Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac8b63d827c909cac7f
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 74 802 €
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02153 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMUB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM HAUTE-SAVOIE La SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00712) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 14 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 1er juin 2022 APPELANTE : La CPAM HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [R] [P] INTIMEE : Mme [G] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. RG 22/2153 EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 17 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a adressé à Mme [G] [X] une notification de réduction administrative de pension d'invalidité après examen de ses ressources, à compter du 1er avril 2019, au motif qu'il est prévu que la pension doit être réduite ou suspendue lorsqu'il est constaté que le montant de la pension et des salaires ou gains de l'assuré excèdent, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de comparaison ([3]) ; le courrier exposait les modalités de calcul de la caisse montrant un dépassement de 1.416,42 euros au dernier trimestre 2018 et de 1.569,82 euros au premier trimestre 2019, le montant mensuel brut à servir étant donc réduit à 224,75 euros. La commission de recours amiable a maintenu cette décision le 11 juillet 2019, en précisant que le [3] pris en compte était celui de l'année 2016 pour un arrêt de travail du 12 septembre 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par Mme [X] d'un recours contre la CPAM de Haute-Savoie, a décidé, par jugement du 14 avril 2022, de : - déclarer recevable le recours, - débouter Mme [X] de sa demande principale, - préciser qu'il n'appartient pas à la juridiction de confirmer, annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, - fixer, à charge de revalorisation annuelle, le montant de la pension d'invalidité 1ère catégorie de Mme [X] au montant minimum de 289,90 euros par mois fixé au 1er janvier 2019, - débouter Mme [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera ses dépens, - rappeler l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 1er juin 2022, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision. Par conclusions, déposées le 1er septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande : - l'infirmation du jugement, - la confirmation de la notification de réduction administrative de la pension d'invalidité à compter du 1er avril 2019. Par conclusions, déposées le 20 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [G] [X] demande : - la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de la pension d'invalidité, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [X], débouté celle-ci de sa demande principale, précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction de confirmer, annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - dire que le salaire trimestriel de référence de comparaison de Mme [X] est de 8.286,54 euros au lieu de 6.722,21 euros, - condamner la CPAM à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens et au remboursement des frais de procédure. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité A titre liminaire, la CPAM se fonde sur l'article 40 du Code de procédure civile et fait valoir que son appel est recevable malgré la mention sur le jugement de la cassation comme voie de recours, le litige étant d'un montant indéterminé dès lors que la question de savoir si Mme [X] peut prétendre à une pension d'invalidité plancher en toute hypothèse vaudrait pour l'avenir, avec un enjeu financier indéterminé. Mme [X] n'évoque pas ce sujet. La cour constate qu'aucune demande ne figure aux dispositifs des conclusions des parties auxquels doit répondre la cour, que l'article 40 susvisé prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le litige porte effectivement sur le calcul d'une pension d'invalidité à compter du 1er avril 2019 et pour l'avenir. Sur le fond du litige La CPAM fait appel du jugement en ce qu'il a fixé un montant plancher à la pension d'invalidité, mais il convient d'examiner pour la logique de la décision le fait que Mme [X], dans ses conclusions d'intimée comme à titre de demande principale dans sa saisine du tribunal, conteste le refus d'annuler la décision de la commission de recours amiable sur le calcul de la réduction de sa pension d'invalidité.. 1. Sur le calcul de la réduction de la pension d'invalidité Mme [X] se fonde sur les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-17 du Code de la sécurité sociale pour prétendre : - d'une part, qu'elle était en congé parental à 80 % au cours de l'année 2016 prise en référence, ce qui lui serait défavorable et entrainerait une baisse de 500 euros de sa pension mensuelle, sanctionnerait le fait d'être reconnue invalide après un congé parental, et le [3] devrait donc être calculé à partir d'un salaire à plein temps reconstitué en assimilant le congé parental à un arrêt de travail aux termes de l'article R. 341-17 (qui prévoit cet ajustement du calcul du STMC), même si ce congé ne découlait pas d'une prescription médicale, mais en considérant qu'il prend en compte une situation pouvant être médicalement constatée : le [3] à prendre en compte serait alors, non pas de 6.722,21 euros, mais de 8.286,54 euros, ce qui impliquerait une absence de dépassement sur les trimestres litigieux et une réduction infondée ; - d'autre part, que le [3] doit intégrer le salaire augmenté des avantages dont le salarié a bénéficié et Mme [X] a perçu une prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) d'un montant de 210,30 euros par mois qui n'a pas été retenue dans le calcul des 6.722,21 euros par la caisse. La CPAM ne conclut pas sur ces points. Il convient, en premier lieu, de rappeler les d ispositions de l'article R. 341-17 dans sa version en vigueur du 1er juin 2011 au 8 juillet 2019 : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant. Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié. » Il convient, en deuxième lieu, de constater que les pièces versées au débat révèlent que : - la CPAM a notifié par courrier du 26 septembre 2018 adressé à Mme [X] un titre de pension d'invalidité, attribuée en catégorie 1 à compter du 1er octobre 2018 à titre temporaire, la pension étant décrite comme susceptible d'être révisée en raison de l'évolution de l'état de santé ; une voie de recours médical était mentionnée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne. - à la même date, la CPAM de Haute-Savoie a envoyé à Mme [X] une notification de montant de pension d'invalidité, présentant le calcul aboutissant à un montant brut mensuel de 748,02 euros ; le courrier était accompagné d'un tableau récapitulant les éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension, soit les salaires revalorisés entre 1992 et 2017 pour la prise en compte des 10 meilleures années, étant mentionné pour l'année 2016 un salaire limité au plafond de 26.518, affecté d'un coefficient de revalorisation de 1.014 pour un salaire revalorisé de 26.889,25, figurant parmi les dix meilleures années ; le courrier mentionnait comme voie de recours médical le même tribunal du contentieux de l'incapacité, et pour tout recours administratif la commission de recours amiable d'Annecy, selon des modalités précisées dans une pièce jointe, versée par Mme [X], qui mentionne un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - toujours à la même date, la caisse adressait à Mme [X] un courrier sur le montant du salaire de comparaison, précisant que l'exercice d'une activité ou la perception d'un revenu de remplacement (ASSEDIC, indemnités journalières') peut avoir une incidence sur le montant de la pension d'invalidité, et lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires ou gains bruts dépasse le salaire trimestriel moyen de comparaison ([3]) pendant deux trimestres consécutifs, la pension est réduite ou suspendue, ce salaire de comparaison étant déterminé à partir des salaires de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, et ne pouvant être inférieur au SMIC en vigueur : l'assurée continuera donc à percevoir l'intégralité de la pension tant que ses ressources (salaire ou gain + pension) ne dépasseront pas le SMIC (alors de 4.495,50 euros par trimestre) ou le salaire de comparaison (6.722,21 euros par trimestre). La cour constate que Mme [X] n'a pas contesté ces décisions de la CPAM et ne peut donc plus aujourd'hui et dans le présent litige, initié par une requête du 13 septembre 2019, contester le calcul du [3] pour l'année 2016 qui lui avait été notifié en septembre 2018 avec la mention des voies et délais de recours. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [X] était, pour cette raison, irrecevable à contester ce montant du [3] notifié en 2018. 2. Sur la fixation d'un plancher à la pension d'invalidité La CPAM fait valoir que le tribunal aurait méconnu les articles L. 341-12 et R. 341-17 du Code de la sécurité sociale en considérant que le montant minimum de la pension d'invalidité, prévu par l'article L. 341-5 du même code, est inconditionnel et devait bénéficier à Mme [X]. La caisse considère que le montant minimum a été mis en place pour lutter contre la précarité des assurés sociaux, mais qu'en cas de reprise de travail par ceux-ci, la pension peut être suspendue en tout ou partie lorsque les ressources de l'assuré dépassent un certain montant. Ceci autoriserait donc une suspension intégrale comme une réduction partielle en cas de cumul et dans les conditions qui sont prévues par l'article R.341-17, y compris pour descendre en dessous du minimum prévu par l'article L. 341-5, ce qui n'est d'ailleurs pas écarté par l'article R. 341-17. La caisse estime donc avoir correctement appliqué les dispositions du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité étant destinée à compenser en partie la perte de salaire subie à la suite de l'incapacité de l'assuré, sans avoir de caractère définitif : le cumul de pension et de salaire ou gain ne devrait pas être supérieur au salaire effectivement perçu sur la période de référence, soit en l'espèce 2016 dans le cas de Mme [X]. Mme [X] fait valoir, en réponse, que la pension qui lui est servie est loin d'être suffisante pour lui permettre de satisfaire ses besoins les plus élémentaires, qu'elle n'a pas perçu le minimum prévu par les textes, que la contestation fondée sur l'article R. 341-17 n'enlève rien au bienfondé de sa demande de respect du minimum prévu par l'article L. 341-5 (soit 289,90 euros par mois dans son cas) et qu'elle demeure en droit d'en demander le versement. Elle ajoute qu'il est erroné et indécent de prétendre qu'un assuré n'aurait pas droit à ce minimum dès lors qu'il disposerait d'autres ressources, le texte ne conditionnant pas le bénéfice du minimum. Il convient de revenir, en premier lieu, aux textes prévus par le Code de la sécurité sociale : - l'article L. 341-5 dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985 prévoit : « Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. » - l'article L. 341-12 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 prévoit : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » (L'article R. 341-17 est cité ci-dessus à ce titre). - l'article L. 341-13 dans sa version en vigueur depuis 21 décembre 1985 prévoit : « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. » (l'article R341-16 précisant que la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %). - l'article L. 341-14 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 prévoit : « Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. » La cour constate donc que, si effectivement l'article L. 341-5 ne prévoit aucune condition particulière pour bénéficier du minimum de pension ainsi que l'a retenu le tribunal, il n'en reste pas moins que les dispositions légales qui suivent cette disposition prévoient bien un aménagement du calcul de la pension, notamment en cas de reprise du travail et donc en cas de cumul de la pension avec un salaire ou des gains pour l'assuré. Il convient bien de retenir avec la caisse que ces textes ont pour objectifs de prévenir autant que faire se peut la précarité des assurés reconnus invalides, tout en prévoyant une limite notamment en cas de ressources provenant d'une reprise du travail. Il n'est pas contesté que tel était bien le cas de Mme [X], la caisse justifiant des salaires déclarés par l'assurée d'octobre 2018 à mars 2019, pour des montants qui, cumulés avec la pension théorique d'invalidité sur les trimestres afférents, dépassaient le [3] de l'année 2016, année de référence. Il convient en outre de rappeler que l'ensemble des règles appliquées par la CPAM étaient exposées à Mme [X] dans les formulaires de notification de titre de pension, de montant de pension et de calcul du [3], en date du 26 septembre 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé, à charge de revalorisation annuelle, le montant de la pension d'invalidité 1ère catégorie de Mme [X] au montant minimum de 289,90 euros par mois fixé au 1er janvier 2019. Le jugement sera confirmé pour le reste, y compris en ce qui concerne les demandes accessoires sur les dépens et frais irrépétibles. Mme [X] sera condamnée aux dépens de cette instance en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 avril 2022, sauf en ce qu'il a fixé, à charge de revalorisation annuelle, le montant de la pension d'invalidité 1ère catégorie de Mme [G] [X] au montant minimum de 289,90 euros par mois fixé au 1er janvier 2019, Et statuant à nouveau, Déboute Mme [G] [X] de sa demande tendant à voir fixer le montant minimum de sa pension d'invalidité 1ère catégorie à 289,90 euros par mois, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63b91ac8b63d827c909cac7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel