Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad3b63d827c909cacbe
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 24 490 900 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 06 JANVIER 2023 (n° /2023, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG4J Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 - TJ de SENS RG n° 19/00155 APPELANTS Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 5] né le 05 Janvier 1962 à [Localité 8] (50) et Madame [A] [L] EP. [F] [Adresse 1] [Localité 5] née le 31 Janvier 1964 à [Localité 6] (93) Représentés par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS INTIMES Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 4] né le 12 Août 1954 à [Localité 4] (89) Représenté par Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE Assisté de Me Nicolas DEILLER de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS S.A.R.L. ETS LE MANOIR DECOR [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE Assistée de Me Nicolas DEILLER de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 02 décembre 2022 et prorogé au 16 décembre 2022 puis au 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. et Mme [F], propriétaires d'une maison sise, [Adresse 1], ont confié à la société à responsabilité limitée Le Manoir décor, gérée par M. [I], des travaux de rénovation. Les relations entre les parties se sont dégradées au cours du chantier. A la demande de M. et Mme [F], qui se plaignaient de désordres et de non-façons, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens a, par ordonnance du 21 février 2017, désigné un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise communes à la société TS Chape liquide, M. [N], M. [H] et l'Eurl Olivier Arret. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2018. Par acte d'huissier du 12 mars 2019, M. et Mme [F] ont assigné la société Le Manoir décor et M. [I], en son nom personnel, devant le tribunal de grande instance de Sens en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de grande instance de Sens a statué en ces termes : Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Le Manoir décor et M. [I], Déclare recevables les demandes de M. et Mme [F] formées contre la société Le Manoir décor, M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor et M. [I], en son nom personnel, Prononce la résiliation des contrats des 7 novembre 2015 et 8 février 2016 entre la société Le Manoir décor et M. et Mme [F] aux torts réciproques de chacun, Constate la réception tacite des travaux de chauffage par le sol le 8 novembre 2019, Condamne M. et Mme [F] à verser la somme de 47 773, 04 euros à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor au titre du solde des contrats résiliés, Condamne M. [I], en qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor, à payer 4 500 euros à M. et Mme [F] à titre de dommages et intérêts, Déboute M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts, outre celles visant M. [I] en son nom personnel, celle subsidiaire en contre-expertise et celle au titre des frais irrépétibles, Déboute M. [I], en qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor, du surplus de ses demandes reconventionnelles, Déboute M. [I] de ses demandes reconventionnelles en son nom personnel, Condamne M. et Mme [F] et M. [I], en qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor, aux dépens, incluant les frais d'expertise, chacun par moitié, avec le droit pour chacun des avocats de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 août 2020, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement intimant la société Le Manoir décor, M. [I] devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 17 décembre 2020, M. et Mme [F] ont été autorisés à consigner par l'intermédiaire de leur conseil la somme de 43 273, 04 euros sur le compte séquestre de la Carpa du Centre Loire à Orléans. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 1er juillet 2020 sous le numéro RG 19/00155 sur tous les points dont il est fait appel, En conséquence statuant à nouveau, Débouter la société Le Manoir décor et M. [I] de leur appel incident, Prononcer aux torts exclusifs de la société Le Manoir décor en liquidation amiable représentée par M. [I] ès qualités de liquidateur et de M. [I], en son nom personnel, la résiliation des marchés des 7 décembre 2015 et 8 février 2016, Autoriser la CARPA de Centre Loire à rembourser à M. et Mme [F] la somme de 43 273,04 euros qu'ils ont consignée le 21 décembre 2020 en vertu de l'ordonnance de la cour en date du 17 décembre 2020, Rejeter toutes les prétentions de la société Le Manoir décor et de M. [I] ès nom et ès qualités, contraires aux écritures de M. et Mme [F], Condamner solidairement la société Le Manoir décor en liquidation amiable représentée par M. [I] ès qualités de liquidateur et M. [I] en son nom personnel à payer aux époux [F] : - la somme de 64 571,43 euros pour les causes sus-énoncées (6.832,01 euros pour trop perçu sur les sommes facturées et 57 739,42 euros pour reprise des désordres et terminaison des travaux) - la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 17 355,69 euros au titre des frais irrépétibles de première instance Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux afférents à l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2017 et 10 octobre 2017 ainsi que les honoraires d'expertise taxés à la somme de 7 998,72 euros, Condamner solidairement les intimés aux dépens d'appel, Condamner solidairement les intimés à payer la somme de 5 000 euros aux époux [F] au titre des frais irrépétibles d'appel. Subsidiairement Ordonner une contre-expertise, Désigner un expert ou un collège d'experts avec pour mission : - convoquer les parties - se rendre sur place - se faire communiquer le devis du 8 février 2016 qui est le seul document contractuel, et les factures établies par la société Le Manoir décor - examiner toutes autres pièces dont il pourrait demander la communication pour son information utile à l'accomplissement de sa mission - examiner les travaux réalisés au domicile des époux [F] (à l'exception du chauffage au sol) - dire si ces travaux sont conformes à ceux qui étaient prévus au devis d'une part et aux règles de l'art d'autre part, ou si au contraire ils présentent des malfaçons, désordres et non-façons En présence de malfaçons, désordres et non-façons, les décrire et chiffrer lui-même le montant des travaux nécessaires pour y remédier. Faire le compte entre les parties en prenant pour base : - les prix convenus au devis du 8 février 2016 - les travaux réalisés par la société Le Manoir décor et ses sous-traitants, prévus au devis - les travaux réglés directement par les époux [F] aux sous-traitants - le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-façons Donner son avis sur l'importance du trouble de jouissance subi par les époux [F]. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Le Manoir décor et M. [I] demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 1er juillet 2020 en ce qu'il a: - Constaté la réception tacite des travaux de chauffage par le sol le 8 novembre 2019, - Débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts, outre celles visant M. [I] en son nom personnel, celle subsidiaire en contre-expertise et celle au titre des frais irrépétibles, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 1er juillet 2020 en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Le Manoir décor et M. [I], déclaré recevables les demandes de M. et Mme [F] contre la société Le Manoir décor, M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor et M. [I], en son nom personnel, prononcé la résiliation des contrats des 7 novembre 2015 et 8 février 2016 entre la société Le Manoir décor et M. et Mme [F] aux torts réciproques de chacun, constaté la réception tacite des travaux de chauffage par le sol le 8 novembre 2019, condamné M. et Mme [F] à verser la somme de 47 773, 04 euros à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor au titre du solde des contrats résiliés, condamné M. [I], en qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor, à payer 4 500 euros à M. et Mme [F] à titre de dommages et intérêts, débouté M. [I], en qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor, du surplus de ses demandes reconventionnelles, débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles en son nom personnel, condamné M. et Mme [F] et M. [I], en qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor, aux dépens, incluant les frais d'expertise, chacun par moitié, avec le droit pour chacun des avocats de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision, Et statuant à nouveau ; déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de M. [I], déclarer M. et Mme [F] mal-fondés en l'intégralité de leurs demandes, dire et juger qu'il ne peut être reproché à la société Le Manoir décor de fautes et de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du marché d'entreprise, prononcer en conséquence la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. et Mme [F] en application de l'article 1184 ancien du code civil (article 1227 nouveau du code civil), déclarer M. [I] recevable et bien-fondé en sa demande reconventionnelle, condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral, condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations solidaires entre la société Le Manoir décor et M. [I], déclarer la société Le Manoir décor recevable et bien-fondée en sa demande reconventionnelle, condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à société Le Manoir décor la somme de 57 731, 08 euros TTC au titre du solde des factures au regard de la résiliation prononcée, condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d'appel lesquels comprendront les frais afférents aux ordonnances de référé des 21 février 2017 et 10 octobre 2017 ainsi que les frais et honoraires d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022. MOTIVATION A -Sur l'objet de l'appel La cour observe qu'elle n'est pas saisie de l'appel du chef du dispositif du jugement qui constate la réception tacite des travaux de chauffage par le sol le 8 novembre 2019. B- Sur les demandes formées contre M. [I], en son nom personnel Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées contre M. [I] en son nom propre, les intimés exposent que M. et Mme [F] sont dépourvus d'intérêt à agir puisqu'ils n'ont contracté qu'avec la société Le Manoir décor. Cependant, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. M. et Mme [F], qui recherchent la condamnation solidaire de la société Le Manoir décor et de M. [I], en son nom personnel, soutiennent que celui-ci a agi en sa qualité de gérant de la société Le Manoir décor et à titre personnel en sa qualité d'architecte d'intérieur, ancien élève de l'école [7], pour les inciter à contracter. Par conséquent, M. et Mme [I] justifient d'un intérêt légitime à agir contre M. [I]. La cour confirmera de ce chef le jugement déféré. C- Sur le fond 1- Les demandes relatives aux travaux de rénovation 1.1. ' les contrats liant les parties Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des pièces versées aux débats que de nombreux devis et factures ont été établis mais seuls deux contrats ont été signés par M. et Mme [F]. Le premier, daté du 7 décembre 2015 intitulé « bon de commande », a pour objet la fourniture et la pose d'une cuisine avec éléments d'électroménager pour un montant de 33 433 euros TTC (pièce n° 5 des appelants). Le second est dénommé « devis, travaux de rénovation d'une maison sise au n° [Adresse 1] », date du 2 février 2016, a été signé avec la mention « bon pour accord » le 8 février 2016 par Mme [F] et mentionne « budget global avec cuisine » 246 021, 16 euros TTC (pièce n° 57 des appelants). En page 12 de son rapport, l'expert judiciaire expose que les travaux en cause correspondent en substance aux prestations suivantes : Rez-de-chaussée : création d'une entrée, déplacement et création d'une cuisine, restructuration de la salle-de-bains avec création d'un WC séparé, création d'un bureau, Etage : compléter la restructuration de la partie chambre avec création d'un WC indépendant et d'une salle-de-bains attenante, Un chauffage au sol a été installé et les revêtements de sol ont été mis en 'uvre (pierre au rez-de-chaussée et parquet à l'étage), Les rampants sous toiture ont été isolés. 1.2. ' la responsabilité de M. [I] en son nom personnel M. et Mme [F] soutiennent que M. [I] a agi en son nom personnel en qualité de maître d''uvre. Invoquant la théorie de l'apparence, ils affirment que M. [I] les a incités à contracter en se prévalant de ses diplômes et titres (architecte d'intérieur ; ancien élève de l'école [7]) alors que la société Le Manoir décor, qui n'emploie aucun ouvrier, a eu recours à des sous-traitants qui n'ont pas été agréés par les maîtres de l'ouvrage. M. [I] poursuit la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande. * A bon droit et par des motifs qui sont adoptés par la cour, le premier juge a, au vu des pièces produites, notamment des documents remis à M. et Mme [F] (devis et factures), considéré que seule la société Le Manoir décor avait contracté avec eux et qu'ils ne pouvaient se méprendre sur ce point. Le tribunal en a justement déduit que les demandes dirigées contre M. [I], en son nom personnel, devaient être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1.3. ' les désordres, non-conformités et prestations non exécutées Avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage. Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1149 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. * En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés. Les désordres et non-façons, leur imputabilité et, le cas échéant, leur indemnisation seront examinés ci-après. - La cuisine et l'électroménager M. et Mme [F] déduisent du montant total du devis signé le 8 février 2016 le coût des prestations afférentes à la cuisine et à l'électroménager au motif qu'elles n'ont pas été exécutées et que l'électroménager n'a pas été livré pas plus que les meubles. Les intimés exposent que le matériel, le mobilier de la cuisine et l'électroménager ont été commandés et sont en stock. * La cour relève que l'expert judiciaire indique (page 23 du rapport) que les prestations réglées par M. et Mme [F] à hauteur de 24 911, 66 euros TTC n'ont pas été réalisées. Les appelants sont donc fondés à voir soustraire cette somme du prix énoncé par le devis du 8 février 2016. - Sol du rez-de-chaussée en pierres naturelles M. et Mme [F] soutiennent que l'expert a minimisé les désordres affectant la qualité et l'aspect des pierres naturelles. Ils ajoutent qu'il a oublié de chiffrer le coût des jointements de ces pierres qui n'ont pas été réalisés. La société Le Manoir décor rétorque que les constatations de l'huissier de justice, qui n'est pas expert, sont postérieures au dépôt du rapport d'expertise, lequel ne retient pas l'existence d'un désordre. * Le tribunal a exactement analysé les pièces versées aux débats en retenant que des problèmes de mise en place de plinthes sont à noter, d'une part, sur leur équerrage et coupe, d'autre part, concernant la coupure devant le coffret métallique à l'entrée où l'étanchéité n'est pas garantie (rapport de M. [W], pages 7 et 8, pièce n° 34 des appelants), sur quelques pierres des éclats sont difficiles à masquer (rapport de M. [W] page 8 ; photographies 3 et 4 annexées au procès-verbal de Me [V], huissier de justice, pièce n° 61 des appelants). S'agissant de l'aspect des pierres, un jointement a été réalisé dans la salle de bains du rez-de-chaussée au cours de la réunion d'expertise du 2 mai 2017 (rapport d'expertise, page 13). Bien que l'expert ait indiqué que l'aspect final était satisfaisant et conforme à l'échantillon présenté en regard (rapport d'expertise pages 13 et 16), il souligne que sur une ou deux dalles une épaufrure d'angle peut être jugée trop prononcée. Les appelants ne démontrent pas que de nombreuses autres dalles seraient affectées du même désordre. Par ailleurs, une fissure sur la largeur de la dalle de pierre est constatée sur la jonction entre le salon et le couloir. En l'absence de cause exonératoire, la société Le Manoir décor est responsable de ces désordres. Les trois devis dont font état M. et Mme [F], annexés au procès-verbal établi par Me [V], huissier de justice, notamment celui de la société Marois père et fils, ne proposent pas de prestations en lien avec la nature et l'ampleur des désordres susvisés, de faible gravité. Le jugement qui a justement fixé à 290 euros le coût de la reprise de ces désordres sera confirmé. - Planéité des sols M. et Mme [F] arguent du rapport d'expertise pour établir l'existence, d'une part, d'un désaffleurement de 11 mm concernant le sol du rez-de-chaussée, d'autre part, de non-conformités concernant le sol de l'étage. La société Le Manoir décor objecte que l'expert n'a retenu qu'un désordre de nature esthétique s'agissant du rez-de-chaussée et que les appelants ont refusé son intervention pour rétablir la planéité des sols de l'étage. * Eu égard à la rupture des relations de confiance entre les parties, les maîtres de l'ouvrage sont légitimes à refuser une nouvelle intervention de la société Le Manoir décor. Ainsi que relevé par le premier juge, le défaut de planéité des sols de l'étage a été retenu par l'expert judiciaire. La société Le Manoir décor a engagé sa responsabilité à ce titre. Le tribunal a, à juste titre, évalué la réparation de ce désordre par l'octroi d'une somme de 1 148 euros. Les devis annexés au constat d'huissier du 9 octobre 2018 et 10 décembre 2018 ne sont pas de nature à remettre en cause cette évaluation. Ajoutant au jugement, la cour considère que le désaffleurement isolé (11 mm, excédant la tolérance admise) noté entre la cheminée et la porte-fenêtre est à l'origine d'un préjudice esthétique, certes mineur, mais dont l'existence justifie une réparation à hauteur de 200 euros. - Le sol de la véranda La société Le Manoir décor ne conteste pas que le sol de la véranda n'a pas été réalisé. Au regard des pièces versées aux débats, la cour confirmera le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Le Manoir décor et a justement évalué le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage à la somme de 4 504, 70 euros. - Inachèvement de la salle-de-bains du rez-de-chaussée Les travaux de la salle-de-bains du rez-de-chaussée sont inachevés, l'expert notant que les bandes périphériques en carrelage n'ont pas été réalisés (rapport d'expertise, page 13). La société Le Manoir décor est responsable de cet inachèvement. Le coût de cet achèvement a été justement fixé à 1 153 euros par le premier juge. - Fissure de la paroi de la chambre à l'étage Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 300 euros le montant du coût de la reprise de la fissure de la paroi de la chambre à l'étage au droit de la ferme. - Local chaufferie Le premier juge a retenu que l'absence de gouttière était admise par la société Le Manoir décor, que la porte d'entrée ne comportait pas de seuil, que la sortie du réseau du groupe extérieur de la pompe à chaleur ne comportait pas de joint d'étanchéité. Il a écarté l'existence d'un désordre concernant l'absence de raccordement de la chaudière au réseau des eaux usées. Ces motifs, qui ne sont pas utilement remis en cause à hauteur d'appel, seront adoptés par la cour. L'indemnisation des non-façons susvisées a justement été évaluée à la somme de 595 euros par le jugement. Cette évaluation n'est pas utilement contredite par les devis annexés au constat d'huissier daté du 9 octobre 2018 et 10 décembre 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Etanchéité de la salle-de-bains de l'étage Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise, a considéré que la non-conformité invoquée par M. et Mme [F] concernant l'existence d'un ressaut n'était pas démontrée. A hauteur d'appel, les appelants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Pellicule de surface des sols au rez-de-chaussée M. et Mme [F] exposent que l'expert ne peut sérieusement exclure l'existence d'un désordre dès lors que le CTP n° 3578 relatif à l'élimination de la pellicule de la chape ne prévoit pas un ponçage « soigné ». Ils soulignent qu'en page 13 de son rapport, cet expert a retenu que « il est constaté que la pellicule de surface de la chape présente des traces de ce qu'il est difficile de qualifier de ponçage ou de grattage superficiel ». La société Le Manoir décor rétorque que l'existence d'un désordre a été écartée. * L'expert a indiqué (page 16 du rapport) qu'il n'avait pas relevé « de sinistre ou de désordre concernant la bonne tenue du revêtement pierre susceptible d'être imputé à un défaut d'élimination de la pellicule de surface ». Les pièces produites par les appelants ne sont pas suffisamment probantes pour remettre en cause les constatations de l'expert. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2- La résiliation des contrats des 7 décembre 2015 et 8 février 2016 Le tribunal a prononcé la résiliation de ces contrats aux torts réciproques des parties. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la résiliation du marché a été, comme allégué par les maîtres de l'ouvrage, imposée par le comportement indécent de la société Le Manoir décor ou de son gérant. Cependant, cette société a abandonné le chantier, des désordres et non-façons sont retenus et la multiplicité des devis et factures émis par la société Le Manoir décor a généré une indiscutable confusion dans les comptes entre les parties. Ces manquements revêtent un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la société Le Manoir décor. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [F] M. et Mme [F] réclament la condamnation solidaire de la société Le Manoir décor et de M. [I], en son nom personnel, à leur verser la somme de 50 000 euros. Aucun élément du dossier n'établit la faute personnelle de M. [I] envers les maîtres de l'ouvrage. De même, les allégations d'abus de confiance, non respect des délais de livraison et manoeuvres dolosives ne sont pas étayées. Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a établi l'existence d'un trouble de jouissance causé par l'abandon de chantier imputable à la société Le Manoir décor, subi pendant 3 ans 9 mois et 10 jours par les maîtres de l'ouvrage et réparé par l'octroi d'une indemnisation de 4 510 euros au total. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] en son nom personnel M. [I] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. L'action exercée par M. et Mme [F] contre M. [I], en son nom personnel, ne revêt pas de caractère abusif. L'existence d'un préjudice moral en lien avec les termes des conclusions des appelants n'est pas plus établi. La demande de dommages-intérêts formée par M. [I] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. 5- Sur les comptes entre les parties Le premier juge a retenu que M. et Mme [F] étaient débiteurs de la somme de 47 773, 04 euros calculée ainsi qu'il suit : 246 021, 16 euros (montant du marché) ' 198 248, 12 (paiements effectués (183 271, 30 euros) + coût des reprises et non-façons (14 977, 82 euros)). La société Le Manoir décor soutient que M. et Mme [F] sont débiteurs de la somme de 57 731,08 euros qui correspond à la différence entre, d'une part, le montant du marché (246 021,16 euros), d'autre part, les paiements effectués par M. et Mme [F] (183 270, 30 euros) augmentés des coûts des prestations non réalisées (3 908, 11 euros). M. et Mme [F] se fondent sur les éléments suivants : Marché hors cuisine et électro-ménager : 176 438, 29 euros (les travaux d'électricité ayant été réglés à une autre entreprise (25 249, 87 euros) ainsi que la porte d'entrée (3 500 euros)) ; les paiements effectués au profit de la société Le Manoir décor : 183 270,30 euros, soit un trop-perçu de 6832, 01 euros ; Le coût des reprises des désordres et non-façons : 57 739, 42 euros. Ils sollicitent la condamnation de la société Le Manoir décor à leur verser la somme de 64 571,43 euros (6 832, 01 euros + 57 739, 42 euros). * A titre liminaire, la cour observe que M. et Mme [F] demandent dans les motifs de leurs conclusions 'l'annulation' de la facture de 2 301 euros TTC au titre du ragréage de la zone chambre qui a été exécuté selon eux malgré leur refus. Cependant il ne résulte pas de l'examen du dispositif de leurs conclusions la reprise d'une telle demande. Le marché signé par les maîtres de l'ouvrage porte sur un prix de 246 021, 16 euros (205 188,16 euros + travaux complémentaires (7 400 euros) + cuisine équipée (33 433 euros)). La société Le Manoir décor précise que les éclairages extérieurs ont été fournis par une autre entreprise et elle fixe à 244 909 euros le montant du marché. Cette même société admet, en outre, que le lot électricité a été traité directement par les maîtres de l'ouvrage auprès de M. [S] mais soutient que ce lot ne figure pas dans son marché. Cependant, figurent (en page 22 du devis signé le 8 février 2016) les lots électricité intérieure et électricité extérieure pour la somme de 21 749, 87 euros. Il convient donc de soustraire cette somme du devis. En outre, la société Le Manoir décor indique que certains travaux supplémentaires n'ont pas été réalisés. Ils seront déduits à hauteur de 3 770, 22 euros, étant observé que la gouttière non posée est prise en considération ci-après au titre des non-façons. Il convient également de déduire la somme de 24 911, 66 euros correspondant aux prestations relatives à la cuisine payées mais non réalisées. Le montant des prestations dues à la société Le Manoir décor s'élève en conséquence à 194 477, 25 euros. Il convient de déduire de cette somme le coût des travaux de reprise des désordres et des non-façons fixé précédemment (8 190, 70 euros) outre le montant des sommes versées par M. et Mme [F] (183 270, 30 euros). La société Le Manoir décor est donc créancière de la somme de 3 016, 25 euros. Le jugement, en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à verser la somme de 47 773, 04 euros à la société Le Manoir décor sera infirmé sur le quantum. Statuant à nouveau, la cour condamnera M. et Mme [F] à verser à M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor la somme de 3 016, 25 euros. 6- Sur la demande de contre-expertise Au regard des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement qui a rejeté cette demande formée par M. et Mme [F] sera confirmé. 7- Sur la libération des sommes consignées auprès de la Carpa de Centre-Loire Conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage et en l'absence de contestation utile de la part des intimés, la libération des sommes consignées auprès de la Carpa de Centre-Loire sera autorisée au profit de M. et Mme [F] à hauteur de 43 273,04 euros. D - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige commande de confirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'il : Prononce la résiliation des contrats des 7 novembre 2015 et 8 février 2016 entre la société Le Manoir décor et M. et Mme [F] aux torts réciproques de chacun, Condamne M. et Mme [F] à verser la somme de 47 773, 04 euros à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor au titre du solde des contrats résiliés. Statuant à nouveau des chefs infirmés Prononce la résiliation des contrats des 7 novembre 2015 et 8 février 2016 entre la société Le Manoir décor et M. et Mme [F] aux torts exclusifs de la société Le Manoir décor, Condamne M. et Mme [F] à verser la somme de 3 016, 25 euros à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Le Manoir décor au titre du solde des contrats résiliés. Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Autorise la libération des sommes consignées en exécution de l'ordonnance du 17 novembre 2020 auprès de la Carpa de Centre-Loire à hauteur de 43 273,04 euros au profit de M. et Mme [F], Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
63b91ad3b63d827c909cacbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel