Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91acab63d827c909cac81
- Date
- 5 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWPP Nom du ressortissant : [K] [W] [W] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [W] se disant être né le 13 juillet 2003 a [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne également connu comme étant né le 13 Juillet 2001 à TUNIS de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [N], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [K] [W] le 20 octobre 2021 par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif le 26 octobre 2021. Par arrêté en date des 27 mars 2022 et 21 mai 2022 la préfecture du Rhône a assigné à résidence '[K] [W] est né le 13 juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne.' Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [W] le 16 novembre 2022 par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif le 23 novembre 2022. Par ordonnance du 07 décembre 2022, confirmée en appel le 09 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 02 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 03 janvier 2023 à 10 heures 50 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 04 janvier 2023 à 11 heures 59, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 janvier 2023 à 10 heures 30. [K] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que son client n'a pas pu avoir accès à un médecin et que s'il a pu voir l'infirmière, son état de santé nécessite qu'il puisse voir un médecin. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a excusé son absence et a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [W] a eu la parole en dernier. Il rappelle qu'il a indiqué être né à [Localité 1] en Algérie et que lors d'un précédent placement en rétention la Tunisie avait refusé de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants. Il ajoute qu'avec l'aide de la Meomie il a déposé une demande au consulat d'Algérie afin de disposer d'un passeport car il aspire à retourner en Algérie. Enfin il évoque son état de santé pour avoir des broches dans le bras qui doivent lui être retirées. Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture par courriel adressé aux parties afin d'obtenir une réponse aux affirmations du conseil de M. [W] s'agissant des soins auxquels ce dernier peut avoir accès et la vérification par la préfecture de la non-reconnaissance par les autorités tunisiennes qui aurait eu lieu lors d'un précédent placement en rétention de l'intéressé au début de l'année 2022. Par courriel reçu ce jour à 12heures23 et régulièrement communiqué à l'avocat de M. [W], le conseil de la préfecture fait valoir que contrairement aux dires de M. [W], les retenus peuvent consulter à la fois une infirmière et un médecin qui dépend de la Société DOKEVER et qui était présent ce jour au centre de rétention dès 08 heures du matin. La préfecture du Rhône a saisi conjointement les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 4 décembre avec des relances le 23 décembre et une nouvelle relance le 2 janvier pour les autorités consulaires algériennes. Si M. [W] se déclare de nationalité algérienne, il a pourtant fait usage de nombreux alias ainsi que le révèle le rapport [C] qui est joint au présent mail. Enfin l'avocat de la préfecture souligne que si par le passé les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu M. [W], la préfecture du Rhône a souhaité interroger concomitamment les autorités tunisiennes et algériennes car il arrive parfois qu'une non-reconnaissance aboutisse à une reconnaissance ultérieure. Les démarches entreprises auprès de l'Algérie et de la Tunisie justifient amplement la demande de seconde prolongation qui a été sollicitée par la Préfecture du Rhône. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [K] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires; Attendu qu'il ressort de la requête que : - la préfecture a saisi dès le 04 décembre 2022 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - des courriers de relance ont été adressés aux autorités consulaires les 05 et 23 décembre 2022 ainsi que le 02 janvier 2023 ; Que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que les affirmations de M. [W] selon lesquelles il ne pourrait pas avoir accès à un service médical ont été contredites par les informations livrées par la préfecture ; que par ailleurs les aléas qui ont affecté son identité ont entraîné les démarches engagées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b91acab63d827c909cac81
Données disponibles
- Texte intégral
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