Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91acbb63d827c909cac8f
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOZ O R D O N N A N C E N° 2023 - 12 du 06 Janvier 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [V] [L] alias [G] [U] né le 22 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [M] [X], interprète assermentée en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 2 décembre 2022 notifié le 5 décembre 2022 à 8 heures 58, de PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X SE DISANT [V] [L], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 7 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 9 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 3 janvier 2022 à 11 heures 39 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 4 janvier 2023 à 14 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [V] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heure 16, Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Janvier 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Janvier 2023 à 14 heures 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [M] [X], interprète, Monsieur X SE DISANT [V] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [L]. Je suis né le 22 Mai 1996 à [Localité 2] en Algérie J'accepte de quitter le territoire français. J'accepterai toute décision.. ' L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Me Pascal LABROT ajoute à l'audience : ' l'identité de l'agent du CRA n'est pas portée sur la copie du registre de rétention. En outre, il y a une erreur dans la localisation du CRA de provenance qui est [Localité 6].' Monsieur le représentant, de PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare: 'Pour les nouveaux moyens, ils sont irrecevables car ils sont présentés hors du délai de 24 heures. Pour la non actualisation du registre du CRA, l'isolement ne peut figurer sur le registre car il ne mentionne que ce qui se passe au CRA de [Localité 5] et non au CRA de [Localité 6]. L'arrêt de la ccass du 15/12/2021 pourvoi 20-50.034 4°dispose que ' le JLD s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation que depuis sa dernière présentation, le retenu a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment, d'après les mentions du registre prévu à l'article L 553-1.' Certes, l'audience du 24 décembre n'est pas mentionnée sur la fiche CRA mais l'ordonnance rendue le 24 décembre est présente, ce qu'à justement constaté le magistrat de première instance.' Assisté de Madame [M] [X], interprète, Monsieur X SE DISANT [V] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai passé 6 mois de prison pas facile, en plus d'un mois au centre. Si je suis libéré, je partirai dans les 24h et je ne remettrai plus les pieds en France. Je voudrais partir en Allemagne demander l'asile, j'ai de la famille en Belgique. Je souhaiterai être libéré. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Janvier 2023, à 10 heure 16, Monsieur X SE DISANT [V] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée à 14 heure 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée du registre de rétention au visa de l'article R 743-2 du CESEDA. L'absence d'annexion d' une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation découlant de son dernier arrêt de principe du 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 . L'appelant critique la copie du registre de rétention qui a été jointe à la demande de prolongation préfectorale car elle ne mentionne ni sa mise à l'isolement les 6 et 7 décembre 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 6] ni la décision afférente à sa demande de mainlevée du 24 décembre 2022. L'avocat ajoute à l'audience deux nouveaux moyens à l'appui de sa contestation de la recevabilité de la requête préfectorale tenant au l'erreur portant sur le CRA de provenance qui est [Localité 6] et au défaut de mention de l'identité de l'agent du CRA signataire de la fiche de la copie du registre de rétention. Tout d'abord, si les compléments de l'acte d'appel sont recevables dans la mesure où ils sont présentés dans le délai des 24 heures de l'appel qui en l'espèce s'est achevé ce jour à 10 heures 16, et l'audience au cours de laquelle l'avocat a développé le complément de l'acte d'appel a commencé à 15 heures 35. En conséquence, ce complément est irrecevable. Pour rejeter cette fin de non-recevoir de la requête préfectorale, la juge des libertés et de la détention de Perpignan juge que 'si M. X se disant [V] [L] alias [G] [U] a initialement fait l'objet d'un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 6], dans le cadre duquel il a fait l'objet d'une mesure d'isolement du fait d'un trouble à l'ordre public. Il a ensuite fait l'objet d'un transfert au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 20 décembre 2022, qu' ont été joints à la requête copie du registre rempli par le centre de rétention administrative de [Localité 6], copie de la fiche d'isolement du 06 décembre 2022 et enfin copie de la fiche du registre concernant M. X se disant [V] [L] alias [G] [U] établie par le centre de rétention administrative de [Localité 4] à son arrivée au centre de rétention administrative, reprenant l'ensemble de l'historique de la notification des droits et des décisions dont il a fait l'objet depuis son placement en rétention administrative. Il résulte de l'examen de cette fiche n°393 que le recours formé par l'intéressé en application de l'articie L742-8 du CESEDA n'y figure pas. Toutefois, est également joint à cette requête l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 24 décembre 2022, ainsi que la requête. L'ensemble des éléments utiles à l'examen de Ia prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [L] alias [G] [U] ont donc été transmis à l'appui de la requête formulée par le préfet.' Il convient de constater que le transfert du centre de rétention administatrative de [Localité 6] à celui de [Localité 5] s'est réalisé le 20 décembre 2022 et qu'en conséquence l'isolement des 6 au 7 décembre 2022 n'a pas à être reporté sur la copie du registre du CRA de [Localité 5]. Si la mention de la recours article L 742-8 du CESEDA et résultat ne sont pas renseignés, sont joints à la requête préfectorale la requête de l'étranger et la décision du 24 décembre 2022 rejetant la demande de mise en liberté. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Suite à l'audition par le consul d'Algérie le 28 décembre 2022 et à l'enquête d'identification lancée en Algérie, l'autorité administrative est bien fondée à solliciter la deuxième prolongation au visa de l'alinéa 3 a) de l'article susvisé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir de la requête préfectorale du 3 janvier 2022, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2023 à 15 heures 33. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91acbb63d827c909cac8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel