Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad2b63d827c909cacba
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 43 112 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 06 JANVIER 2023 (n° /2023, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01648 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 18/031938 APPELANTE SASU TRIVERIO CONSTRUCTION Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S.U. FINEXKAP AM Représentée par ses représentants légaux en exercice [Adresse 7] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704 SELARL MARS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÏTRE [Z] [X] N Es qualité de liquidateur de la SAS JM TECH, suivant jugement de liquidation rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de commerce de Versailles [Adresse 3] [Localité 6] N'a pas constitué avocat INTERVENANT Monsieur [C] [Y] exerçant la profession de dirigeant d'entreprise, en sa qualité de Président de la société par actions simplifiée JM TECH [Adresse 4] [Localité 2] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon marché en date du 12 novembre 2014, la société Adelta a confié à un groupement solidaire d'entreprises dont fait partie la société Triverio Construction des travaux de restructuration du centre commercial Cap 3000 à [Localité 12]. Par contrat du 16 octobre 2015, la société Triverio Construction a sous-traité à la société JM Tech la réalisation des pilastres. Par avenant en date du 1er décembre 2015, des travaux d'habillage au droit des verrières ont également été sous-traités à la société JM Tech. Le 11 avril 2016, la société JM Tech, représentée par M. [Y], a conclu avec la société Finexkap une convention de cession de créances. Au cours de l'année 2016, la société JM Tech a cédé à la société Finexkap plusieurs créances correspondant à des factures délivrées à la société Triverio Construction. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en dates des 13 et 27 juin 2016, la société Triverio Construction a mis en demeure la société JM Tech de reprendre les malfaçons et de rattraper son retard dans la réalisation des travaux. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 juillet 2016, la société JM Tech a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [X], désignée en qualité de liquidateur. Le 22 septembre 2016, la société Finexkap a mis en demeure la société Triverio Construction de lui payer la somme totale de 365 235 euros correspondant à six factures. La société Triverio Construction ayant refusé de régler le montant de ces factures, la société Finexkap l'a assignée, ainsi que M. [Y], par acte en date du 18 octobre 2016, en paiement et en dommages et intérêts pour résistance abusive devant le tribunal de commerce de Nice. Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Condamne la société Triverio à payer à la société Finexkap la somme de 255 000 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2016 au titre des factures en litige et déboute la société Finexkap pour le surplus de sa demande, Fixe la créance de la société Finexkap dans la liquidation de JM Tech à la somme de 110 235 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2016, Déboute la société Finexkap de sa demande concernant le paiement de la somme de 17 531, 28 euros à titre de commission de recouvrement forfaitaire, Déboute la société Finexkap de sa demande de condamnation de la société Triverio Construction à payer à la SAS Finexkap la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute M. [C] [Y] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, Condamne la société Triverio aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 181, 38 euros, dont 29, 80 euros de TVA, Ordonne l'exécution provisoire. *** Par déclaration en date du 16 janvier 2020, la société Triverio Construction a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Finexkap et la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM Tech. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, la société Triverio Construction demande à la cour de : Constater que les prestations visées dans les six factures émises par la société JM Tech n'ont pas été réalisées, Dire et juger que la société Finexkap ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux visés dans les factures émises par la société JM Tech ont été réalisés, Dire et juger que les situations de travaux émises par la société JM Tech ne respectent pas le formalisme prévu au contrat, Dire et juger que la société Triverio Construction n'est, par compensation, redevable d'aucune somme envers la société JM Tech, et a fortiori envers la société Finexkap, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Triverio Construction au paiement de la somme de 255 000 euros majorée des intérêts de retard au profit de la société Finexkap, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, Débouter la société Finexkap de son appel incident, Débouter la société Finexkap de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Triverio Construction, Condamner la société Finexkap à régler à la société Triverio Construction une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la société Finexkap demande à la cour de : A titre principal : Déclarer la société Finexkap recevable et bien fondée en son appel incident et en son appel provoqué à l'encontre de M. [C] [Y], en sa qualité d'ex-dirigeant de la SAS JM Tech; Déclarer la société Finexkap AM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Triverio Construction à la société Finexkap AM à la somme de 255 000 euros HT majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 septembre 2016 au titre des factures en litige ; - Fixé la créance de la société Finexkap dans la liquidation de la société JM Tech à la somme de 110 235 euros HT majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2016, L'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau : Condamner la société Triverio Construction à payer à la société Finexkap AM : - la somme de 365 235 euros HT correspondant aux factures n°1605039, 1605040, 1605041, 1605042, 1605043, 1605044 cédées par la société JM Tech à la société Finexkap AM, restées impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2016 ; - la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de l'instance, dont soustraction au profit de Maître Béranger Boudignon, avocat aux offres de droit. A titre subsidiaire : Condamner la société JM Tech, représentée par son liquidateur, la SELARL Mars, à lui verser la somme de : - 365 235 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier subi par la société Finexkap AM, assortie d'un intérêt de retard contractuel de 5% par an à compter de la date d'exigibilité des factures cédées en litige ; - 17 531, 28 euros à titre de commission de recouvrement forfaitaire contractuelle égale à 4,80% du montant nominal de la créance ; - 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont soustraction au profit de Maître Béranger Boudignon, avocat aux offres de droit. Juger que ces créances nées entre le 15 juillet et le 15 août 2016, soit postérieurement à l'ouverture du jugement de liquidation, constituent des créances postérieures privilégiées au sens des dispositions de l'article L 640-13 du code de commerce ; Fixer les créances de la société Finexkap AM résultant des condamnations prononcées au passif de la liquidation de JM Tech ; Au surplus : Juger que M. [C] [Y] a intentionnellement trompé la société Finexkap AM pour obtenir un financement indu de la société JM Tech ; Juger que M. [C] [Y] a ainsi commis une faute d'une particulière gravité séparable de ses fonctions et est responsable in solidum du préjudice subi par la société Finexkap AM ; Condamner in solidum avec la société JM Tech, M. [C] [Y], ex-Président de JM Tech, civilement responsable de ses fautes de gestion, à verser à la société Finexkap AM la somme de : - 365 235 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier subi par Finexkap, assortie d'un intérêt de retard contractuel de 5 % par an à compter de la date d'exigibilité des factures cédées en litige ; - 17 531,20 euros à titre de commission de recouvrement forfaitaire contractuelle égale à 4,80% du montant nominal de la créance ; - 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont soustraction au profit de Maître Béranger Boudignon, avocat aux offres de droit. En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts. *** Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2020, la société Finexkap a signifié ses conclusions d'appel incident à la SELARL Mars qui n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020, la société Finexkap a assigné M. [Y] devant la cour d'appel de Paris et lui a signifié ses conclusions d'appel incident. M. [Y], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2022. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société Finexkap dirigée contre la société Triverio Construction Moyens des parties La société Triverio Construction soutient que les prestations effectivement réalisées par la société JM Tech ont été réglées pour un montant total de 431 120 euros HT malgré les malfaçons et retard constatés, que les six factures objet du litige ne portent que sur des prestations qui n'ont pas été effectuées, qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalisation de celles-ci, que les factures ne respectent pas les stipulations contractuelles et qu'elle est fondée à opposer à la société Finexkap la compensation des dettes connexes de la société JM Tech. En réplique, la société Finexkap fait valoir que la société Triverio Construction a toujours soutenu que son refus de régler les factures était fondé sur des retards et des malfaçons affectant les travaux réalisés et qu'elle ne peut en cause d'appel adopter une position contraire, que les prestations visées dans les factures ont bien été réalisées, que les factures sur lesquelles figurent le détail des prestations servent d'état d'avancement aux parties et respectent le formalisme prévu au contrat et que le principe de la compensation des créances n'est pas démontré. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient à la société Finexkap qui demande le paiement des factures de démontrer que les prestations ont effectivement été réalisées par la société JM Tech. Facture n° 1605039 La facture en date du 16 mai 2016, d'un montant de 22 287 euros HT (avenant du 1er décembre 2015), correspond aux prestations suivantes : - fourniture et pose jouées de verrière 'St Laurent 1' pour 5 917 euros HT, - fourniture et pose jouées de verrières 'St Laurent 2' pour 5 751 euros HT, - fourniture et pose jouées de verrière '[Localité 9]' pour 8 522 euros HT, - fourniture et pose jouées de verrière 'Fleur' pour 2 097 euros HT. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu de l'avancement des travaux en date du 1er août 2016, points n°292, 293, 337, 338, (pièce n°14 de la société Triverio Construction) ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 juin 2016 et des photographies pages 44, 46 et 48 à 50, que les prestations visées dans cette facture ont bien été réalisées par la société JM Tech, étant observé que la société Triverio Construction ne le conteste pas utilement dans ses conclusions, arguant seulement du fait que ces travaux ont déjà fait l'objet de règlements et qu'ils étaient affectés de malfaçons. La cour constate que les prestations de 'fourniture et pose jouées de verrière [Localité 9]' ont déjà fait l'objet de deux factures le 7 avril 2016 et le 19 avril 2016 pour des montants de 19 316 euros HT et 29 487 euros HT qui ont été réglées par la société Triverio Construction. Cependant, le montant total du marché concernant les travaux relatifs aux verrières étant de 236500 euros HT selon l'avenant en date du 1er décembre 2015 (pièce n°3/2 de la société Finexkap), il ne peut être soutenu que la facture litigieuse correspondrait à une double facturation. La société Triverio Construction fait également valoir que les travaux réalisés seraient affectés de malfaçons et que la société JM Tech aurait abandonné le chantier sans les reprendre. Cependant, les désordres constatés par l'huissier de justice en pages 2 et 3 concernent le 'mail de [Localité 8]' et pas les prestations réalisées et objets de la facture litigieuse. Si le constat d'huissier mentionne des 'problèmes de finition' concernant le 'Mail de [Localité 9]' et le 'Canyon des fleurs' (pages 44, 46 et 47), il est manifestement insuffisant, en l'absence de toute expertise ou autre élément de preuve, pour établir un manquement de la société JM Tech justifiant qu'elle ne puisse être réglée de sa facture, étant observé que la société Triverio Construction ne forme aucune demande d'indemnisation pour les désordres soulevés, se contentant d'invoquer l'exception d'inexécution pour ne pas régler la facture litigieuse. De même, le courrier du maître d'oeuvre en date du 17 mai 2016 (pièce n°18 de la société Triverio Construction) concernant les 'habillages des canyons et poutres Mail de la mer' est sans lien avec les prestations effectuées et objets de la facture litigieuse. En tout état de cause, la société Triverio Construction ne démontre pas que les prestations réalisées étaient affectées de désordres ayant nécessité l'intervention d'une autre société pour les reprendre, le contrat de sous-traitance conclu avec la société Marie 3D le 20 août 2016 (pièce n°7 de la société Triverio Construction) étant manifestement insuffisant pour l'établir. Elle ne justifie pas du non-respect du contrat de sous-traitance dans l'établissement de la facture, le détail des prestations réalisées étant clairement précisé, étant observé, au surplus, qu'elle a réglé de nombreuses factures établies selon les mêmes formes et que le contrat ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l'article 6.21. Enfin, le fait que la société Triverio Construction ait déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JM Tech (pièce n°7 de la société Triverio Construction) ne saurait suffire à établir la réalité de celle-ci, étant observé que la société Triverio Construction n'a formé aucune demande dans le cadre de la présente instance à l'encontre du liquidateur. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Finexkap en paiement d'une somme de 22 287 euros HT correspondant à cette facture. Facture n°1605040 La facture en date du 19 mai 2016, d'un montant de 45 528 euros HT, correspond à la prestation suivante : - fourniture et pose jouées de verrière '[Localité 8]' pour 45 528 euros HT. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu de l'avancement des travaux en date du 1er août 2016, points n°29, 30 et 31 (pièce n°14 de la société Triverio construction) ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 juin 2016 et des photographies pages 2 et 3 que la prestation visée dans cette facture a bien été réalisée par la société JM Tech, étant observé que la société Triverio Construction ne le conteste pas utilement dans ses conclusions, arguant seulement du fait que ces travaux ont déjà fait l'objet de règlements et qu'ils étaient affectés de malfaçons. Les prestations facturées les 7 et 19 avril 2016 pour des montants de 19 316 euros HT et 29 487 euros HT et réglées par la société Triverio Construction concernent la 'fourniture et pose jouées de verrière [Localité 9]' et il ne peut donc être soutenu que la fourniture et la pose de la verrière [Localité 8] a déjà été payée. Si le constat d'huissier mentionne des 'problèmes de finition' concernant le 'Mail de [Localité 8]', il est manifestement insuffisant, en l'absence de toute expertise ou autre élément de preuve, pour établir un manquement de la société JM Tech justifiant qu'elle ne puisse être réglée de sa facture, étant observé que la société Triverio Construction ne forme aucune demande d'indemnisation pour les désordres soulevés, se contentant d'invoquer l'exception d'inexécution pour ne pas régler la facture litigieuse. De même, le courrier du maître d'oeuvre en date du 17 mai 2016 (pièce n°18 de la société Triverio Construction) concernant les 'habillages des canyons et poutres Mail de la mer' est sans lien avec la prestation effectuée et objet de la facture litigieuse. En tout état de cause, la société Triverio Construction ne démontre pas que la prestation réalisée était affectée de désordres pouvant justifier le non-paiement de la facture. Elle ne justifie pas du non-respect du contrat de sous-traitance dans l'établissement de la facture, le détail des prestations réalisées étant clairement précisé, étant observé, au surplus, qu'elle a réglé de nombreuses factures établies selon les mêmes formes et que le contrat ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l'article 6.21. Enfin, le fait que la société Triverio Construction ait déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JM Tech (pièce n°7 de la société Triverio Construction) ne saurait suffire à établir la réalité de celle-ci, étant observé que la société Triverio Construction n'a formé aucune demande dans le cadre de la présente instance à l'encontre du liquidateur. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Finexkap en paiement d'une somme de 45 528 euros HT correspondant à cette facture. Factures n°1605041, n° 1605042 et n° 1605043 : La facture en date du 19 mai 2016, d'un montant de 68 300 euros HT, correspond aux prestations suivantes : - Pilastres drapeau type A RDC, quantité 6, prix unitaire 4 650 euros, total : 27 900 euros HT, - Fourniture et pose poutre N+1, quantité 2, prix unitaire 8 000 euros, total : 16 000 euros HT, - Porte RJA RDC incluant un drapeau, quantité 4, prix unitaire 6 100 euros, total : 24 400 euros HT. La facture en date du 25 mai 2016, d'un montant de 93 900 euros HT, correspond aux prestations suivantes : - Pilastres drapeau type A RDC, quantité 10, prix unitaire 4 650 euros, total : 46 500 euros HT, - Porte RIA RDC incluant un drapeau, quantité 2, prix unitaire 6 100 euros, total : 12 200 euros HT, - Partiel pilastre A (partie haute), quantité 14, prix unitaire 1800 euros, total : 25 200 euros HT, - Drapeaux, quantité 5, prix unitaire 2 000 euros, total : 10 000 euros HT. La facture en date du 30 mai 2016, d'un montant de 120 500 euros HT, correspond aux prestations suivantes : - Pilastres (sans drapeaux) type A RDC, quantité 24, prix unitaire 2 650 euros, total 63 600 euros HT, - Porte RJA RDC sans drapeau, quantité 10, prix unitaire 4 100 euros, total : 41 000 euros HT, - Pilastre (sans drapeau) Type C RDC, quantité 6, prix unitaire 2 650 euros, total : 15 900 euros HT. La société Finexkap soutient que le constat d'huissier du 28 juin 2016 qui fait état de la réalisation d'au moins treize pilastres et le compte-rendu d'avancement du 1er août 2016 confirment la réalisation d'une partie au moins des prestations visées dans les factures. Cependant, la cour constate que selon l'état d'avancement du 1er août 2016, la majorité des pilastres et poutres n'ont pas été réalisés, le constat d'huissier étant manifestement insuffisant pour établir que l'ensemble des prestations mentionnées dans les trois factures ont bien été effectuées par la société JM Tech. De plus, il résulte des écritures des parties que la société Triverio Construction a déjà réglé à la société Finexkap la somme totale de 347 200 euros correspondant à la fourniture et la pose de pilastres, poutres et drapeaux. La société Finexkap ne démontrant pas que les prestations mentionnées dans les factures litigieuses ont bien été réalisées, ses demandes de ce chef seront rejetées. Facture n° 1606044 La facture en date du 16 juin 2016, d'un montant de 14 720 euros HT, correspond aux prestations suivantes : Poutres adossées jouées de verrière [Localité 11] - Poutre longueur 3 500 mm pour 5 520 euros HT, - Poutre longueur 3 300 mm pour 5 200 euros HT, - Poutre longueur 2 500 mm pour 4 000 euros HT. Si le compte-rendu d'avancement des travaux en date du 1er juillet 2016 mentionne que l'étude et la fabrication des poutres ont été réalisées (point n°341), il indique également que l'habillage de celles-ci n'a pas été effectué (point n°342), ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat de l'huissier de justice. Dès lors que la prestation n'a pas été complètement réalisée par la société JM Tech, il convient de faire droit à la demande de la société Finexkap à hauteur de 7360 euros HT correspondant à la moitié du montant de la facture. Au vu des factures retenues par la cour, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Triverio Construction à payer à la société Finexkap la somme de 255 000 euros. Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Triverio Construction à payer à la société Finexkap la somme de 75 175 euros (22 287 + 45 528 + 7 360) avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Finexkap de condamnation de la société Triverio Construction pour résistance abusive pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte. En application des conditions générales et particulières du contrat de cession de créances, la société Finexkap est en droit de recouvrer auprès de la société JM Tech le montant de la créance cédée dont elle n'a pu obtenir le paiement. La société JM Tech ayant été placée en liquidation judiciaire et la société Finexkap ayant déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par courriers en dates des 15 et 16 septembre 2016 (pièces n°15 et 16), il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 290 060 euros (365 235 - 75 175 ), étant observé qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure à l'encontre de la société JM Tech. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Finexkap d'un montant de 17 531, 28 euros à titre de commission de recouvrement forfaitaire pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges auxquels la cour ajoute que cette somme n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du liquidateur de la société JM Tech. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Finexkap contre M. [Y] puisqu'il n'est pas démontré de faute de gestion au sens de l'article L. 225-251 du code de commerce, le fait que le tribunal de commerce ait fixé dans son jugement du 5 juillet 2016 la date de cessation des paiements au 31 juillet 2015 étant manifestement insuffisant pour l'établir. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Triverio Construction aux dépens et rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Triverio Construction sera condamnée aux dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il : Condamne la société Triverio Construction à payer à la société Finexkap la somme de 255 000 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2016, Fixe la créance de la société Finexkap dans la liquidation de JM Tech à la somme de 110 235 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2016, Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la société Triverio Construction à payer à la société Finexkap la somme de 75 175 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, Fixe la créance de la société Finexkap à l'encontre de la société JM Tech, en liquidation judiciaire, à la somme de 290 060 euros, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Triverio Construction aux dépens, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle L 640-13 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle L. 225-251 du code de commercearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b91ad2b63d827c909cacba
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