Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91acbb63d827c909cac89
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 N° 2023 - 2 N° RG 22/06603 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHJ [N] [G] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] LE PROCUREUR GENERAL [L] [G] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01636. ENTRE : Madame [N] [G] née le 03 Juin 1984 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 2] Et actuellement Hôpital [8] [Adresse 4] [Localité 2] Appelante Comparante, assisté de Me David GUYON, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] Hôpital [8] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Madame [L] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 06 janvier 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 Décembre 2022, Vu l'appel formé le 28 Décembre 2022 par Madame [N] [G] reçu au greffe de la cour le 29 Décembre 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Madame [L] [G], les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2023 à 14 heures 15. Vu l'avis du ministère public en date du 3 janvier 2022, Vu le procès verbal d'audience du 03 Janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [N] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de nullité portant sur l'irrégularité de la délégation de signature, de la notification des droits du patient, de la procédure devant la cour, en l'état de l'ignorance de la convocation du tiers demandeur. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnancer querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 28 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 16 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En l'état du principe du contradictoire, l'avocat de la patiente n'a pas porté à la connaissance des autres parties et du ministère public les moyens soulevés oralement à l'audience en leur absence, en conséquence, il n' y a lieu de les retenir au visa de l'article 16 du cpc. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 30 décembre 2022 par le Dr [B] [M], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: ' Patiente avec un trouble psychotique chronique hospitalisée suite à une rupture de soins et de traitement présentant depuis l'entrée des idées délirantes de persécution « On me vole et détruit des affaires chez moi, on empoisonne ma nourriture au magasin ». Elle pense que l'association Un chez soi d'abord est responsable de ces « vols et dégradations». Par ailleurs, le contact est bon, il n'y a plus d'anxiété perceptible depuis la remise en place du traitement. Elle ne pense pas être malade et nécessiter de soins psychiatriques. Le traitement vient d'être augmenté.' Madame [N] [G] a maintenu à l'audience ses déclarations de plainte pénale pour vols et dégradations dont elle s'était munie d'un exemplaire papier et a démontré son déni de sa maladie et du traitement. Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63b91acbb63d827c909cac89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel