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 17 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne M. [C] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63b91ac8b63d827c909cac7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel