Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad3b63d827c909cacbc
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 8 475 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 06 JANVIER 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06316 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/12550 APPELANT Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [W] [S], représentant légal de la SARL BATI TOIT clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 27 novembre 2015 [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Rosalie DIARRA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a confié à la société Bati Toit des travaux de surélévation et d'extension de sa résidence située [Adresse 1]. Le 28 décembre 2009, un devis a été établi par la société Bati Toit pour un montant de 16880 euros TTC. M. [E] a procédé à plusieurs règlements d'un montant total de 15 300 euros. Soutenant avoir constaté des malfaçons dans la réalisation de la charpente, M. [E] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mai 2011, demandé à la société Bati Toit la reprise des désordres ainsi que le devis et les factures correspondant à ses versements. Par acte d'huissier en date du 8 février 2012, M. [E] a assigné la société Bati Toit devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2012, Mme [M] [G] a été désignée en qualité d'expert. Elle a déposé son rapport le 4 février 2013. Par acte d'huissier en date du 13 mai 2013, M. [E] a assigné la société Bati Toit devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en paiement de la somme de 30 300 euros à titre provisionnel en réparation de ses préjudices. Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2013, la société Bati Toit a été condamnée à verser à M. [E] la somme de 25 300 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2015, M. [E] a assigné la société Bati Toit en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mars 2015, la société Bati Toit a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 avril 2015, M. [E] a déclaré sa créance. Par jugement en date du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de la liquidation judiciaire de la société Bati Toit. Par acte en date du 13 novembre 2018, M. [E] a assigné M. [S], représentant de la société Bati Toit, en invoquant une faute détachable de ses fonctions pour ne pas avoir souscrit d'assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale, devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes: Constate la prescription de l'action de M. [E] à l'encontre de M. [S]. Déboute en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [E] aux entiers dépens. *** Par déclaration en date du 12 mai 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement, intimant M. [S] devant la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [E] demande à la cour de : Déclarer l'appel de M. [I] [E] recevable ; Déclarer M. [I] [E] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action de M. [I] [E] à l'encontre de M. [W] [S] ; - débouté M. [I] [E] en sa demande qu'il soit dit et jugé que les malfaçons commises par la SARL Bati Toit ont pour conséquence d'être à l'origine de dommages qui ont compromis la solidité de l'ouvrage et qui l'ont également rendu impropre à sa destination et que de ce fait, elles sont susceptibles d'engager la garantie au titre de la responsabilité décennale ; - débouté M. [I] [E] en sa demande qu'il soit dit et jugé que M. [W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit a commis une faute détachable de ses fonctions en s'abstenant de souscrire à une assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale ; - débouté M. [I] [E] en sa demande qu'il soit dit et jugé que la responsabilité personnelle de M.[W] [S] en qualité de représentant légal de SARL Bati Toit est engagée au regard de l'absence de souscription par celui-ci à une assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale ; - débouté M. [I] [E] en sa demande de condamnation de M. [W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit à lui verser la somme globale de 85 940, 20 euros au titre de son préjudice, décomposée comme suit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2018 valant mise en demeure de payer : - 30 640, 20 euros TTC (travaux pour la remise en conformité : charpente et couverture) - 15 000 euros (préjudice de jouissance entre le 29/05/11 et le 08/02/13) - 15 300 euros (restitution de la somme versée à la SARL Bati Toit) - 15 000 euros (préjudice de jouissance postérieur au rapport d'expertise à ce jour, soit plus de 5 ans) - 10 000 euros (préjudice moral lié aux multiples démarches engagées par le demandeur afin de tenter de recouvrir sa créance et aux difficultés rencontrées) - débouté M. [I] [E] en sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - débouté M. [I] [E] en sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, y incluant les dépens, conformément à l'article 515 du code de procédure civile; - débouté M. [I] [E] en sa demande de condamnation de M.[W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [E] aux entiers dépens ; - Rejeté les autres demandes pour le surplus. Statuant à nouveau : Constater que les malfaçons commises par la SARL Bati Toit ont pour conséquence d'être à l'origine de dommages qui ont compromis la solidité de l'ouvrage et qui l'ont également rendu impropre à sa destination et que de ce fait, elles sont susceptibles d'engager la garantie au titre de la responsabilité décennale ; Constater que M. [W] [S] en qualité de représentant légal de SARL Bati Toit a commis une faute détachable de ses fonctions en s'abstenant de souscrire à une assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale ; Déclarer que la responsabilité personnelle de M.[W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit est engagée au regard de l'absence de souscription par celui-ci à une assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale ; En conséquence : Condamner M.[W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit à verser la somme globale de 165 428, 80 euros à M. [I] [E] au titre de son préjudice, décomposée comme suit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure de payer : - 40 378, 80 euros TTC (travaux pour la remise en conformité : charpente et couverture) - 15 000 euros (préjudice de jouissance entre le 29/05/11 et le 08/02/13 sur la base de 750 euros par mois, tel que cela a été retenu par l'expert) - 15 300 euros (restitution de la somme versée à la SARL Bati Toit) - 84 750 euros (préjudice de jouissance postérieur au rapport d'expertise à ce jour, soit entre le 09/02/13 et le 01/07/22, soit environ 113 mois) - 10 000 euros (préjudice moral lié aux multiples démarches engagées par le demandeur afin de tenter de recouvrir sa créance et aux difficultés rencontrées) Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; Condamner M. [W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit à verser à M. [I] [E] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d'appel ; Condamner M. [W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI Satorie tant pour ceux de première instance qu'en cause appel, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarer M. [W] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, M. [S] demande à la cour de : Déclarer l'appel de M. [I] [E] irrecevable ; Déclarer M. [E] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire mal fondées; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a : Constaté la prescription de l'action de M. [I] [E] à l'encontre de M. [W] [S] ; Débouté M. [I] [E] en sa demande qu'il soit dit et jugé que les malfaçons commises par la SARL Bati Toit ont pour conséquence d'être à l'origine de dommages qui ont compromis la solidité de l'ouvrage et qui l'ont également rendu impropre à sa destination et que de ce fait, elles sont susceptibles d'engager la garantie au titre de la responsabilité décennale ; Débouté M. [I] [E] en sa demande qu'il soit dit et jugé que M.[W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit a commis une faute détachable de ses fonctions en s'abstenant de souscrire à une assurance de responsabilité civile pour dommage de nature décennale ; Débouté M. [I] [E] en sa demande qu'il soit dit et jugé que la responsabilité de M. [W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit est engagée au regard de l'absence de souscription par celui-ci à une assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale ; Débouté M. [I] [E] en sa demande de condamnation de M. [W] [S] en qualité de représentant légal de SARL Bati Toit à verser la somme globale de 85 940, 20 euros à M. [I] [E] au titre de préjudice, décomposé comme suit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2018 valant mise en demeure de payer : - 30 640,20 euros TTC (travaux pour la mise en conformité : charpente et couverture) - 15 000 euros (préjudice de jouissance entre le 29/05/11 et 08/02/13) - 15 300 euros (restitution de la somme versé à la SARL Bati Toit) - 15 000 euros (préjudice de jouissance postérieur au rapport d'expertise à ce jour, soit plus de 5 ans, soit plus de 5 ans) - 10 000 euros (préjudice moral lié aux multiples démarches engagées par le demandeur afin de tenter de recouvrir sa créance et aux difficultés rencontrées) Débouté M. [I] [E] en sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil; Débouté M. [I] [E] en sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, y incluant les dépens, conformément à l'article 515 du code de procédure civile; Débouté M. [I] [E] en sa demande de condamnation de M. [W] [S] en qualité de représentant légal de la SARL Bati Toit à verser à M. [I] [E] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [E] aux entiers dépens ; Rejeté les autres demandes et le surplus ; Statuant à nouveau : Débouter M. [I] [E] de sa demande de 3500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais de première instance ; Débouter M. [I] [E] de sa demande de 3000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais d'appel ; Débouter M. [I] [E] de sa demande fondée sur les dépens aussi bien en première instance qu'en appel ; Condamner M. [I] [E] à payer à M. [W] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] [E] aux entiers dépens. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022. MOTIFS Sur la prescription de l'action Moyens des parties M. [E] soutient que les premiers juges ne pouvaient soulever d'office la prescription de l'action, que le point de départ du délai de trois ans court à compter du fait dommageable, c'est-à-dire le 27 mai 2011 correspondant au premier rapport d'expertise, que l'action introduite devant le juge des référés a interrompu le délai, qu'un nouveau délai de trois ans à couru à compter de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 26 avril 2012, que l'assignation en redressement judiciaire puis la déclaration de créance ont à nouveau interrompu le délai de prescription jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actifs qui a fait courir un nouveau délai expirant le 28 novembre 2018 et que son action n'est pas prescrite. En réplique, M. [S] fait valoir que la question de la prescription était dans les débats devant les premiers juges, que l'action intentée par M. [E] contre lui par acte d'huissier du 13 novembre 2018 est prescrite, le point de départ du délai devant être fixé au 27 mai 2011, et que le délai de prescription n'a jamais été interrompu car ses actions étaient dirigées contre la société Bati Toit. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle. (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-15.326, Bull. 2016, III, n° 37) Aux termes de l'article L.223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. Selon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Si le moyen tiré de la prescription ne peut être d'office soulevé par le juge, la cour constate que M. [S] demande, en cause d'appel, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a jugé que l'action de M. [E] était prescrite. Dès lors, la cour est régulièrement saisie de cette fin de non-recevoir à laquelle elle doit répondre. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 27 mai 2011, date du rapport d'expertise réalisé par M. [V], architecte (pièce n°3 de M. [E]). M. [E] soutient que le délai a été interrompu par les actions qu'il a intentées contre la société Bati Toit qui tendaient aux mêmes fins que la présente instance, l'indemnisation de ses préjudices résultant des malfaçons. Cependant, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Force est de constater que les actions intentées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles et le tribunal de commerce de Bobigny sont dirigées contre la société Bati Toit et pas contre M. [S]. Dès lors, les actes délivrés dans ces procédures, et les décisions qui en ont résultées, ne peuvent avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription dans le cadre de la présente instance même si celle-ci tend également à l'indemnisation du préjudice résultant des malfaçons, étant observé qu'il appartenait à M. [E] d'assigner toutes les personnes contre lesquelles il formait une demande d'indemnisation dans le délai d'action sans attendre le placement en liquidation judiciaire de la société Bati Toit. En conséquence, l'action exercée par M. [E] contre M. [S] par acte d'huissier en date du 13 novembre 2018, c'est-à-dire plus de trois ans après le 27 mai 2011, est prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de M. [E] pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges. Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E], la prescription de l'action ayant pour effet de les rendre irrecevables. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [E] sera condamné aux dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E], Statuant à nouveau de ce chef, Déclare irrecevables les demandes de M. [E], Y ajoutant, Condamne M. [E] aux dépens, Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1154 du code civilarticle L.223-23 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2247 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b91ad3b63d827c909cacbc
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