Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad2b63d827c909cacb8
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 220 178 300 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 6 JANVIER 2023 (n° /2023, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22066 N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/01729 APPELANTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître Alexandre DELEZENNE pris ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI DE L'EPOPEE, sous plan de sauvegarde [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 SCI DE L'EPOPEE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 SELARL DELEZENNE & ASSOCIES en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE, ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI DE L'EPOPEE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 SARL CARPE DIEM [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président Valérie GEORGET, Conseillère Françoise CALVEZ, Conseillère Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 30 septembre 2022, prorogé au 28 octobre 2022, au 25 novembre 2022, au 09 décembre 2022 et au 13 janvier 2023 puis réduit au 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P], gérant de la société civile immobilière de l'Epopée (SCI de l'Epopée) et de la société Carpe diem, a confié à un architecte, la société SN Compac, la mission de construire un hôtel dit Fast hôtel à Grande Synthe (59 760). Le contrat d'architecte a été signé le 3 juin 2010 entre la société SN Compac et M. [P], avec possibilité de substitution du maître de l'ouvrage. Le permis de construire a été accordé le 7 décembre 2010. Se plaignant de divers préjudices, la SCI de l'Epopée -propriétaire de l'immeuble- et la société Carpe diem - exploitant de l'établissement- ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 mars 2012, la désignation d'un expert judiciaire, M. [G]. Par acte d'huissier de justice du 1er février 2017, la SCI de l'Epopée et la société Carpe diem ont assigné la Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d'assureur de la société SN Compac devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation au paiement d'une provision et de sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les prétentions de la SCI de l'Epopée et de la société Carpe diem dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Ce rapport a été déposé le 5 mars 2018. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : - déclare recevables la SCI de l'Epopée et la société Carpe diem en leurs demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, -condamne la Mutuelles des architectes français à payer à la société Carpe diem la somme de 343 000 euros au titre de la perte d'exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l'hôtel restaurant, - dit que la garantie de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société SN Compac, s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise, -déboute la SCI de l'Epopée de ses demandes formées au titre du dépassement budgétaire à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, -condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Carpe diem la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens comprenant les frais d'expertise judicaire, - admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire partielle du jugement à concurrence de la moitié, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 29 novembre 2019, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel de ce jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI de l'Epopée, Me Delezenne, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI de l'Epopée sous plan de sauvegarde, la Selarl Delezenne & associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI de l'Epopée, la société Carpe diem, Me Delezenne, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Carpe diem sous plan de sauvegarde, la Serarl Delezenne & associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Carpe diem. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2021, la Mutuelle des architectes français (la MAF) demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, rendu le 20 septembre 2019, par le tribunal de grande instance de Paris en tant qu'il a condamné la MAF à payer à la société Carpe diem les sommes de 343 000 euros au titre de la perte d'exploitation et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, rejeter l'appel incident de la société Carpe diem et de la SCI de l'Epopée, débouter la société Carpe diem et la SCI de l'Epopée de l'ensemble de leurs demandes, condamner solidairement la société Carpe Diem et la SCI de l'Epopée à restituer toutes les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement infirmé, subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la MAF juger que le montant des travaux déclarés par la SN Compac pour le calcul des primes d'assurances s'est élevé à 1, 514 million d'euros, juger que si le coût final des travaux retenu par la cour est supérieur à ce montant, la MAF est fondée à faire valoir la garantie proportionnelle au pourcentage suivant : 1, 514 million d'euros/coût final des travaux x 100 ou la formule suivante qui donne exactement le même résultat 8 405,86 euros (prime payée) / prime réellement due ((coût final des travaux x 5, 550 0/00) X 100) juger que la MAF est en tout état de cause fondée à opposer le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance souscrit par la société SN Compac à hauteur de 500 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, juger que la MAF est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la SN Compac, condamner solidairement la société Carpe diem et la SCI de l'Epopée à payer la somme de 5 000 euros à la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Flauraud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la SCI de l'Epopée, la société Carpe Diem et la société Delezenne et associés, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de ces deux sociétés demandent à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2019 en ce qu'il a : - dit la SCI de l'Epopée et la SARL Carpe diem recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la société Carpe diem la somme de 343 000 euros au titre de la perte d'exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant ; - dit que la garantie de la Mutuelle des architectes de France, en sa qualité d'assureur de la société SN COMPAC, s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ; - condamné la Mutuelle des architectes français assurances à régler à la SCI de l'Epopée et la SARL Carpe diem la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Mutuelle des architectes français assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. l' infirmer en ce qu'il a : - débouté la SCI de l'Epopée de ses demandes formées au titre des préjudices financiers découlant du dépassement budgétaire à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ; Et ce faisant : condamner la Mutuelle des architectes français à régler la somme de 501 783 euros à la SCI de l'Epopée à titre de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs au dépassement de l'enveloppe budgétaire ; Sur la demande additionnelle de l'appelante : In limine litis : déclarer irrecevable, pour être prescrite, la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à l'application de la garantie proportionnelle en application de l'article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances ; déclarer irrecevable, pour être nouvelle, la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à l'application de la garantie proportionnelle en application de l'article 564 du code de procédure civile ; juger inopposable à la SCI de l'Epopée et la SARL Carpe diem l'exception relative à l'application de la réduction proportionnelle dans la mesure où la déclaration de risque de l'assurée est postérieure à la date du sinistre ; la déclarer mal fondée et l'en débouter ; débouter la Mutuelle des architectes français de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant condamner la Mutuelle des architectes français assurances à régler à la SCI de l'Epopée et la SARL Carpe diem la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Mutuelle des architectes français assurances aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a considéré que la MAF avait satisfait à l'exécution partielle ordonnée par le jugement et a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par les intimées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022. MOTIVATION I - Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour observe qu'il n'est pas interjeté appel du chef du jugement qui déclare recevables les demandes de la SCI de l'Epopée et de la société Carpe diem formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français. II - Sur les demandes principales de la SCI de l'Epopée et la société Carpe diem Sur la faute de la société SN Compac Moyens des parties La MAF poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute de son assurée, la société SN Compac. Elle expose que les premiers juges ont considéré à tort que celle-ci avait fait régner la confusion dans le choix des entreprises intervenantes, engendrant des difficultés de coordination et freinant considérablement l'avancement du chantier. Selon la MAF : - le délai d'exécution de trente-huit semaines figurant sur le contrat de maîtrise d'oeuvre est indicatif et non contractuel, - la société SN Compac n'avait ni une mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC)ni une mission de synthèse, - l'allongement du délai d'exécution des travaux est dû à l'attitude fautive et l'immixtion du maître de l'ouvrage, la responsabilité des entreprises et l'abandon du chantier par celles-ci. La MAF conteste le défaut de conseil sur l'adéquation du projet aux capacités financières du maître de l'ouvrage . Les intimées opposent que la société SN Compac s'était engagée contractuellement pour une réception des travaux le 16 août 2011. Elles estiment que la réception de l'hôtel est intervenue avec un retard de dix-neuf mois et celle du restaurant avec un retard de trentre-quatre mois. Elles considèrent que la société SN Compac est seule responsable de cette situation et réfutent toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage. Elles ajoutent que l'architecte est responsable d'un dépassement du budget estimé initialement à 1 700 000 euros HT et s'élevant finalement à 2 201 783 euros. Réponse de la cour Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il retient que la société Carpe diem dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir sur le fondement contractuel en sa qualité d'exploitant de l'établissement lié contractuellement au maître d'oeuvre. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En outre, il résulte de l'article 1315 devenu 1353, du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission. L'architecte doit s'abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage. Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client le concours de son savoir et de son expérience. Sur le retard dans l'exécution des travaux En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SN Compac a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la construction d'un hôtel - restaurant, détruit après un incendie. Il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés avec un retard considérable. A titre liminaire, il convient de souligner que l'expert judiciaire, bien qu'ayant déposé son rapport près de six ans après sa désignation, ne se prononce pas sur la question du ou des responsables du retard de chantier . Il explique cette carence notamment en raison de l'absence de mise en cause des entrepreneurs, dont la société chargée du lot OPC, intervenus sur le chantier. La cour observe que cette mise en cause pouvait certes intervenir à l'initiative de la SCI de l'Epopée et de la société Carpe diem mais également à l'initiative de la MAF. Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat du 3 juin 2010, la mission confiée à la société SN Compac comprenait les éléments suivants : - OAD, ouverture administrative du dossier - PRE, études préliminaires - APS, avant-projet sommaire - APD, avant-projet définitif - DPC, dossier de permis de construire (9 juillet 2010) - PCG, projet de conception générale - DCE, dossier de consultation des entrepreneurs (6/08/2010) - MDT, mise au point des marchés de travaux (15/10/2010) - VISA, visa des études d'exécution - DET, direction de l'exécution des travaux (35 semaines à l'obtention du PC) - AOR, assistance aux opérations de réception des travaux (35 semaines à l'obtention du PC) - DOE, dossier des ouvrages exécutés (39 semaines à l'obtention du PC). Contrairement à ce que soutient la MAF, le délai d'exécution des travaux visé dans le contrat d'architecte était contractuel et non simplement 'indicatif'. En application de ce contrat et de la date de délivrance du permis de construire, l'hôtel et le restaurant devaient être réceptionnés le 16 août 2011. Or, les travaux concernant l'hôtel ont pris fin le 5 mars 2013 et ceux concernant le restaurant le 30 juin 2014. Il est établi par les pièces du dossier que les relations entre la maîtrise d'ouvrage et la société SN Compac se sont dégradées à compter du printemps de l'année 2011. Les maîtres de l'ouvrage ont d'ailleurs saisi le conseil de l'ordre des architectes par courrier du 16 mai 2011. Le procès-verbal de la réunion de conciliation du 26 juillet 2011 (pièce n° 10 des intimées), établi par le conseil de l'ordre des architectes, expose que 'les travaux démarrent fin février 2011 alors que l'intégralité des lots n'est pas encore attribuée et signée (7 lots sur 17 sont attribués). Dès le début des travaux de nombreux problèmes surviennent notamment dans le suivi de chantier, dans la coordination des entreprises, dans l'établissement d'un planning détaillé et effectif. Un retard indéniable est pris dans l'avancement du chantier.' A l'issue de la réunion de conciliation, il est convenu que : - dans un délai de trois semaines à compter du 27 juillet 2011, l'architecte étudie de nouveau le dossier et établit une synthèse technique et financière aboutissant au prix et à l'objet voulus; - les maîtres de l'ouvrage consultent un pilote chargé de faire respecter le planning détaillé. Par contrat du 10 octobre 2011, les maîtres de l'ouvrage ont confié une mission OPC à la société SCO. En revanche, il n'est pas établi que la société SN Compac a respecté les recommandations de l'ordre des architectes. Ainsi que relevé par les premiers juges, il résulte, tant du procès-verbal de conciliation susvisé que des réclamations des constructeurs (pièces n° 15 à 22 des intimées), une défaillance de l'architecte concernant la rédaction d'un planning à la disposition des entreprises, la transmission des marchés, avenants, plans et ordres de service, l'organisation des réunions de chantier et la rédaction et transmission des comptes rendus de chantier. De même, certains marchés, dont les lots menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtrerie, sol souple, peinture, ont été signés très tardivement (pièce n° 14 des intimées). La société SN Compac a cessé d'intervenir sur le chantier à compter du début de l'année 2012 et certaines entreprises ont également abandonné le chantier. La MAF n'établit pas que les maîtres de l'ouvrage, profanes dans le domaine de la construction immobilière, se seraient immiscés fautivement dans les travaux, auraient pris l'initiative de négocier directement avec les entrepreneurs ou auraient refusé, pour des motifs infondés, de contracter avec les professionnels choisis en temps utile par la maîtrise d'oeuvre. Au contraire, les interrogations répétées des maîtres de l'ouvrage auprès de la société SN Compac apparaissent légitimes au regard, d'une part, de l'ampleur et des enjeux des travaux, d'autre part, des manquements de l'architecte. De même, il appartenait à l'architecte d'appeler l'attention de ses clients dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre voire au début des travaux sur la nécessité de charger un intervenant externe d'une mission OPC compte tenu de la complexité de l'opération en cause. Il découle de ces éléments que l'architecte, chargé d'une mission complète, a été défaillant tant lors de l'établissement des documents préalables au démarrage du chantier que dans son suivi. En conclusion, la cour retient que la société SN Compac est responsable du retard dans l'exécution des travaux entrepris par la SCI de l'Epopée et la société Carpe Diem. Sur le dépassement de l'enveloppe budgétaire Les intimées soutiennent que si le montant initial des travaux s'élevait à la somme de 1 700 000 euros HT, le coût final de la construction a atteint la somme de 2 201 783 euros répartie comme suit : - SCI de l'Epopée, construction : 1 396 950 euros ; - société Carpe diem : 804 833 euros. Elles imputent ce dépassement de budget à la société SN Compac. La SCI de l'Epopée réclame la somme de 501 783 euros, correspondant à la différence entre le budget initial et le coût effectif de l'opération, qui lui a été refusée par le tribunal. Cependant, ainsi que relevé à juste titre par l'expert judiciaire et par la MAF devant la cour, il n'est pas établi que le chiffrage invoqué par les intimées corresponde à des prestations identiques. Autrement dit, les intimées ne prouvent pas que les travaux chiffrés par la société SN Compac dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et l'avenant sont les mêmes que ceux qui ont finalement été exécutés sous le contrôle d'une autre société. Les pièces versées par les intimées à cet effet devant la cour ne sont pas probantes. En effet, la liste des immobilisations de la société Carpe diem (pièce n° 35 des intimées) est insuffisante pour prouver que les prestations en cause étaient prévues dans le projet initial. Dès lors, le moyen tiré d'un dépassement de budget imputable à la société SN Compac n'est pas établi. La demande formée de ce chef sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice de la société Carpe diem au titre de la perte d'exploitation Moyens des parties Les intimées sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé à la société Carpe diem la somme de 343 000 euros correspondant à une perte d'exploitation de 12 700 euros pendant vingt-sept mois en moyenne. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient que la rentabilité d'un hôtel et celle d'un restaurant ne sont pas comparables, que le tribunal n'a tenu compte ni des armortissements comptables de l'exercice ni de l'imposition à laquelle aurait été soumise la société Carpe diem. Réponse de la cour Ainsi que jugé plus haut, la réception de l'ouvrage était contractuellement prévue à une date unique, le 16 août 2011. Or l'hôtel n'a pu commencer son activité que le 3 mars 2013 et le restaurant le 30 juin 2014. L'existence du préjudice de la société Carpe diem, caractérisé par une perte d'exploitation, en lien avec les manquements de la société SN Compac est établie. Ainsi que relevé par le tribunal, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de l'expert judiciaire tendant à son remplacement par un expert économiste. L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu'il n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par la SCI de l'Epopée et la société Carpe diem. Les intimées produisent une attestation de leur expert-comptable qui retient un retard moyen de vingt-sept mois et une rentabilité financière de 12 700 euros par mois pour évaluer le manque de rentabilité à 343 000 euros (pièce n° 33 des intimées). Les activités d'hôtellerie et de restauration, qui devaient débuter ensemble, sont liées. De même, l'appréciation de la rentabilité de l'hôtel-restaurant par comparaison avec les résultats de l'année 2016 sera retenue comme pertinente. Par ailleurs, l'évaluation de l'expert-comptable tient compte des amortissements comptables de l'exercice. En revanche, la MAF souligne à juste titre, sans que les intimées n'opposent de moyen utile à ce sujet, qu'il convient de prendre en considération l'imposition sur les sociétés au taux de 33 % à laquelle aurait été soumise la société Carpe diem. Après déduction de cette imposition, le préjudice de la société Carpe diem sera réparé par l'octroi d'une somme de 229 810 euros. (343 000 (12 700 x 27) x 67 %). Le jugement qui a fixé le montant du préjudice de la société Carpe diem à la somme de 343 000 euros sera infirmé. Sur la garantie de la MAF * le principe de la garantie La garantie de la MAF, assureur de la société SN Compac, n'est pas contestée en son principe. * la réduction proportionnelle Moyens des parties A hauteur d'appel, la MAF sollicite l'application de la réduction proportionnelle sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances Elle expose que le coût du chantier déclaré est inférieur à celui revendiqué par les intimées. Selon l'appelante, le taux de prime qui aurait été appliqué ne fait pas débat. Elle fait valoir que la réduction proportionnelle est opposable au tiers lésé, que la prescription biennale n'atteint pas le moyen de défense opposé à l'action dérivant du contrat d'assurance et qu'est recevable en cause d'appel la demande en réduction proportionnelle. Elle soutient que le montant des travaux déclaré par la société SN Compac pour le calcul des primes d'assurances s'est élevé à 1, 514 million d'euros et demande l'application de la réduction proportionnelle si le coût final des travaux retenu par la cour est supérieur. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle est prescrite et qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elles font également valoir que cette demande n'est pas fondée puisque la construction n'a pas été achevée sous la maîtrise d'oeuvre de la société SN Compac. Réponse de la cour Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Sur la recevabilité de la demande tirée de la réduction proportionnelle Tout d'abord, la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance, elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action. Ensuite, est recevable, en cause d'appel, la demande en réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, dès lors qu'elle tend à écarter, en moins en partie, la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d'assurance. Par conséquent, les fins de non-recevoir opposées par les intimées tirées de la prescription et de la nouveauté des demandes en appel sont rejetées. La MAF est donc recevable à opposer la demande de réduction proportionnelle. Sur le bien fondé de la demande tirée de la réduction proportionnelle Le paragraphe 4, consacré aux cotisations, des conditions particulières du contrat d'assurance, souscrit auprès de la MAF par la société SN Compac stipule : 4.12 La cotisation d'une année comprend la cotisation de base, la cotisation proportionnelle et la participation au fonds de solidarité de la MAF. 4.121. La cotisation de base annuelle s'élève à 240, 00 euros pour l'année 2009. Ce montant comprend la participation au fonds de solidarité de la MAF et la taxe sur les conventions d'assurance. 4. 1211. La cotisation de base hors taxe sur les conventions d'assurance et participation au fonds de solidarité s'élève à 218, 18 euros pour l'année 2009 (...) 4.122. A la cotisation de base s'ajoute la cotisation proportionnelle calculée au taux de 5, 55 o/oo, taxe sur les conventions d'assurance et participation au fond de solidarité comprises pour l'année 2009. 4.1221 Assiette : montant des travaux HT exécutés dans l'année. Une modulation peut être appliquée en présence d'éléments aggravant ou améliorant le risque, selon les règles définies par la circulaire annuelle d'appel de cotisation. Tout d'abord, les intimées opposent à juste titre, sans que la MAF ne s'explique sur ce point, que l'assureur avait connaissance, par l'assignation en référé-expertise du 13 février 2012 et donc avant la déclaration de la société SN Compac du 30 mars 2012, du montant des travaux envisagé soit 1 700 000 euros HT suivant avenant du 6 août 2010 et non 1 514 569, 96 euros comme déclaré par l'assurée. En outre, la MAF demande d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle dans l'hypothèse où le coût final des travaux retenu par la cour serait supérieur à 1 514 569, 96 euros. Tel n'est pas le cas puisque, ainsi que jugé précédemment, il n'est pas établi que le montant des travaux exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société SN Compac ou après son départ du chantier s'est élevé à la somme de 2 201 783 euros voire à un montant supérieur à celui déclaré par l'assuré. Enfin, en toute hypothèse, l'assureur ne démontre pas que la prétendue déclaration inexacte aurait été à l'origine d'une modification du taux de prime applicable. En conséquence, la demande de la MAF tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle sera rejetée. * sur l'application des plafonds et franchise prévus au contrat d'assurance Le plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce puisqu'il s'élève à 500 000 euros. En revanche, la MAF est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société SN Compac. En conclusion, la MAF sera condamnée à payer à la société Carpe diem la somme de 229 810 euros. Elle sera fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance. La demande de la MAF tendant à voir condamner la société Carpe diem à restituer toute somme perçue au titre de l'exécution partielle du jugement est sans objet, étant observé que l'exécution provisoire a été ordonnée à concurrence de la moitié des sommes objet du jugement. III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La MAF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à la société Carpe diem sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Carpe diem la somme de 343 000 euros au titre de la perte d'exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant, Statuant à nouveau de ce chef Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Carpe diem la somme de 229 810 euros au titre de la perte d'exploitation liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant, Dit que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société Carpe diem la franchise prévue par le contrat d'assurance souscrit par la société SN Compac, Dit sans objet la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à voir opposer le plafond de garantie, Y ajoutant Dit que la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle est recevable, Rejette cette demande, Dit sans objet la demande la Mutuelle des architectes français tendant à la restitution des sommes versées, Dit sans objet la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à voir opposer le plafond de garantie, Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel, Condamne la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à la société Carpe diem sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.114-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 113-9 du code des assurances Elle expose quarticle 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Elles foarticle L. 114-1 du code des assurances narticle 450 du code de procédure civile.article L. 113-9 du code des assurancesarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b91ad2b63d827c909cacb8
Données disponibles
- Texte intégral