Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aceb63d827c909cacb0
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/08 N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVNV J.L.D. NIMES 05 janvier 2023 X se disant [W] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h20 concernant : X se disant M. [T] [W] né le 23 Février 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 janvier 2023 à 10h49, enregistrée sous le N°RG 23/51 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 10h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] X se disant [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 janvier 2023 à 18h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [T] [W] le 05 Janvier 2023 à 16h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [T] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de X se disant M. [T] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [T] [W] a reçu notification le 29 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur X se disant [T] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3janvier 2023 à 10h20, à [Localité 4]. Monsieur X se disant [T] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 3 janvier 2023 de placement ne rétention administratif du Var, arrêté notifié le même jour à 18h20. Par requête du 4 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2023 à 10h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [T] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2023, à 16h24. Sur l'audience, Monsieur X se disant [T] [W] déclare qu'il est en France depuis un an. Il dit vouloir partir en Allemagne car quand l'OQTF lui a été notifié, il n'en pas compris la teneur. Sur ses garanties d'hébergement, il explique qu'il a un hébergement en France et produit des documents en ce sens. Il dit qu'il a fait confiance aux fonctionnaires de police alors qu'il n'avait pas compris la teneur d'autres PV. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle soutient que : - le procès verbal de fin de retenue n'est pas régulier, et que ce moyen est recevable, - les garanties de représentation sont justifiées mais le retenu ne dispose pas de documents d'identité. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu n'a jusqu'ici pas fait part d'hébergement. Il ne dispose d'aucun document d'identité et a donné une fausse identité lors de son interpellation. Au commissariat de [Localité 4] a il a commis des faits de rébellion et a refusé son audition. Son consulat a été avisé le 3 janvier. Sur le refus de signer de l'intéressé, il y a un PV qui explique les motifs de ce refus de signer. Sur l'irrégularité soulevée, il indique qu'il y a en procédure un PV qui fait état du refus de signer du retenu et du motif de ce refus. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 5 janvier 2023 à 16h24 par Monsieur X se disant [T] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 janvier 2023 à 10h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [W] se prévaut d'un moyen de nullité qui n'a pas été soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention de Nîmes consistant à relever que la mention n'est pas portée sur le PV de fin de retenue du motif de refus de signature de Monsieur X se disant [T] [W]. Nonobstant l'absence de démonstration de grief attaché à la supposée irrégularité, il convient de dire ce moyen irrecevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences en ce que le consulat a été sollicité dès le placement en rétention administrative de l'intéressé, le 3 janvier 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [T] [W] : Monsieur X se disant [T] [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur X se disant [T] [W] se déclarait sans domicile fixe lors de son audition par les services de police. Les documents produits pour l'audience ne permettent pas de considérer l'hébergement revendiqué comme étant suffisamment solide. Enfin, Monsieur X se disant [T] [W] ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [T] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b91aceb63d827c909cacb0
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