Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aceb63d827c909cacaa
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/03261 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXJ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 22/00197 Madame [U] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA Maître Valérie [C], Membre de la SELAFA MJA, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MEETPHONE. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Caisse CGEA AGS DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMES LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 06 Janvier 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03261 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXJ, Par acte du 7 octobre 2022, Mme [U] [Z] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 15 septembre 2022. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 9 novembre 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de mandataire liquidateur de MEETPHONE, demande au conseiller de la mise en état de : constater l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, En conséquence : - prononcer la radiation du rôle de cette affaire. Elle expose que : - par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a considéré que le licenciement pour faute lourde de Mme [Z] était justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; il l'a par ailleurs condamnée à verser à la société MEETPHONE les sommes suivantes : - Dommages et intérêts au titre des préjudices subis par la société MEETPHONE en raison de la faute lourde de Madame [Z] 10.000 euros - Article 700 du CPC 1.500 euros - or Mme [Z] ne s'est pas exécutée en sorte que l'affaire doit être radiée en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 25 novembre 2022, Mme [U] [Z] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la SELAFA MJA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SELAFA MJA à lui payer àla somme de 3.000 euros pour procédure abusive ; Condamner la SELAFA MJA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens Elle fait valoir que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes d'Orange ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit. L'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] n'a pas constitué avocat. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911....» L'article R.1454-28 prévoit que «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.» Le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 15 septembre 2022 comporte le dispositif suivant : DIT et JUGE que le licenciement pour faute lourde de Mme [Z] est justifié CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la SELAFA MJA la somme de 10 000€ au titre des dommages et intérêts pour préjudices subis par la SELAFA MJA - SAS MEETPHONE CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la SEI-AFA MJA la somme de 1500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE Mme [Z] [U] de toutes ses demandes. CONDAMNE Mme [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance. Aucune de ces dispositions ne bénéficie de l'exécution provisoire de droit étant observé que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par la juridiction. La demande est en voie de rejet. Ler caractère abusif de la procédure initiée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de mandataire liquidateur de MEETPHONE n'apparaît pas abusive. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de mandataire liquidateur de MEETPHONE à payer à Mme [Z] la somme de 800,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, - Rejetons la demande de radiation de l'affaire présentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de mandataire liquidateur de MEETPHONE, - Condamnons la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de mandataire liquidateur de MEETPHONE à payer à Mme [Z] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboutons Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive - Condamnons la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de mandataire liquidateur de MEETPHONE aux éventuels dépens de l'instance, - Rappelons que la présente ordonnance n'est susceptible d'aucun recours en application de l'article 524 al.3 qui mentionne que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire (Civ. 2ème 18/06/2009 n°08-15.424). LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.Article 700 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91aceb63d827c909cacaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel